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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 26 févr. 2026, n° 25/00816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 26 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00816 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-JAPI
AFFAIRE : [L] [S],. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES IMMEUBLE [Adresse 1], [J] [C], [I] [T], [A] [D] C/ [E] [X], [U] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEURS
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, Monsieur [J] [C],dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [L] [S]
né le 14 Juillet 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [J] [C]
né le 27 Juin 1975 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [I] [T]
née le 25 Novembre 1964 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [A] [D]
née le 12 Février 1979 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
Monsieur [E] [X]
né le 15 Février 1978 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [U] [V]
née le 21 Juillet 1980 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Débats tenus à l’audience du : 12 Février 2026
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 26 Février 2026
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [C], Madame [I] [T], Madame [A] [D], Monsieur [L] [S], Madame [U] [V] et Monsieur [E] [X] sont copropriétaires au sein de la copropriété située [Adresse 3] à [Localité 6] qu’ils occupent à titre d’habitation principale, ainsi que de places de parking.
Le 23 avril 2025, un véhicule extérieur à la copropriété est venu percuter le portail d’entrée, occasionnant l’écroulement partiel du mur d’enceinte de la copropriété.
Par actes de commissaire de justice en date du 3 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à Saint-Etienne, Monsieur [J] [C], Madame [I] [T], Madame [A] [D] et Monsieur [L] [S] ont fait assigner Madame [U] [V] et [M] [E] [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin de voir condamner solidairement les défendeurs à procéder à l’enlèvement de gravats.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 février 2026, à laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5], Monsieur [J] [C], Madame [I] [T], Madame [A] [D] et Monsieur [L] [S] sollicitent de voir :
— Condamner solidairement Madame [U] [V] et Monsieur [F] [X] à procéder, à leurs frais, à l’enlèvement des gravats déposés sur les places de parking de la copropriété du [Adresse 3] à [Localité 2], à les déposer dans la cour de la copropriété en un lieu ne préjudiciant à aucun des copropriétaires, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Condamner solidairement Madame [U] [V] et Monsieur [F] [X] à verser au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 2] ainsi qu’à Madame [I] [T], Monsieur [J] [C], Madame [R] [D] et Monsieur [L] [S] la somme de 700 € chacun au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
— Débouter Madame [U] [V] et Monsieur [F] [X] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 2].
Ils exposent que consécutivement à l’accident, la place de parking n°1 de Monsieur [X] et Madame [V] a été partiellement recouverte de gravats ; que la nécessité de faire réaliser des expertises par les assurances a empêché un dégagement immédiat de ces gravats ; que Monsieur [X] a fait pression sur la copropriété pour que l’une de ses sociétés soit rémunérée pour procéder à l’enlèvement des gravats ; qu’il a alors décidé, à titre de rétorsion, de disperser les gravats sur les places des autres copropriétaires le 2 septembre 2025 ; que la copropriété a mis en demeure Monsieur [X] et Madame [V] de procéder à la remise en état des lieux ; qu’ils ont répondu en justifiant du dépôt des gravats par la privation de la jouissance de leur parking depuis plus de 6 mois ; ce alors qu’ils ont pu se garer indifféremment sur les places laissées gracieusement vacantes par les autres copropriétaires compréhensifs de la situation ; que sur la recevabilité de l’action, Monsieur [C] a été régulièrement nommé syndic et président du conseil syndicat consécutivement au passage du syndicat sous la forme de syndicat coopératif ; que la question revêt peu d’importance dès lors que l’ensemble des propriétaires des places concernées par la dispersion des gravats agissent conjointement avec le syndicat des copropriétaires ; que concernant le préjudice de jouissance de Monsieur [X], il lui appartiendra d’en réclamer réparation à l’assureur du véhicule auteur du sinistre ; que sur les demandes reconventionnelles, Monsieur [X] et Madame [V] ne peuvent à la fois soutenir que les demandes du syndicat des copropriétaires seraient irrecevables à raison d’un défaut de représentation et demander néanmoins sa condamnation reconventionnelle.
Madame [U] [V] et [M] [E] [X] sollicitent de voir :
— À titre principal :
o Se déclarer incompétent par suite de l’absence de trouble manifestement illicite imputable à Madame [U] [V] et Monsieur [E] [X] ;
o Renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond, par-devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne ;
o Déclarer en outre irrecevable l’action du syndicat faute de qualité et capacité à agir de Monsieur [C] qui n’est pas syndic en exercice, et ne peut représenter le syndicat mais également en ce qu’elle concerne la jouissance de lots privatifs et non les parties communes ;
o Déclarer irrecevable l’action du Syndicat des copropriétaires [Adresse 3], Monsieur [J] [C], Madame [I] [T], Madame [A] [D] et Monsieur [L] [S] à l’encontre de Madame [U] [V] et Monsieur [E] [X] faute en ce qu’elle concerne les gravats de parties communes pour lesquels Madame [U] [V] et Monsieur [E] [X] n’ont aucune responsabilité n’étant ni propriétaires de ces gravats ni responsable de l’effondrement du mur ;
— À titre subsidiaire :
o Déclarer qu’il n’y a pas lieu à référé ;
o Dire et juger qu’il ne saurait être imposé à Madame [U] [V] et Monsieur [E] [X] de remettre en état les gravats ni le mur dans la mesure où ils sont parfaitement étrangers au sinistre et où ils ne sont pas responsables des parties communes ni du déblayement des gravats qui en sont issues ;
o Déclarer les demandeurs à la présente procédure mal fondés en toutes ses demandes et les en débouter ;
— En tout état de cause :
o Accueillir la demande reconventionnelle de Madame [U] [V] et Monsieur [E] [X] et en conséquence :
— Condamner le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à procéder à l’enlèvement des gravats présents résultant du sinistre sur les parties communes, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Condamner le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à payer à Madame [U] [V] et Monsieur [E] [X] une provision à valoir sur leur préjudice de jouissance du fait du non-déblaiement des gravats issus des parties communes d’un montant de 50 € par mois depuis le mois d’avril 2025 ;
— Dire et juger que Madame [U] [V] et Monsieur [E] [X] n’auront pas à participer aux charges de copropriété afférentes aux frais de la présente instance en application de l’Article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— Condamner solidairement le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3], Monsieur [J] [C], Madame [I] [T], Madame [A] [D] et Monsieur [L] [S] à verser à Madame [U] [V] et Monsieur [E] [X] une somme de 2500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Ils exposent que malgré leurs démarches pour faire déblayer leur place de parking, aucune démarche n’a été entreprise par le syndicat des copropriétaires ; qu’ils contestent vivement les faits qui leur sont reprochés et la mise en demeure qui leur a été faite ; qu’il n’existe aucun dommage imminent ; que le trouble manifestement illicite est causé par le syndicat des copropriétaires lui-même qui laisse stagner les gravats issus de l’écroulement du mur sur les places de parking ; qu’il n’est pas démontré que Monsieur [X] et Madame [V] ont déplacé eux-mêmes les gravats ; que la demande des requérants vise à leur ordonner de prendre en charge les déblaiements de gravats qui ne leur appartiennent pas, qui sont issus de parties communes et qui sont le fruit d’un sinistre auquel ils sont étrangers ; que la demande du syndicat des copropriétaires est irrecevable, car c’est Madame [T] qui a été désignée comme syndic dans le cadre d’un passage à un syndic coopératif ; que l’AGE ayant procédé à cette désignation est irrégulière car elle n’a pas été notifiée, qu’elle a fait l’objet d’une assignation en nullité et d’un dépôt de plainte pour faux ; que l’action contre les consorts [X]/[V] est mal dirigée, car c’est à l’encontre du syndicat des copropriétaires qu’il aurait fallu agir, c’est lui qui est à l’origine d’un trouble anormal du voisinage ; que le syndic pouvait tout à fait faire déblayer les gravats encombrants les places de parking sans recourir à une assemblée générale et sans entraver une expertise du mur endommagé ; que prétendre que les concluants empêchent la remise en état est fantaisiste dans la mesure où il est patent que les derniers moellons sont seulement posés en non scellés ; que le portail ne peut pas s’ouvrir dans les parties privatives de Madame [U] [V] et Monsieur [E] [X].
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action du syndicat
Aux termes de l’article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble. Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic.
L’article 18 de la même loi dispose que le syndic est chargé de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas mentionnés aux articles 15 et 16 de la présente loi.
En l’espèce, selon le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 5 mars 2025, Monsieur [J] [C] a été élu président du conseil syndical. Il endosse donc le rôle de syndic de la copropriété. Le procès-verbal mentionne que 6 copropriétaires, représentant 1000 tantièmes sur 1000, étaient présents. Le procès-verbal a été notifié par mail du 17 mars 2025 à Madame [U] [V], qui ne l’a pas contesté dans le délai de deux mois.
La désignation de Monsieur [J] [C] en qualité de syndic est donc régulière.
L’action du syndicat des copropriétaires est recevable.
Sur la demande principale
L’article 835 du Code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu’en date du 23 avril 2025, les places de stationnement attribuées à Madame [U] [V] et [M] [E] [X] ont été rendues inutilisables en raison de la présence de gravats.
Le 22 septembre 2025, un commissaire de justice a constaté la présence de nombreux gravats ainsi que d’un portail déposé, obstruant le stationnement sur huit des douze places privatives présentes. Il précise que les places de stationnement de Monsieur [X] et de Madame [V], les plus proches de l’accès au tènement, ne sont pas obstruées.
Selon divers témoignages, c’est Monsieur [E] [X] qui, en septembre 2025, a usé d’une pelleteuse pour déplacer les gravats sur les autres places de parking que les siennes. Le fils de Madame [T] témoigne ainsi avoir vu que « toutes les places de parking, à l’exception de deux plus proches de l’entrée, étaient occupées par des gravats et des morceaux de ferraille qui quelques jours avant n’y étaient pas ». Monsieur [H] [G], voisin, indique que suite à l’accident, les gravats ont été stockés sur la première place de parking, et que le 2 septembre 2025 au matin, il a découvert les gravats de l’accident dispersés sur toutes les places de parking sauf celles des lots 1-2-3 et 8. Sa femme, Madame [N] [K], précise avoir vu une petite pelleteuse enlever les gravats provenant du portail et du mur. Elle a constaté que les gravats étaient en train d’être disséminés sur de nombreuses places de parking de la copropriété.
Le trouble manifestement illicite résulte de l’impossibilité pour les copropriétaires d’user de leurs places de parking, étant précisé que cet état de fait résulte d’un acte volontaire de Monsieur [X], et non pas d’un accident comme cela a été le cas lorsque Monsieur [X] et Madame [V] ont eux aussi été privés de la jouissance de leurs places de stationnement ; étant précisé également que les autres copropriétaires ont semble-t-il laissé Monsieur [X] et Madame [V] jouir de places de parking lorsque cela était possible afin de limiter la gêne des défendeurs ; et étant précisé enfin qu’aucun travaux n’avait été validé par le syndicat des copropriétaires suite à l’accident.
Il convient donc de condamner solidairement Madame [U] [V] et Monsieur [F] [X] à procéder, à leurs frais, à l’enlèvement des gravats déposés sur les places de parking de la copropriété du [Adresse 3] à [Localité 5], à les déposer dans la cour de la copropriété en un lieu ne préjudiciant à aucun des copropriétaires, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, puis sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai.
Sur les demandes reconventionnelles
Aux termes de l’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndic est chargé d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.
En l’espèce, l’accident à l’origine de la présence de gravats sur les places de stationnement de Madame [U] [V] et Monsieur [F] [X] a eu lieu le 23 avril 2025. Une déclaration a manifestement été régularisée auprès de l’assureur de la copropriété puisqu’une expertise a eu lieu, à l’issue de laquelle une évaluation des dommages a été réalisée (montant total de l’indemnité : 29 466,27 €).
Madame [U] [V] et Monsieur [F] [X] ne démontrent pas une inertie fautive de la copropriété dans les suites à donner à l’accident du 23 avril 2025. Lors de l’assemblée générale du 14 novembre 2025, les devis ont été soumis au vote des copropriétaires, et la résolution a été adoptée à la majorité simple.
Il n’y a donc pas lieu de condamner le syndicat des copropriétaires à l’enlèvement des gravats, cet enlèvement devant être réalisé par l’entreprise choisie par l’assemblée générale dans le cadre de la reconstruction du portail et du mur de clôture détérioré.
Madame [U] [V] et Monsieur [F] [X] échouent à démontrer une quelconque faute de la part du syndicat des copropriétaires. Il n’y a donc pas lieu à référé sur leur demande provisionnelle au titre du préjudice de jouissance.
Aucune considération ne justifie de dire que Madame [U] [V] et Monsieur [F] [X], qui succombent, n’auront pas à participer aux charges de copropriété afférentes aux frais de la présente instance en application de l’Article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Madame [U] [V] et Monsieur [F] [X], qui succombent, sont condamnés solidairement à les supporter et à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5], à Monsieur [J] [C], à Madame [I] [T], à Madame [A] [D] et à Monsieur [L] [S] la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE recevable l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] ;
CONDAMNE solidairement Madame [U] [V] et Monsieur [F] [X] à procéder, à leurs frais, à l’enlèvement des gravats déposés sur les places de parking de la copropriété du [Adresse 3] à [Localité 5], à les déposer dans la cour de la copropriété en un lieu ne préjudiciant à aucun des copropriétaires, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, puis sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai ;
SE RESERVE la liquidation de l’astreinte ;
DEBOUTE Madame [U] [V] et Monsieur [F] [X] de leurs demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE solidairement Madame [U] [V] et Monsieur [F] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5], à Monsieur [J] [C], à Madame [I] [T], à Madame [A] [D] et à Monsieur [L] [S] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [U] [V] et Monsieur [F] [X] aux dépens.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON
COPIES-
— DOSSIER
Le 26 Février 2026
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