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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a2, 13 nov. 2025, n° 23/06610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N° 2025/
du 13 Novembre 2025
Enrôlement : N° RG 23/06610 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3QUL
AFFAIRE : M. [E] [P] ( Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES)
C/ M. [O] [C] (Maître Stéphane KULBASTIAN de la SELARL SK AVOCAT)
DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 13 Novembre 2025
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025
Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [E] [P]
né le 11 Mars 1973 à SORGUES, de nationalité française, demeurant et domicilié 33 avenue Eugène Julien 13600 CEYRESTE
représenté par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [O] [C]
né le 02 septembre 1950 à CHAUMONT, de nationalité française, demeurant et domicilié 25 avenue Pierre et Marie Curie 45800 SAINT JEAN DE BRAYE
représenté par Maître Stéphane KULBASTIAN de la SELARL SK AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [P] est propriétaire des parcelles cadastrées Section AS n°281 (anciennement 42), 287, 290 et 296, formant le lot A d’un lotissement dénommé « Le Prestige » sis 33 avenue Eugène Julien – 13600 CEYRESTE.
Monsieur [O] [C] est de son côté propriétaire de la parcelle contigüe, cadastrée n°35 et située 14 Chemin des Gabrielles sur la même commune.
Les deux propriétés sont séparées par un mur situé en contre-bas du fonds de Monsieur [C]. Ce mur est en mauvais état et s’est partiellement effondré sur le terrain de Monsieur [P] suite à des épisodes pluvieux.
Faisant valoir qu’il était la pleine propriété de son voisin et qu’il lui causait un trouble anormal de voisinage, Monsieur [P] a fait constater les désordres par commissaire de justice selon procès-verbal du 28 novembre 2019 et a sollicité Monsieur [C] afin qu’il procède à sa remise en état, en vain.
Par courrier en date du 14 novembre 2022, le conseil de Monsieur [P] l’a mis en demeure de procéder à la remise en état du mur et lui a fait part de sa volonté de régler amiablement le litige en lui proposant de participer à une mesure de médiation.
Monsieur [C] n’a pas donné suite à ce courrier.
Par exploit de commissaire de justice en date du 19 juin 2023, Monsieur [P] a assigné Monsieur [C] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir sa condamnation à effectuer les travaux de remise en état sous astreinte, outre sa condamnation à l’indemniser de ses préjudices.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/06610.
Une médiation judiciaire a été ordonnée, qui n’a pas abouti.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 4 septembre 2025.
La clôture a été révoquée à cette date par le juge de la mise en état afin de permettre l’admission des dernières écritures respectives des parties, en accord avec celles-ci, et une nouvelle clôture a été prononcée avant l’ouverture des débats.
*
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 29 août 2025, Monsieur [P] demande au tribunal, au visa des articles 544, 651, 653, 1240 et 1241 du code civil, de :
— REJETER les demandes formulées par Monsieur [C] [O]
— CONDAMNER Monsieur [O] [C] à effectuer les travaux de remise en état du mur auteur du trouble, à ses entiers frais, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 30 jours qui suivra la signification du jugement à intervenir.
— CONDAMNER à titre provisionnel Monsieur [O] [C] à verser à Monsieur [E] [P] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive.
— CONDAMNER Monsieur [O] [C] à verser à Monsieur [E] [P] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles d’instance.
— CONDAMNER Monsieur [O] [C] aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Me Benjamin NAUDIN.
— RAPPELER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 27 août 2025, Monsieur [C] demande au tribunal de :
— DÉSIGNER tel expert qu’il plaira en la matière afin de pouvoir déterminer la nature exacte et la limite de propriété située entre la propriété de Monsieur [O] [C] et celle de Monsieur [E] [P] ;
— REJETER toute demande d’indemnisation formulée à l’encontre de Mr [C] [O] ;
— CONDAMNER Monsieur [E] [P] à la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 ;
— CONDAMNER Monsieur [E] [P] aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
* * * * *
MOTIFS
Sur la propriété du mur
L’article 653 du code civil dispose que dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s’il n’y a titre ou marque du contraire.
La réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun, en vertu de l’article 655 du même code.
Il est constant qu’un mur de soutènement est réputé appartenir à celui dont il soutient les terres, sauf élément contraire. Ainsi, la présomption de mitoyenneté ne s’applique pas dans le cas d’un mur de soutènement.
En l’espèce, il résulte clairement des photographies insérées aux deux procès-verbaux de constat de commissaire de justice dressés à la demande du requérant les 28 novembre 2019 et 9 mars 2023 que le mur objet du litige soutient les terres de Monsieur [C], sa propriété étant située à un niveau supérieur à celui du fonds de Monsieur [P] qui se trouve en contrebas.
Ce point n’est d’ailleurs pas contesté par le défendeur.
Il s’agit ainsi d’un mur de soutènement, ce qui ressort également du procès-verbal de bornage partiel et de reconnaissance de limites dressé contradictoirement entre les parties en 2014 et signé par Monsieur [C] le 26 avril 2016, qui fait état de la nature de soutènement de ce mur.
Celui-ci n’est donc pas mitoyen et est présumé lui appartenir, sauf élément contraire.
Monsieur [C] conteste néanmoins la propriété de ce mur et sollicite la réalisation d’une expertise judiciaire en indiquant que le procès-verbal de bornage précité ne permettrait pas de lui attribuer celle-ci.
Le plan de bornage annexé à ce document ainsi que le procès-verbal de carence initialement établi indiquent toutefois, contrairement à ce que prétend le défendeur, que la limite entre sa propriété et celle de Monsieur [P] a été fixée contradictoirement « en pied du mur de soutènement ».
Il est donc tout à fait clair qu’au-delà du fait que ce mur soutient ses terres, il se situe à l’intérieur des limites de sa propriété privative, qui s’arrête au pied de celui-ci.
C’est par conséquent à tort que Monsieur [C] soutient qu’une expertise judiciaire serait nécessaire pour déterminer la limite de son fonds ainsi que la nature et la propriété du mur, dont il est établi de manière incontestable qu’il lui appartient en propre, ce qui semble d’ailleurs également avoir été retenu par son assureur la MACIF aux termes du courrier du 30 octobre 2020 versé aux débats.
Il sera au demeurant relevé que la demande d’expertise judiciaire n’est étayée par aucune pièce juridique ou technique qui viendrait remettre en cause la propriété du mur litigieux, et est en outre particulièrement tardive puisque formulée pour la première fois après la clôture des débats, près de trois ans après la mise en demeure adressée par son voisin et plus de deux ans après l’introduction de l’instance.
Sa demande d’expertise sera ainsi rejetée.
Sur les désordres affectant le mur et l’existence d’un trouble anormal de voisinage
Il est constant que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage.
Le droit d’un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne pas causer à la propriété d’autrui aucun dommage excédant les inconvénients anormaux du voisinage.
La normalité s’apprécie en fonction des circonstances locales. Le trouble doit revêtir une gravité certaine et être établi par celui qui s’en prévaut.
Il s’agit d’un régime de responsabilité autonome, fondée sur un fait objectif, à l’exclusion de toute faute ou négligence. La responsabilité résultant de troubles qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage implique seulement de caractériser un rapport de voisinage, un trouble anormal, un préjudice et un lien de causalité entre le trouble et le préjudice.
Centrée sur le bien à l’origine du trouble invoqué, la responsabilité du fait des troubles anormaux de voisinage est indifférente à la notion de faute personnelle, notamment à celle du propriétaire.
Il relève de l’appréciation souveraine des juges du fond d’estimer si la preuve de l’existence des nuisances, de leur caractère anormal, et de la relation directe entre le préjudice et le fait imputable au voisin est apportée.
En l’espèce, il résulte des deux procès-verbaux de constat de commissaire de justice précités que le mur en pierres sèches objet du litige, dont il a été dit qu’il appartient à Monsieur [C], est en très mauvais état et s’est partiellement effondré en novembre 2019.
Il a été constaté que de nombreuses pierres se sont disloquées du mur et sont tombées sur la propriété de Monsieur [P], où la terre s’est également déversée. Le grillage surmontant le mur est en partie arraché. De nouveaux blocs de pierre menacent de tomber sur le fonds du requérant.
Ces désordres, constatés pour la première fois le 28 novembre 2019, étaient toujours actuels en mars 2023.
Ils constituent sans aucun doute un trouble anormal de voisinage dès lors que :
— ils empêchent Monsieur [P] de jouir de son fonds de manière paisible et dans des conditions normales depuis près de six ans,
— les photographies extraites du procès-verbal de constat du 9 mars 2023 montrent que le mur dégradé se situe à proximité immédiate de son habitation ;
— les désordres qui ont entraîné l’éboulement partiel du mur affectent sans conteste sa solidité et génèrent ainsi un risque de nouvel effondrement, total ou partiel, qui met en péril la sécurité du fonds du requérant.
Monsieur [C] est responsable de plein droit de ce trouble causé par la dégradation du mur situé en limite de sa propriété sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage.
Il doit par conséquent être condamné à réaliser les travaux de réfection de son mur de nature à faire cesser ce trouble comme le sollicite Monsieur [P].
Compte tenu de l’ancienneté du litige et de la résistance dont a fait preuve le défendeur, il y a lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte tel qu’il sera précisé au dispositif.
Sur la demande indemnitaire de Monsieur [P]
Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer en application de l’article 1240 du code civil.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages-et-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, il est patent que Monsieur [C] a injustement refusé, de mauvaise foi et depuis près de six ans, de réaliser les travaux nécessaires à faire cesser le trouble subi par Monsieur [P]. Il doit en effet être relevé que le mur s’est effondré en novembre 2019 et que depuis lors, le défendeur ne justifie ni avoir répondu aux tentatives de règlement amiable du litige initiées par son voisin, ni avoir engagé des travaux a minima conservatoires, alors qu’il était manifeste, au regard notamment du procès-verbal de bornage contradictoirement établi, que le mur litigieux lui appartenait.
Cette résistance fautive a nécessairement aggravé le préjudice de Monsieur [P] en laissant perdurer pendant de nombreuses années le trouble qu’il subissait du fait des désordres affectant le mur.
Il y a lieu par conséquent de condamner Monsieur [C] à l’indemniser de ce fait et de lui verser une somme qui sera justement estimée à 2.500 euros, au titre de cette résistance abusive.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Monsieur [C], qui succombe, supportera la charge des dépens, distraits au profit de Me NAUDIN.
Il sera également condamné à payer à Monsieur [P] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager pour faire valoir ses droits en justice.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie en l’espèce de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe,
DEBOUTE Monsieur [O] [C] de sa demande d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE Monsieur [O] [C] à réaliser ou à faire réaliser les travaux de remise en état du mur de soutènement lui appartenant situé à la limite de la propriété de Monsieur [E] [P], et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [O] [C] à payer à Monsieur [E] [P] la somme de 2.500 euros au titre de sa résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [O] [C] aux dépens ;
AUTORISE la distraction des dépens au profit de Me Benjamin NAUDIN, avocat, qui en a fait la demande ;
CONDAMNE Monsieur [O] [C] à payer Monsieur [E] [P] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le treize novembre deux mille vingt cinq
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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