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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 2 mars 2026, n° 23/00552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 2 MARS 2026
Affaire :
Société [Adresse 1]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 23/00552 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GOMF
Décision n°
111/2026
Notifié le
à
— Société [1]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— SCP FLICHY GRANGE AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [M] [W]
ASSESSEUR SALARIÉ : Patricia VALENTINO
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [N] [2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître CHAHINE, de la SCP FLICHY GRANGE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M. [S] [E], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 31 juillet 2023
Plaidoirie : 5 janvier 2026
Délibéré : 2 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [C] a été employé par la SAS [Adresse 1] en qualité d’animateur de vente à partir du 2 décembre 1998.
Le 20 juin 2022, il a déclaré une maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain. Le certificat médical initial a été établi le 20 juin 2022 par le Docteur [O] et objective des troubles anxiodépressifs. Après enquête et au motif que la maladie n’était pas prévue par un tableau mais était susceptible d’occasionner un taux d’incapacité supérieur à 25 %, la CPAM a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne-Rhône-Alpes afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Monsieur [H] et son travail habituel. Le 8 mars 2023, le comité a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie en retenant l’existence d’un lien direct et essentiel entre celle-ci et l’activité professionnelle de la victime. Le 9 mars 2023, la CPAM a notifié à l’employeur une décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [H] au titre de la législation sur les risques professionnels. L’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale par courrier daté du 26 avril 2023.
En l’absence de réponse, par requête adressée le 31 juillet 2023 au greffe de la juridiction par courrier recommandé avec accusé de réception, la société [N] [2] a formé un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 mai 2025. L’affaire a été renvoyée à trois reprises à la demande des parties pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience de plaidoiries du 5 janvier 2026.
A cette occasion, la société [Adresse 5] demande au tribunal de :
— A titre principal, déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge du 9 mars 2023 prise par la CPAM au titre de la maladie déclarée par Monsieur [H] le 20 juin 2022.
— A titre subsidiaire, ordonner la désignation d’un second CRRMP.
Au soutien de sa demande principale, l’employeur fait valoir qu’elle n’a pas eu connaissance des conditions dans lesquelles le médecin conseil de la caisse a procédé à l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle prévisible de son salarié et n’a également pas pu prendre connaissance de son avis motivé. Il ajoute qu’il n’est donc pas en mesure de vérifier si la condition médicale prévue par l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale est remplie. S’agissant du caractère professionnel de la maladie, la société [3] soutient que l’avis rendu par le comité est lacunaire et que cet avis ne permet pas de démontrer le lien de causalité direct et essentiel entre la maladie de Monsieur [H] et ses conditions de travail. Elle en déduit que la caisse n’apporte aucun élément de nature à démontrer le lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée par le salarié et son travail habituel. Elle ajoute que l’enquête administrative de la caisse repose uniquement sur des griefs imprécis, non circonstanciés et non datés et qui ne permettent pas de démontrer l’existence d’un contexte de travail délétère. En ce qui concerne le non-respect par la caisse de son obligation d’information prévue par l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale, l’employeur fait valoir que cette dernière n’a pas respecté le délai de 40 jours et de 30 jours dont l’employeur doit disposer pour consulter et éventuellement compléter le dossier. Il explique qu’il a réceptionné le courrier d’information de la caisse le 8 décembre 2022 et qu’il aurait dû avoir la possibilité de consulter et de compléter le dossier jusqu’au 7 janvier 2023. La requérante précise que la caisse n’a pas mis à sa disposition le dossier d’instruction pendant 40 jours, mais seulement 34 jours.
La CPAM demande à la juridiction de :
— Rejeter la demande d’inopposabilité formulée par la société [Adresse 1],
— Désigner le CRRMP de PACA-CORSE pour rendre son avis sur l’origine professionnelle de la maladie de Monsieur [H] (syndrome anxio-dépressif) à savoir si la maladie est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que le taux d’incapacité permanente prévisible n’est pas une condition de prise en charge de la maladie mais seulement un critère de sélection des dossiers pouvant être soumis au [4]. Elle précise que l’avis du médecin conseil évaluant le taux d’incapacité permanente prévisible n’est pas notifié à l’employeur et n’est pas une pièce communicable à l’employeur, sans accord expresse de la victime. Elle ajoute que l’absence de transmission de l’avis du comité à l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge. Concernant le respect des délais prévus à l’article R.461-8 du code de la sécurité sociale, la caisse fait valoir qu’aucune inopposabilité ne saurait être encourue au motif que la phase de complétude du dossier n’a pas duré 30 jours francs à compter de la réception du courrier l’informant de la saisine du [4]. Elle précise que le caractère contradictoire de la procédure est assuré par la mise à disposition du dossier complet pendant 10 jours francs avant sa transmission effective au [4]. L’organisme de sécurité sociale relève qu’en l’espèce l’employeur a disposé avant la transmission effective du dossier au comité, pendant plus de 10 jours francs, de la faculté d’adresser des observations au comité. Il explique qu’il a informé l’employeur de la transmission du dossier au comité et lui a laissé la possibilité de consulter les pièces du dossier et formuler des observations préalablement à la transmission du dossier. Il en déduit qu’il a parfaitement respecté le principe du contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 2 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande d’inopposabilité de la société [Adresse 1] :
— Sur le taux d’IPP prévisible
En application des dispositions de l’article R. 461-8 du Code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité prévisible prévu au septième alinéa de l’article L461-1 susvisé est fixé à 25%.
Ce taux d’incapacité permanente qu’il s’agit de déterminer pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est évalué par le service du contrôle médical.
Il sera utilement rappelé que, si l’employeur dispose de la faculté de contester le caractère professionnel de la maladie et de solliciter, à cet effet, la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, une telle contestation ne saurait s’étendre au taux prévisible d’incapacité permanente partielle.
En effet, ce taux ne constitue qu’une condition préalable et nécessaire à la saisine du CRRMP, et n’est donc pas susceptible de faire l’objet d’une contestation par l’employeur.
Dès lors, la société [1] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité sur ce premier fondement.
— Sur le respect du principe du contradictoire :
L’article R.461-10 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque la caisse saisit un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle doit mettre le dossier à la disposition de l’employeur pendant quarante jours francs, qu’au cours des trente premiers jours, celui-ci peut le consulter, le compléter par tout élément qu’il juge utile et faire connaître ses observations, qui y sont annexées et qu’au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à l’employeur. Le texte ajoute que la caisse informe l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
Le 4ème et 5ème alinéa de ce même article texte précise qu’à l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
Il est constant qu’il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci. Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge. A cet égard, l’inobservation du délai de trente jours n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse (2e Civ., 5 juin 2025, pourvoi n° 23-11.391).
En l’espèce, par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er décembre 2022, la caisse justifie avoir informé la société [Adresse 1] de la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, l’a invité à consulter le dossier et le compléter jusqu’au 31 décembre 2022 et à formuler des observations jusqu’au 11 janvier 2023 sans pouvoir joindre de nouvelles pièces.
Dès lors, il apparaît que la caisse a bien laissé à l’employeur un délai de dix jours pour consulter et faire part de ses observations, ce que la société [1] ne conteste d’ailleurs pas. Cette dernière n’est donc pas fondée à demander l’inopposabilité de la décision au motif que le délai de 40 jours n’aurait pas été respecté ou qu’elle n’aurait eu accès au dossier que durant 34 jours.
Par ailleurs, le 4ème et 5ème alinéa de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale ne donnent aucune obligation à la caisse de transmettre une copie de cet avis à l’employeur, mais seulement d’informer l’employeur de l’avis rendu par le comité, ce qui a été fait en l’espèce par courrier du 9 mars 2023.
La société [Adresse 1] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité sur ce deuxième fondement.
Sur la demande de désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles :
Par application des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une incapacité permanente prévisible supérieure à 25%, après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le tribunal doit recueillir au préalable l’avis d’un second comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
En l’espèce, la décision du 9 mars 2023 relative au syndrome anxio-dépressif de Monsieur [H] [C], étant intervenue après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne-Rhône-Alpes, il y a lieu de faire droit à la demande des parties de désigner un second comité dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
Dans l’attente de l’avis de ce comité, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement par jugement mixte, contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SAS [1] recevable,
DEBOUTE la SAS [Adresse 1] de sa demande d’inopposabilité fondée sur le taux d’IPP prévisible et sur le non-respect du contradictoire,
DESIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur pour donner son avis sur l’origine professionnelle de la maladie (syndrome anxio-dépressif) de Monsieur [C] [H] à savoir si la maladie est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
DIT que le comité sera saisi par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain qui en informera l’autre partie,
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain devra transmettre au [4] désigné le dossier de Monsieur [C] [H] conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
DIT que l’affaire sera évoquée à la première audience utile après transmission de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
SURSOIT à statuer sur les demandes de la SAS [Adresse 1] dans l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
RESERVE les dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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