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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 19 déc. 2025, n° 24/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 19 Décembre 2025
N° de minute :
Affaire :
N° RG 24/00020 – N° Portalis DB2B-W-B7I-EPRG
Prononcée le 19 Décembre 2025, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 18 novembre 2025 sous la présidence de Madame LOUISON Céline, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame EL AMACHE Amel, Cadre Greffier présent lors des débats et de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que l’ordonnance de référé était mise en délibéré au 19 Décembre 2025 et serait rendue par mise à disposition au Greffe dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, l’ordonnance de référé est rendue par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES- GROUPAMA D’ OC, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 2]
non comparante, ni représentée
[F] [Z], demeurant [Adresse 3] – [Localité 6]
était représenté par Me JAFFRAIN substitué par Me MARBAIS A L AUDIENCE DU 18-11-2025 NOUS INDIQUE QUE MONSIEUR NE SOUHAITE PLUS AVOIR D AVOCAT
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
[L] [T], demeurant [Adresse 4] – [Localité 5]
( aide juridictionnelle Totale numéro C65440-2024-003330 du 18/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TARBES)
représentée par Me Catherine LAY, avocat au barreau de TARBES substitué par Me Marie-hélène ABADIE, avocat au barreau de TARBES
D’AUTRE PART,
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [F] [Z] a donné à bail à Madame [L] [T] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 5] par contrat en date du 12 septembre 2018, pour un loyer mensuel de 820 € sans provisions sur charges.
Selon contrat en date du 1er février 2009, Monsieur [F] [Z] a souscrit auprès de Caisse de réassurances mutuelles agricoles CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE D’OC – GROUPAMA D’OC (ci-après GROUPAMA D’OC) un contrat PRIVATIS par lequel cette dernière s’est engagée à garantir les impayés de loyers, charges et taxes pour le logement donné à bail situé [Adresse 4] à [Localité 5].
En raison de nombreux impayés de loyer et charges, Monsieur [F] [Z] a fait jouer cette garantie de loyers et obtenu le règlement des loyers et charges de août 2023 à juin 2024 soit un total de 3 656 € suivant quittance subrogative en date du 26 juin 2024.
GROUPAMA D’OC, subrogée dans les droits du bailleur, a fait délivrer à Madame [L] [T] le 25 mars 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour un montant en principal de 2 716 €.
En raison de la persistance des impayés de loyers et charges, Monsieur [F] [Z] a fait jouer cette garantie de loyers et obtenu le règlement supplémentaire des loyers et charges de juillet et août 2024, soit un total de 760 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2024, la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles d’Oc – GROUPAMA D’OC, subrogée dans les droits du bailleur, et Monsieur [F] [Z] ont ensuite fait assigner Madame [L] [T] devant le Juge des contentieux de la protection de Tarbes, statuant en référé, pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au payement.
Le dossier a été appelé pour la première fois à l’audience du 17 décembre 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties.
Lors du premier appel du dossier, le Juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les difficultés suivantes :
— la qualité à agir du bailleur en raison de la subrogation née de l’indemnisation du propriétaire par l’assurance,
— le caractère antidaté de la quittance subrogative qui remet en question la qualité à agir de l’assurance au titre de la subrogation à la date du commandement,
— l’absence de comparution de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles d’Oc – GROUPAMA D’OC, risquant la caducité de ses demandes.
A l’audience du 25 mars 2025, le Juge des contentieux de la protection a soulevé d’office de nouvelles difficultés : une décision de surendettement qui serait intervenue et la nécessité de la prendre en compte dans le décompte de créance.
*
A l’audience de plaidoiries du 18 novembre 2025, Monsieur [F] [Z], bien que régulièrement représenté par Maître Stéphane JAFFRAIN lors des audiences de renvoi, n’est ni présent ni représenté, et n’a formulé aucune demande antérieurement. Maître MARBAIS indique que Monsieur [F] [Z] ne souhaite plus être représenté par ministère d’avocat.
La Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles d’Oc – GROUPAMA D’OC, subrogée dans les droits du bailleur, demanderesse, n’a comparu à aucune audience et n’a jamais été représentée.
En défense, Madame [L] [T] – représentée par Maître Catherine LAY – sollicite un jugement sur le fond et demande au Juge des contentieux de la protection de débouter la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles d’Oc – GROUPAMA D’OC de l’ensemble de ses demandes.
Madame [L] [T] fait valoir bénéficier d’un dossier de surendettement déclaré recevable le 27 août 2024 et qui aurait effacé l’arriéré locatif d’un montant de 2 860,40 €. Elle soutient avoir repris le payement des loyers à compter du mois de septembre 2024 et avoir libéré les lieux depuis le mois de décembre 2024.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 11 décembre 2024 et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LE DEFAUT DE COMPARUTION DU DEMANDEUR :
En application de l’article 817 du Code de procédure civile, la procédure est orale lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l’article 761 du même code. Cet article dispense notamment les parties de constituer avocat dans les matières relevant de la compétence du Juge des contentieux de la protection.
Cela signifie, en application de l’article 446-1 du Code de procédure civile, que « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui ».
En l’espèce, GROUPAMA D’OC, requérante à l’assignation, pourtant régulièrement avisée des dates de renvoi par lettre simple, n’a jamais comparu, ni été représentée à l’audience.
GROUPAMA D’OC ne s’est manifestée ni auprès des parties, ni auprès du greffe et n’a fait état d’aucune indisponibilité ou impossibilité de se présenter à l’audience. Aucune dispense de comparution n’a par ailleurs été sollicitée, et encore moins accordée.
Monsieur [F] [Z] a comparu assisté d’un conseil à plusieurs audiences de renvoi au cours desquelles le fond du dossier n’a jamais été abordé. Il n’était en revanche ni présent, ni représenté à l’audience de plaidoiries.
Il convient donc de constater que la juridiction n’est saisie d’aucune demande de la part de Monsieur [F] [Z] et de GROUPAMA D’OC en raison de leur défaut de comparution.
II. SUR LA DEMANDE DE JUGEMENT SUR LE FOND :
Aux termes de l’article 468 alinéa 1 du Code de procédure civile, « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ».
Madame [L] [T], défenderesse, a expressément sollicité le bénéfice de l’article 468 du Code de procédure civile et demandé qu’un jugement sur le fond soit rendu.
Aux termes de l’article 484 du Code de procédure civile, « L’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires ».
L’article 488 du même code poursuit : « L’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ».
En effet, le Code de procédure civile distingue entre les « jugements sur le fond » (Titre XIV – chapitre II – section 1) et les « autres jugements », dont font partie les ordonnances de référé (Titre XIV – chapitre II – section 2 – sous-section 2).
Pour l’ensemble de ces raisons, force est de constater que le défendeur ne peut, lors d’une instance de référé au cours de laquelle le demandeur n’a pas comparu, solliciter un jugement sur le fond.
Il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé quant aux demandes formulées par Madame [L] [T] à l’égard de GROUPAMA D’OC.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [F] [Z] et GROUPAMA D’OC, demandeurs non comparants, supporteront la charge des dépens de l’instante introduite par eux.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489, 514 et 515 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
CONDAMNONS la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles d’Oc – GROUPAMA D’OC et Monsieur [F] [Z] aux dépens ;
DEBOUTONS les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DISONS que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge et le cadre greffier.
Le cadre greffier Le juge
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