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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 9 sept. 2025, n° 24/00784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 24/00784 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DJWQ
N° de Minute : 25/118
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DU 09 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE AU FOND ET DEFENDERESSE A L’INCIDENT
L’association pour le droit à l’initiative économique (ADIE), association reconnue d’utilité publique, dont le siège social est [Adresse 3] – numéro de SIRET 352.218.873, représentée par son Président en exercice.
représentée par Me Catherine BRUN-SCHIAPPA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE AU FOND ET DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Madame [D] [S], [H] [R]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 4], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13108-2025-000989 du 05/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle )
représentée par Me Olivier MEFFRE de la SELAS MEFFRE AVOCATS, avocats au barreau de TARASCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge de la Mise en Etat : Louis-Marie ARMANET
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
PROCEDURE
Grosse délivrée
le : 09 septembre 2025
à
Me Catherine BRUN-SCHIAPPA
Maître Olivier MEFFRE de la SELAS MEFFRE AVOCATS
Débats tenus à l’audience publique du 17 juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Juge de la mise en état : 09 septembre 2025
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 22 mars 2018, l’ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE (ci-après dénommée l’ADIE) a consenti à Madame [I] [R] un prêt micro-crédit d’un montant de 10.000 euros moyennant un taux d’intérêt fixe de 7,53%, remboursable en 48 mensualités de 241,93 euros, aux fins de financer son activité de « Vente d’appareils anti moustiques », et garanti par un acte de cautionnement de Monsieur [M] [L] à hauteur de 5.000 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 17 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de la Réunion a notamment :
condamné Madame [D] [R] à payer à l’ADIE la somme de 7.774,07 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 27 janvier 2021, solidairement avec Monsieur [M] [L] à hauteur de 5.000 euros avec intérêt au taux légal non majoré à compter du 27 janvier 2021,condamné in solidum Madame [D] [R] et Monsieur [M] [L] aux dépens, exclusion faite de l’acte d’assignation.
Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tarascon a été saisi par requête du 07 juin 2023 par le mandataire de l’ADIE aux fins de saisie des rémunérations de Madame [R].
Faisant valoir qu’il entend préserver ses droits en l’état de la saisine par Madame [R] du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de contestation de la signification du jugement du 17 mai 2021, qui risque d’être frappé de caducité, l’ADIE a, par acte du 09 avril 2024, fait assigner Madame [D] [R] devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de voir :
Vu l’article L511-6 paragraphe 5 et R518-57 et suivants du code monétaire et financier régissant les associations sans but lucratif « microcrédit »,
Vu le contrat de prêt microcrédit du 22/03/2018 concernant le prêt microcrédit populse n°VVALP36407,
Vu les dispositions des articles 1343 et 1902 et suivants du code civil,
Vu l’article 1225 du code civil,
Vu la procédure en cours devant le juge de saisie des rémunérations aux fins d’annulation de la signification effectuée à l’encontre de Madame [D] [R],
Vu l’éventuelle caducité du jugement rendu le 17 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion,
recevoir la demande le l’ADIE et la déclarer bien fondée, et surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge des saisies des rémunérations conformément aux articles 378 et suivants du code de procédure civile,condamner Madame [D] [R] à payer à l’ADIE, au titre du prêt microcrédit n° VVALP36407 la somme de :7.774,07 euros en capital restant dû plus les intérêts échus d’un montant de 2.773,28 euros, comptes arrêtés au 24/01/2024, soit un total de 10.547,35 euros, plus les intérêts de retard au taux conventionnel de 7,53% à compter du 25/01/2024 jusqu’à complet paiement,condamner Madame [D] [R] à payer à l’ADIE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700,la condamner en outre solidairement aux entiers dépens sur le fondement des articles 696 et suivants du code de procédure civile,juger que l’exécution provisoire est de droit et compatible avec la nature de l’affaire conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident en date du 14 février 2025, Madame [D] [R] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir :
Vu les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation,
dire que le prêt consenti par l’ADIE à Madame [R] le 22 mars 2018 n’a pas pour objet, pour celle-ci, une activité économique,donner la qualification au contrat de prêt en cause de contrat de crédit à la consommation,dire l’action introduite dans le cadre de la présente procédure atteinte de forclusion et la déclarer irrecevable, déclarer la juridiction dessaisie,condamner l’ADIE à payer à Madame [R] une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner l’ADIE aux entiers dépens de l’incident,écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant l’exercice de toutes voie de recours et sans constitution de garantie.
Elle fait valoir, sur le fondement de l’article L311-1 du code de la consommation, que le prêt consenti par l’ADIE est un crédit à la consommation dès lors que l’emprunteur n’a pas exercé l’activité professionnelle visée dans le contrat.
Elle précise que si le prêt est bien de nature professionnelle, l’activité visée dans le contrat de prêt de « vente d’appareils anti-moustiques » a toujours été prévue pour être exercée par la SAS AB DISTRIBUTION HABITAT et non en son nom personnel par Madame [R] ou sa caution. Elle explique que le crédit aurait dû être accordé à la société, dont l’ADIE n’ignorait pas l’existence puisqu’elle avait été immatriculée et figurait dans la mesure d’accompagnement proposée à Madame [R], qui n’a jamais été immatriculée pour exercer une telle activité. Elle ajoute que le prêt a été versé sur son compte personnel et que le paiement des échéances a été fait depuis ce même compte.
Madame [R] affirme que l’ADIE a sciemment prêté à titre personnel à Madame [D] [R] afin de contourner les règles protectrices du droit de la consommation.
Elle conclut que l’article R312-35 du code de la consommation est applicable, ce dernier prévoyant un délai de forclusion de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé. Elle indique que le premier incident est intervenu le 10 avril 2019 et rappelle que seule l’introduction d’une procédure judiciaire est en mesure d’interrompre le délai de forclusion. Elle rappelle que le jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 5] de la Réunion du 17 mai 2021 s’est trouvé non avenu en l’état du prononcé de la nullité de l’acte de signification. Elle indique qu’en conséquence, seule l’assignation en date du 27 janvier 2021 a pu interrompre le délai de sorte que l’action est forclose depuis le 27 janvier 2023, soit antérieurement à l’assignation du 09 mai 2024 ayant introduit la présente instance.
Par conclusions en réponse à incident notifiées par RPVA le 09 mai 2025, l’ADIE demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article L511-6 paragraphe 5 et R518-57 et suivants du code monétaire et financier régissant les associations sans but lucratif « microcrédit »,
Vu le contrat de prêt microcrédit du 22/03/2018 concernant le prêt microcrédit populse n°VVALP36407,
Vu les dispositions des articles 1343 et 1902 et suivants du code civil,
Vu l’article 1225 du code civil,
Vu l’assignation en date du 09 avril 2024,
Sur l’incident,
débouter Madame [D] [R] de l’ensemble de ses demandes,juger que le prêt consenti par l’ADIE à Madame [D] [R] le 22 mars 2018 est un prêt à visée professionnelle,juger qu’il ne s’agit pas d’un prêt à la consommation,juger que l’action de l’ADIE n’est pas atteinte de forclusion,juger que l’action de l’ADIE est recevable,
renvoyer l’affaire en mise en état pour que Madame [D] [R] prenne des conclusions sur le fond,débouter Madame [D] [R] de sa demande au titre de l’article 700 ainsi que la demande de condamnation aux dépens,condamner Madame [D] [R] à payer à l’ADIE une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident,juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
L’ADIE fait valoir que le fait que Madame [R] ait créé une société pour son projet professionnel n’a pas d’incidence sur le caractère du prêt, qui est personnel au débiteur, et qui avait bien une visée professionnelle. Elle affirme que Madame [R] n’a pas la qualité d’emprunteur au sens de l’article L311-52 du code de la consommation, ni la qualité de consommateur, de sorte que le délai de prescription quinquennal de droit commun est applicable.
L’ADIE ajoute que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables puisqu’elle n’est pas un prêteur professionnel et que son activité n’est ni commerciale, ni professionnelle.
Elle affirme avoir bien rempli son rôle dans l’étude du dossier, expliquant que bien que dispositions du code de la consommation ne s’appliquent pas, elle exerce un contrôle relativement à la situation des emprunteurs et aux perspectives de remboursement.
Elle indique que le premier incident de paiement étant intervenu au mois de mai 2019, l’action introduite dans le délai de cinq ans par assignation du 09 avril 2024 n’est pas prescrite.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties qu’au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge de la mise en état n’est saisi que des demandes figurant au dispositif des conclusions des parties valablement signifiées avant l’audience d’incident. Toute prétention figurant dans les motifs et non reprise dans le dispositif ne sera donc pas étudiée.
En outre, il n’appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de « dire », de « dire et juger », de « donner acte » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. ».
* Sur la recevabilité de l’action de l’ADIE
L’article 2224 du code civil dispose que :
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. ».
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que :
« Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent
être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7. ».
Il résulte de ces dispositions qu’en matière de crédit à la consommation, l’action en paiement envers le débiteur est soumise à un délai de forclusion de deux ans commençant à courir à compter du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’action de l’ADIE tend à voir condamner Madame [R] à lui rembourser le solde du crédit consenti par acte sous seing privé du 22 mars 2018.
La prescription applicable à cette action nécessite que soit tranchée la question de fond relative à la nature du contrat de crédit (crédit à la consommation ou non).
L’article 789 du code civil, dans sa rédaction issue du décret n°2024-673 du 03 juillet 2024, applicable au litige, prévoie la possibilité pour le juge de la mise en état de renvoyer l’étude de la fin de non-recevoir à la juridiction de jugement s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie. Il s’agit là d’une simple faculté.
En l’espèce, la question de fond préalable ne présente pas une complexité telle que son renvoi devant la formation de jugement serait nécessaire, ce d’autant que les parties ont conclu à ce sujet devant le juge de la mise en état. Il y a donc lieu de statuer sur cette question.
Il résulte des articles L311-1 et -2 du code de la consommation que sont considérés comme emprunteurs ou consommateurs relevant des dispositions du présent du présent code toute personne physique en relation avec un prêteur dans le cadre d’une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle.
En l’espèce, la proposition de financement ayant précédé la conclusion du contrat litigieux était intitulée « PROPOSITION DE FINANCEMENT Professionnel ». La description du projet précisait « Il s’agit de commercialiser des appareils anti-moustiques , des accessoires complémentaires et également l’entretien. besoin de financement le stock de lancement , soit 10 000 euro ».
Le contrat de prêt microcrédit consenti à Madame [R] par l’ADIE le 22 mars 2018 mentionne expressément en page 1 dans le paragraphe « OBJET DU FINANCEMENT » que « Le financement est accordé pour les besoins de l’exercice de l’activité professionnelle de l’emprunteur, dans le cadre de la réalisation du projet suivant : Vente d’appareils anti moustiques ».
Le prêt a donc bien été consenti pour les besoins de l’activité professionnelle de l’intéressée et il est, dès lors, indifférent que l’activité ait eu vocation à être exploitée par une société.
Madame [R] n’a donc pas la qualité d’emprunteur au sens des articles R311-1 et 2 du code de la consommation, de sorte que le délai de prescription de l’article R312-35 du code de la consommation n’est pas applicable. Le délai de prescription applicable est donc le délai quinquennal de droit commun.
En application de l’article 2224 du code civil, à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
En l’espèce, les parties s’accordent pour affirmer que Madame [R] a acquitté le paiement des échéances du prêt jusqu’au mois d’avril 2019. Cet élément est confirmé par l’échéancier « Vie du prêt » du 24 janvier 2024 sur lequel il apparaît que le premier incident de paiement est survenu le 10 mai 2019.
La déchéance du terme est intervenue par lettre recommandée avec accusé de réception du 09 novembre 2019 revenue avec la mention « Pli refusé par le destinataire » par lequel Madame [R] a été mise en demeure de payer le capital restant dû à hauteur de 7.774,07 euros, ainsi que 286,60 euros d’intérêts.
L’action introduite par assignation délivrée le 09 avril 2024, soit moins de cinq ans après les échéances impayées de mai à octobre 2019 et après la déchéance du terme du 09 novembre 2019, n’est pas prescrite.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable l’action en paiement introduite par l’ADIE à l’encontre de Madame [R] par assignation du 09 avril 2024 au titre du prêt microcrédit n°VVALP36407.
* Sur les demandes annexes
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991.
Madame [R], qui succombe, sera condamnée aux dépens du présent incident.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
Il n’y a pas lieu, au regard de la disparité des situations économiques entre les parties, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [R] et l’ADIE seront donc déboutées de leurs demandes présentées à ce titre.
— sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il conviendra de le rappeler
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
Dit que le prêt microcrédit n°VVALP36407 consenti à Madame [D] [R] par l’ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE par acte sous seing privé en date du 22 mars 2018 est un prêt à visée professionnelle,
Déclare recevable l’action en paiement introduite par l’ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE à l’encontre de Madame [R] par assignation du 09 mai 2024 au titre du prêt microcrédit n°VVALP36407 du 22 mars 2018,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Madame [D] [R] aux dépens de l’incident,
Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Renvoie le dossier à l’audience de mise en état du 22/10/25.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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