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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 25 févr. 2026, n° 25/01599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/01599 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KSPS
MINUTE n° : 2026/132
DATE : 25 Février 2026
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEURS
Monsieur [U] [N], demeurant [Adresse 1]
Madame [R] [N], demeurant [Adresse 1]
représentées par Me Renaud ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.C.I. D'[Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [E] [Q], demeurant [Adresse 4] (Belgique) -
Madame [J] [L] épouse [Q], demeurant [Adresse 4] (Belgique) -
représentées par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 26 Novembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 22 Janvier 2026, puis a été prorogée au 28 Janvier 2026, 25 Février 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Maître Renaud ARLABOSSE
Me Jean philippe FOURMEAUX
Copie UMEDCAAP (par mail)
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Maître Renaud ARLABOSSE
Me Jean philippe FOURMEAUX
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 février 2025, les époux [N] faisaient assigner la SCI d'[Adresse 2] devant le juge des référés sur le fondement des articles 834 et 835 du CPC.
Propriétaires d’une maison à [Localité 1] constituant le lot n°203 du lotissement « [Adresse 5] », les époux [N] exposaient que la SCI d'[Adresse 2] était propriétaire d’une villa surplombant leur fonds, constituant le lot n° 202 du lotissement.
Le 16 août 2023 la SCI avait déposé une demande d’autorisation de travaux pour l’édification d’une extension de 22,69 m² avec balcon. Le 12 septembre 2023 elle obtenait un arrêté de non opposition à sa déclaration préalable.
Lorsque les travaux avaient commencé, les époux [N] s’étaient aperçus que ceux-ci n’étaient pas conformes aux règles d’urbanisme ni aux stipulations du cahier des charges du lotissement.
Devant l’impossibilité pour la mairie d’interrompre les travaux avant la déclaration d’achèvement, les époux [N] avaient fait établir un constat par commissaire de justice le 17 décembre 2024, démontrant que la construction avait été édifiée à moins de 2 m de la limite séparative entre les deux fonds et que la construction ne correspondait pas aux plans autorisés.
L’article 9 du cahier des charges du lotissement limitait à 20 % l’emprise au sol des constructions par rapport à la surface du terrain. L’emprise au sol des constructions édifiées par la SCI s’élevait à 27,37 % de la superficie du terrain.
L’article 10 du cahier des charges prévoyait que les constructions principales ou annexes devaient respecter une marge d’isolement d’au moins 5 m sauf accord entre voisins pour construire sur la ligne séparative. La construction était à moins de 2 m de la limite séparative.
Soutenant que ces constructions irrégulières étaient à l’origine d’un trouble manifestement illicite, les époux [N] sollicitaient du juge des référés qu’il ordonne la démolition de l’extension construite par la SCI d'[Adresse 2] et remettre les lieux en leur état antérieur dans le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance, au terme duquel s’appliquerait une astreinte de 250 € par jour de retard.
Ils demandaient sa condamnation à leur verser la somme de 3400 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens comprenant le coût du constat de commissaire de justice.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 23 septembre 2025, en réponse aux conclusions de la SCI d'[Adresse 2], qui soutenait que les concluants ne démontraient pas formellement la distance de la construction avec la limite séparative, et que le juge des référés ne pouvait interpréter un cahier des charges, sauf à ce que les violations soient flagrantes, les époux [N] sollicitaient avant-dire droit une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile destinée à établir contradictoirement les distances de la construction litigieuse et son emprise au sol.
Ils avaient mandaté Monsieur [K] géomètre expert qui avait conclu que la nouvelle construction était trop importante puisqu’elle mesurait 4,06 m côté est alors qu’elle était prévue pour 3,10 m au permis, et que le prospect le plus proche de leur fonds était de 4,26 m ce qui était conforme au plan parcellaire. Quant à l’emprise au sol elle était de 393 m² au lieu des 274,60 m² autorisés par le PLU.
Par ailleurs la SCI d'[Adresse 2] avait édifié sans autorisation deux autres constructions, un garage avec sanitaires attenants et un cabanon. La SCI n’avait jamais communiqué les autorisations obtenues pour construire ces ouvrages. Elles aggravaient d’autant l’emprise au sol.
La demande de démolition des ouvrages litigieux était donc fondée. La demande d’expertise judiciaire préalable était justifiée.
Les concluants maintenaient que le cahier des charges était opposable. La caducité automatique des règles d’urbanisme contenues dans les cahiers des charges approuvés à l’expiration d’un délai de 10 ans à compter de l’autorisation de lotir, prévue par l’article L442 – 9 du code de l’urbanisme, n’avait ni pour objet ni pour effet de remettre en cause les droits et obligations régissant les rapports des colons outils entre eux contenus dans le cahier des charges.
En réponse à la demande reconventionnelle de la SCI, relative à la transformation par les concluants de plusieurs places de stationnement prévues à l’origine sur le plan de lotissement par l’entrée de leur villa, ceux-ci observaient qu’ils n’avaient pas transformé l’entrée et avaient acheté leur bien en l’état. La demande soulevant une contestation sérieuse n’était pas de la compétence du juge des référés.
Ils sollicitaient donc avant-dire droit la désignation d’un expert aux fins d’établir la distance existante entre l’ouvrage édifié par la SCI avec leur fonds, ainsi que l’emprise au sol de toutes les constructions édifiées sur le fond de la SCI.
À titre subsidiaire ils demandaient la démolition de l’extension construite par la SCI et la remise des lieux en état antérieur dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance, puis sous astreinte de 250 € par jour de retard.
En tout état de cause la SCI devrait être déboutée de l’intégralité de ses demandes, condamnée à leur verser la somme de 5000 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens comprenant le coût du constat de commissaire de justice.
Par conclusions en intervention volontaire notifiées par voie électronique le 21 mars 2025, les époux [Q] , propriétaires du lot n°186 du lotissement « [Adresse 5] », exposaient que les travaux de la SCI d'[Adresse 2], propriétaire de la parcelle voisine de la leur, avaient pour effet de les priver d’une partie de la vue sur mer dont ils bénéficiaient jusqu’alors depuis leur parcelle en direction de [Localité 2]. Ils avaient fait établir un procès-verbal de constat de commissaire de justice.
Justifiant d’un intérêt à appuyer les prétentions des époux [N], les époux [Q] soutenaient que les travaux de la SCI constituaient une violation du cahier des charges du lotissement en ce qu’ils ne respectaient pas les règles relatives à l’emprise au sol.
Ils sollicitaient du juge des référés qu’il ordonne la démolition de l’extension réalisée par la SCI dans le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, puis sous astreinte de 250 € par jour de retard.
Par ailleurs, sur le fondement de l’article 9 du Code civil, ils demandaient au juge des référés de condamner la SCI à procéder à la suppression de la caméra de surveillance installée sur la façade ouest de l’extension comme constaté par commissaire de justice le 5 mars 2025 dans le délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir puis sous astreinte de 300 € par jour de retard. Ils demandaient au juge des référés de se réserver la liquidation des astreintes.
Ils demandaient la condamnation de la SCI à leur verser la somme de 3000 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens.
Dans le dernier état de leurs écritures notifiées par voie électronique le 23 septembre 2025 ils persistaient dans leurs prétentions.
Concernant les atteintes au cahier des charges fondant leur demande de démolition de l’extension, ils sollicitaient à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait considéré que les conditions de l’article 835 du CPC ne seraient pas remplies, la désignation d’un expert ayant pour mission de déterminer l’emprise au sol des constructions de la SCI, ainsi que leur distance par rapport aux limites séparatives, et de définir des travaux de remise en état propres à y remédier.
En réponse à la demande reconventionnelle de la SCI tendant à la démolition du mur cyclopéen qu’ils avaient fait édifier, ils soutenaient que ce mur avait été édifié en 2001 et versaient aux débats un document manuscrit signé le 16 novembre 2001 par Monsieur [P], associé de la SCI du [Adresse 6] et de leur auteur, Monsieur [V]. L’action en démolition d’un ouvrage édifié en méconnaissance des dispositions d’urbanisme et causant un préjudice aux voisins se prescrivaient par cinq ans à compter de l’achèvement des travaux.
Par ailleurs le mur ne constituant pas une clôture au sens du cahier des charges du lotissement n’avait pas à être conforme à l’article 12 dudit cahier prévoyant que les clôtures devaient être constituées d’un simple grillage ou d’une haie vive.
A titre surabondant ils observaient que l’ouvrage avait été édifié dans le respect des règles d’urbanisme et avait été financé en partie par la SCI.
Les époux [Q] concluaient donc au rejet des demandes reconventionnelles et portaient à 5000 € leur demande de frais irrépétibles.
Dans ses conclusions récapitulatives n°3 notifiées par voie électronique le 31 octobre 2025, la SCI d'[Adresse 2] rappelait que les travaux d’extension de l’habitation existante consistant notamment en la création d’un balcon avaient été préalablement autorisés par déclaration préalable régulièrement déposée le 16 août 2023 et acceptée par arrêté de non opposition en date du 12 septembre 2023, après instruction complète par les services municipaux, et n’avaient fait l’objet d’aucun recours.
L’ensemble des griefs relatifs aux travaux, tenant à l’emprise au sol, aux distances aux limites séparatives, à la vue mer ou encore à l’orientation d’une caméra de surveillance, faisait l’objet de contestations sérieuses fondées sur des pièces techniques que la concluante versait aux débats : constat contradictoire de commissaire de justice, plan de masse, relevés altimétriques, photos.
Ces contestations sérieuses faisaient obstacle à la compétence du juge des référés.
La SCI observait que les demandeurs avaient attendu plusieurs mois après l’affichage de la déclaration préalable et le démarrage des travaux au début de l’été 2023 pour introduire leur action en février 2025, ce qui démontrait l’absence d’urgence ou de danger imminent, conditions requises pour justifier un référé.
La SCI soutenait que le cahier des charges était caduc en application de l’article L442 – 9 du code de l’urbanisme. Ses dispositions réglementaires et urbanistiques lui étaient par conséquent inopposables.
En tout état de cause l’acte notarié de publicité du cahier des charges précisait que si le 14 août 2020 la majorité des copropriétaires s’était prononcée favorablement à sa modification, cet acte n’indiquait nullement si les gérants de la SCI d'[Adresse 2] avaient été convoqués ni s’ils étaient informés de l’ordre du jour. La SCI contestait de plus fort l’opposabilité de la modification du cahier des charges à son égard.
Aucune mesure officielle ni expertise n’avait confirmé une violation des 5 m de recul ou des 20 % réglementaires d’emprise au sol.
Concernant l’emprise au sol les demandeurs intégraient de manière erronée les surfaces de la piscine, des plages et des escaliers, alors que ces éléments non couverts et non clos ne pouvaient être qualifiés de construction au sens de l’article L420 –1 du code de l’urbanisme, ni assimilés à une emprise bâtie au sens du cahier des charges.
Quant au recul de 5 m les constatations opérées par le commissaire de justice le 18 mars 2025 démontraient qu’il était respecté. Les demandeurs effectuaient leur mesure à partir d’une haie végétale implantée à 2 m à l’intérieur de la parcelle de la SCI. Il n’y avait donc aucune violation manifeste des marges d’isolement justifiant l’intervention du juge des référés.
Faute d’infraction manifeste celui-ci ne pouvait ordonner une mesure de démolition.
Le garage de la SCI avait été édifié en 2002 avec les autorisations des propriétaires des lots 186 et 201. D’autres garages avaient été édifiés et de la même manière. Il était cadastré.
L’abri de jardin était constitué d’une structure légère et démontable. Son parement avait été installé avec l’autorisation des [N]. Ceux-ci n’avaient jamais contesté cette réalisation depuis 2023. L’abri se trouvait à 50 cm de la borne séparative.
Concernant la demande des époux [Q], la concluante observait que ceux-ci ne justifiaient d’aucune servitude conventionnelle ni légale de vue.
Contrairement à leurs affirmations la vue sur la mer depuis leur terrasse et leur jardin demeurait largement dégagée. L’extension réalisée par la concluante n’occultait qu’une portion latérale marginale sans créer de vis-à-vis. Le constat de commissaire de justice produit par les demandeurs le démontrait.
La concluante observait que leurs maisons étaient dos à dos et que celle des époux [Q], surélevée par rapport à celle de la SCI, bénéficiait d’un angle de vue mer et d’une vue au-dessus de la maison de la SCI.
La SCI contestait toute vue directe sur le fonds [Q].
La zone étant largement urbanisée, le trouble anormal du voisinage fondé sur la perte de la vue mer paraissait difficilement concevable.
Sur la demande de retrait de la caméra de vidéosurveillance, la concluante observait que les demandeurs n’apportaient aucune preuve de captation d’images. La concluante versait aux débats un constat de commissaire de justice en date du 18 mars 2025 démontrant que les caméras installées sur la propriété filmaient l’extérieur de la propriété, ainsi que l’intérieur. La huitième caméra était pivotante. Aucune ne filmait les propriétés voisines. Il n’existait donc aucune preuve d’une surveillance abusive ou d’une captation illicite d’images.
La concluante observait que les demandeurs avaient tous deux installé des caméras orientées vers la route.
À titre reconventionnel la SCI observait que les époux [N] avaient transformé plusieurs places de stationnement en une entrée de villa ce qui constituait une violation manifeste des règles d’aménagement du lotissement. Elle en demandait le retrait.
Quant aux époux [Q] ils avaient fait édifier un mur cyclopéen en infraction avec le règlement du PLU applicable à la zone UD. La SCI maintenait que l’action n’était pas prescrite.
Alors que les époux [Q] étaient bénéficiaires d’un permis de construire portant sur la construction d’une terrasse couverte en 2010, ils avaient fermé leur terrasse depuis 2018. La construction se trouvant à 4 m de la limite de la propriété de la concluante, celle-ci en demandait la démolition.
Elle s’opposait à la désignation d’un expert.
Au dispositif de ses conclusions la SCI soutenait qu’il n’y avait pas lieu à référé en présence de contestations sérieuses, d’absence d’urgence, et d’absence de trouble manifestement illicite. Elle demandait le rejet de l’ensemble des demandes dirigées à son encontre.
Elle sollicitait du juge des référés qu’il ordonne aux époux [N] de remettre en état les emplacements de stationnement sous astreinte de 100 € par jour de retard, et aux époux [Q] qu’ils démolissent le mur ou le mettent en conformité avec les dispositions du PLU sous astreinte de 100 € par jour de retard.
À titre subsidiaire si le juge des référés devait ordonner l’expertise demandée, elle sollicitait que sa mission soit étendue à l’entrée de villa, au mur cyclopéen, et à la véranda en toit plat réalisé par les parties demanderesses.
Elle demandait la condamnation à lui verser la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles et à régler les dépens incluant les frais de constat en date des 18 et 26 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de démolition de l’extension réalisée par la SCI d'[Adresse 2]
Plusieurs contestations sérieuses s’opposent à cette demande.
La matérialité des faits, c’est-à-dire l’emprise au sol des constructions édifiées sur le fond de la SCI d'[Adresse 2], et la distance entre l’ouvrage avec le fond des demandeurs, doit être contradictoirement établie. Cette question peut être résolue par une expertise judiciaire.
Demeurera la question de l’applicabilité ou non du cahier des charges du lotissement, laquelle fait l’objet de multiples décisions tant des juridictions de l’ordre judiciaire que de l’ordre administratif. Cette question ne pourrait être débattue qu’au fond, le juge des référés étant le juge de l’évidence.
La SCI d'[Adresse 2] s’oppose à l’organisation d’une expertise judiciaire, exposant notamment que la carence des demandeurs n’a pas à être suppléée par une mesure d’instruction. Néanmoins les époux [N] et [Q] produisent des constatations à l’appui de leurs prétentions. Leur demande est légitime.
Sur la demande relative à la suppression de la caméra installée par la SCI d'[Adresse 2]
Les époux [Q] soutiennent que la caméra installée à 5 m de hauteur à l’angle de la façade de la SCI surplombe leur propriété afin de surveiller celle-ci.
La SCI d'[Adresse 2] produit un constat de commissaire de justice en date du 18 mars 2025, qui a eu accès à l’écran de visualisation des caméras de vidéosurveillance installées par la défenderesse. Les images visibles à l’écran sont celles de la propriété de la défenderesse. Néanmoins ce constat ne permet pas d’établir avec certitude que la caméra contestée ne balaye jamais la propriété [Q], le commissaire de justice n’ayant pu que recueillir les déclarations de sa requérante.
De jurisprudence constante, en vertu de l’article 9 alinéa 1er du Code civil selon lequel chacun a droit au respect de sa vie privée, l’installation d’une caméra de vidéo-surveillance orientée vers une propriété voisine provoquant un trouble manifestement illicite.
« Toute personne a sur son image un droit exclusif et absolu et peut s’opposer à sa fixation, à sa reproduction ou à son utilisation sans autorisation préalable » (Cass. 2e civ., 30 juin 2004, n° 02-19.599, 03-13.416 ; Cass. civ. 1re, 2 juin 2021, n° 20-13.753: « Le droit dont la personne dispose sur son image porte sur sa captation, sa conservation, sa reproduction et son utilisation»). Ce droit s’applique quelle que soit la technique pour fixer l’image, dès lors que la personne peut être identifiée ou reconnue (Cass. 1re civ., 21 mars 2006, n° 05-16.817).
Il appartiendra à l’expert désigné de vérifier qu’aucune vue de la piscine ni du jardin des époux [Q] n’est possible depuis le point de la façade où est installée la caméra.
Sur la demande reconventionnelle de démolition du mur cyclopéen
Les époux [Q] produisent un écrit intitulé « objet : travaux en commun » selon lequel « Suite à un accord amiable entre eux, Monsieur [Y] [P] et Monsieur [Z] [V] ont fait édifier en commun un mur en enrochements de 20 m² sur une longueur de 13 m linéaires entre leurs propriétés respectives pour un coût total de 20 000 € hors-taxes dûment acquittés à la société Déco jardin selon devis 21 188 partie 2. Fait le 16 novembre 2020 à [Localité 1] lu et approuvé ». Ce document porte deux signatures.
Monsieur [Y] [P] est le représentant de la SCI d'[Adresse 2]. Monsieur [V] est l’auteur des époux [Q]. Dans ses écritures la SCI d'[Adresse 2] ne conteste pas la signature de Monsieur [P].
Dans ces conditions, tant l’ancienneté de la réalisation du mur que la participation active du gérant de la SCI à celle-ci s’opposent à la demande. En effet, outre la prescription de l’action, la SCI ne paraît pas fondée à se plaindre d’un trouble manifestement illicite auquel son gérant aurait contribué.
Sur la demande reconventionnelle relative à la remise en état des emplacements de stationnement
La SCI verse aux débats des plans cadastraux établissant selon elle que des places de stationnement sont devenues une entrée de la villa des époux [N]. Ceux-ci affirment attestations à l’appui avoir acquis le bien en l’état. Une voisine affirme que le portail est identique depuis 15 ans et le confirme par un extrait Street View de 2008. L’agent immobilier qui a vendu la maison aux époux [N] et s’occupe de la gestion locative de celle-ci atteste que l’entrée n’a pas été modifiée.
La circonstance que des places de stationnement auraient été initialement prévues à cet endroit n’a pas empêché l’aménageur de modifier la destination de l’emplacement en raison notamment de la configuration des lieux. La SCI n’établit pas que cette modification serait l’œuvre des époux [N].
La SCI est propriétaire de son bien depuis 2000. Si elle avait constaté que les époux [N], qui ont acheté en 2023, procédaient à des modifications illicites de cet emplacement, il est vraisemblable qu’elle s’y serait opposée, de même que les autres propriétaires qui bénéficiaient de ces places de stationnement.
Dans ces conditions ni le trouble manifestement illicite causé par cette modification supposée, ni l’urgence ne sont caractérisés.
Il ne paraît pas utile au regard de l’ancienneté de l’aménagement de charger l’expert judiciaire d’instruire ce point.
Sur la demande reconventionnelle d’extension de mission de l’expert à la vérification de la conformité de la véranda en toit plat édifiée par les époux [Q]
De même, cet ouvrage réalisé selon permis de construire de 2010 et 2018, n’a pas attiré l’attention de la SCI d'[Adresse 2]. La demande n’apparaît que dans les conclusions récapitulatives notifiées le 23 septembre 2025, plus de 7 ans après la réalisation de l’ouvrage. Dans ces conditions il n’apparaît pas utile d’étendre la mission de l’expert à ce point.
Sur l’injonction à une mediation
L’article 1533 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé et aux instances en cours au 1er septembre 2025, dispose : « le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables.
Pour l’application du premier et du troisième alinéas, le juge peut donner délégation de signature à l’attaché de justice mentionné à l’article L. 123-4 du code de l’organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale. »
Il apparaît opportun que, lorsque les opérations d’expertise seront suffisamment avancées pour permettre à l’expert désigné de déposer une note technique, les parties soient invitées à engager une médiation, afin d’éviter, en cas d’accord, une saisine de la juridiction au fond, avec ses conséquences en termes de délai et de coût.
Un médiateur est donc désigné dans les conditions exposées au dispositif. En cas d’accord des parties sur le principe d’une médiation, celle-ci est d’ores et déjà ordonnée par la présente décision.
Sur les dépens
Les dépens sont réservés.
Sur les frais irrépétibles
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 de CPC à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Recevons l’intervention volontaire de Monsieur [E] [Q] et de Madame [J] [L] épouse [Q],
Ordonnons une expertise,
Désignons à cet effet :
M. [F] [D]
[Courriel 1]
[Adresse 7]
Tél. portable [XXXXXXXX01]
Tél. fixe [XXXXXXXX02]
qui aura pour mission, après avoir convoqué les parties sur place, [Adresse 8] en avisant leurs conseils, et en s’adjoignant au besoin tout sachant, de :
— Rechercher, étudier et annexer à son rapport copie de tous actes et documents propres à éclairer le litige, tels que les autorisations d’urbanisme, actes notariés, cahier des charges du lotissement
— Établir la distance existante entre l’ouvrage édifier par la SCI d'[Adresse 2] suivant autorisation de travaux du 16 août 2023 pour l’édification d’une extension avec balcon, et le fond appartenant à Monsieur et Madame [N],
— Etablir l’emprise au sol de toutes les constructions édifiées sur le fond de la SCI d'[Adresse 2],
— Déterminer si la caméra installée par la SCI d'[Adresse 2] à une hauteur de 5 m à l’angle de sa construction est susceptible de balayer le fonds des époux [Q],
— Décrire les travaux de reprise à réaliser le cas échéant pour remédier aux non-conformités, en évaluer la durée et en chiffrer le coût,
— Répondre à tous les dires des parties, leur soumettre une note technique et les inviter à formuler leurs observations avant de produire le rapport définitif,
Disons que les époux [N] et les époux [Q] devront consigner au greffe de ce Tribunal (chèque établi à l’ordre du “Régisseur d’Avances et de Recettes du T.J.”), au plus tard le 25 AVRIL 2026 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de 4 000 Euros à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général,
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
Disons que l’expert commis convoquera les parties et leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception, et dans l’impossible, par tous moyens à toutes les réunions d’expertise, en s’assurant de leur bonne réception, et après avoir pris leurs convenances.
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée,
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, en distinguant selon que les parties s’accorderont à mettre en œuvre une médiation à la suite du dépôt de la note technique, ou souhaiteront le dépôt d’un rapport d’expertise définitif afin de saisir le juge du fond,
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Draguignan pour surveiller l’expertise ordonnée ;
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
Disons que pour permettre aux parties d’envisager une médiation, l’expert devra leur adresser dans les trois mois de la première réunion d’expertise, une note technique relative aux aux éventuelles non-conformités, aux solutions réparatoires, à leur coût et au coût probable de l’expertise,
Disons qu’après avoir adressé sa note technique, l’expert surseoira à la poursuite de sa mission,
Ordonnons la tenue d’une première rencontre gratuite d’information et d’explication des parties avec le médiateur qui sera désigné par l’UMEDCAAP – Union des médiateurs près la cour d’appel d’Aix-en-Provence – [Adresse 9] – mail : [Courriel 2] – tél : [XXXXXXXX03] (ordonnance adressée à [Courriel 3]) avant la date de l’audience à laquelle est renvoyée l’affaire,
Rappelons que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 1533-3 du code de procédure civile, la présence des conseils, auxquels il peut être donné mandat pour prendre position sur l’instauration d’une médiation, étant possible,
Rappelons que la séance d’information est gratuite et qu’elle pourra avoir lieu en visioconférence,
Disons que le médiateur prendra directement contact avec les parties et/ou leurs avocats pour organiser cette rencontre, et qu’il leur fera connaître le coût prévisible de la médiation,
Disons que la partie la plus diligente adressera au médiateur désigné la note technique de l’expert, ou se présentera au rendez-vous fixé muni de ce document,
En cas d’accord de toutes les parties, formulé sans formalisme particulier devant le médiateur lors de cette réunion ou adressé par écrit au médiateur au plus tard une semaine suivant cette réunion, disons que chacune des parties remettra au médiateur la somme hors-taxe de 450 euros à titre de provision à valoir sur le montant de ses honoraires au plus tard lors de la première réunion commune suivant la réunion d’information ;
Dispensons la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement et disons qu’il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l’avocat conformément aux dispositions de l’article 11-1 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, dans sa version modifiée par la loi 2020-1721 du 29 décembre 2020, et du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020,
Disons que, faute de versement de la provision, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité,
Disons que le médiateur informera le juge des référés des suites qui auront été données par les parties à la séance d’information, par courriel à l’adresse [Courriel 4] en précisant le numéro de RG (25/1599), au plus tard huit jours avant la date de renvoi figurant en fin de la présente ordonnance,
Disons en particulier que le médiateur informera le juge des référés de l’absence éventuelle d’une partie à la réunion d’information en indiquant le cas échéant le motif invoqué, étant rappelé qu’à défaut de motif légitime la partie s’expose à la condamnation à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros,
Disons que pour mener à bien sa mission de médiation, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose,
Rappelons que le médiateur pourra, conformément à l’article 1535-1 du code de procédure civile, entendre les tiers qui y consentiront, avec l’accord des parties, pour les besoins de la médiation,
Disons que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission,
Disons que le médiateur, à l’expiration de sa mission, informera par écrit l’expert et le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction de l’issue de la mesure, soit que les parties aient trouvé un accord, soit qu’elles persistent dans leur opposition,
Disons que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge des référés pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision,
Disons qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire,
Disons qu’à tous les stades, le médiateur communiquera avec le juge et son greffe par courriel à l’adresse [Courriel 4] en précisant le n° de RG (25/1599),
Rappelons que si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1536 à 1536-4 du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur,
Disons que si les parties sont parvenues à s’accorder, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et déposera son rapport en l’état, constitué de sa note technique,
Disons qu’à défaut d’accord des parties sur une médiation, de paiement de la provision afférente aux honoraires du médiateur ou à défaut d’accord trouvé en médiation, l’expert judiciaire poursuivra ou reprendra le cours de ses opérations d’expertise,
Dans cette hypothèse, disons que l’expert devra déposer son rapport dans les douze mois de sa saisine, sauf prorogation de délai accordée par le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction,
Disons que l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations, constatations et propositions chiffrées afin de leur permettre le cas échéant de lui adresser les dires récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales et qu’il sera adressé avec ses annexes éventuelles en original au demandeur, une copie du rapport et des annexes étant remise au greffe du Tribunal et une autre copie adressée à chacun des défendeurs.
Disons que si le coût probable de l’expertise est plus élevé que la consignation fixée, l’expert devra à l’issue de la première réunion des parties après poursuite ou reprise de sa mission, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion,
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation,
Réservons l’ensemble des demandes des parties, y compris celles relatives aux dépens de l’instance et aux frais irrépétibles, dans l’attente de l’injonction ainsi délivrée et jusqu’à ce qu’il soit statué sur ces demandes,
Renvoyons l’affaire à l’audience de référé du 23 septembre 2026 à 13 heures 45 (référés construction) pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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