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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 15 mai 2026, n° 25/01760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Du 15 mai 2026
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 25/01760 – N° Portalis DBX6-W-B7J-27EV
[P], [U] [B], [K] [Q] épouse [B]
C/
[C] [E]
— Expéditions délivrées à Avocats
— FE délivrée à Me A. CAMILLE
Le 15/05/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 mai 2026
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD
DEMANDEURS :
Monsieur [P], [U] [B]
né le 20 Septembre 1947 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [K] [Q] épouse [B]
née le 29 Décembre 1950 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentés par Maître Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS (Avocat au Barreau de Bordeaux)
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [E]
né le 29 Septembre 1993 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Sara BELDENT (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 13 Mars 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 02 Octobre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Le défendeur ayant comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Aux termes d’un acte sous seing privé du 1er février 2016, Monsieur [P] [B] a donné à bail à Madame [Y] [W] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 500 euros, outre une provision mensuelle pour charges locatives de 25 euros.
Le 30 janvier 2021, Madame [Y] [W] et Monsieur [C] [E] se sont mariés.
Le 1er mars 2021, un avenant au bail d’habitation du 1er février 2016 a été conclu entre Madame [K] [Q] épouse [B] et Monsieur [P] [B] d’une part (ci-après dénommés ensemble les « Epoux [B] ») et Madame [Y] [W] et Monsieur [C] [E] d’autre part, aux termes duquel Monsieur [C] [E] a été ajouté comme cotitulaire du bail, aux côtés de Madame [Y] [W], à compter du 1er mars 2021.
Par lettre en date du 17 juin 2024, Madame [Y] [W] a adressé aux époux [B] un congé, précisant qu’elle quitterait le logement le 17 juillet 2024 à l’issue d’un préavis d’un mois.
Par acte de commissaire de justice du 2 avril 2025, les époux [B] ont fait signifier à Monsieur [C] [E] un commandement de payer la somme de 803,96 euros au titre de l’arriéré locatif, ainsi qu’un commandement d’avoir à justifier d’une assurance locative.
Par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2025, les époux [B] ont fait assigner Monsieur [C] [E] devant le juge des contentieux de la protection de Bordeaux, statuant en la forme des référés, aux fins de résiliation de bail par l’effet de la clause résolutoire, d’expulsion et de paiement à titre provisionnel au titre de la dette locative.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 21 novembre 2025, a été renvoyée et finalement débattue à l’audience du 13 mars 2026.
Lors des débats, les époux [B], régulièrement représentés par leur conseil, se référant à leurs conclusions soutenues oralement à l’audience, demandent au juge des référés, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [E] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, faute de départ volontaire sans délai ;
— Condamner Monsieur [C] [E] à leur payer une provision actualisée de 4.835,60 euros à valoir sur l’arriéré locatif ;
— Condamner Monsieur [C] [E] à une indemnité d’occupation correspondant au loyer jusqu’à libération des lieux ;
— Condamner Monsieur [C] [E] à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à régler les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Ils ajoutent qu’ils s’opposent à l’octroi de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire sollicités par Monsieur [C] [E].
Monsieur [C] [E], régulièrement représenté par son conseil, se référant à des conclusions soutenues oralement à l’audience, demande au juge des référés de bien vouloir :
A titre principal,
— prononcer la nullité du commandement de payer du 2 avril 2025 ;
— débouter les époux [B] de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
— Suspendre les effets de la clause résolutoire ;
— Octroyer des délais de paiement à Monsieur [C] [E] sur trois ans.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties, visées par le greffe le 13 mars 2026 et soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
À l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 15 mai 2026.
MOTIVATION
Sur la demande de résiliation du bail et d’expulsion
Sur la recevabilité de l’action
En application des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, l’assignation aux fins de constat de la résiliation délivrée à compter du 29 juillet 2023, si elle est motivée par une dette locative doit être notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience, par voie électronique, à peine d’irrecevabilité de la demande.
En l’espèce, une copie de l’assignation délivrée à Monsieur [C] [E] a été notifiée à la préfecture de Gironde par la voie électronique le 3 octobre 2025, soit plus de six semaines avant la première audience du 21 novembre 2025.
L’action intentée par les époux [B] est donc recevable, étant précisé que Monsieur et Madame [B] ont justifié avoir signalé la situation d’impayés de loyers à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions par voie électronique le 4 avril 2025.
Sur la contestation relative à la régularité de la procédure
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux et de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de ce texte, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des contentieux et de la protection statuant en la forme des référés de prononcer la nullité d’un commandement de payer comme le sollicite Monsieur [E]. En revanche, il lui appartient d’apprécier si la contestation de la régularité du commandement de payer soulevée par le preneur présente ou non un caractère sérieux et fait obstacle à l’action en référé du bailleur en constatation de la résiliation du bail sur le fondement de ce commandement.
En l’espèce, il est établi que par acte de commissaire de justice du 2 avril 2025, les époux [B] ont fait signifier à Monsieur [C] [E] un commandement de payer la somme de 803,96 euros au titre de l’arriéré locatif, ainsi qu’un commandement d’avoir à justifier d’une assurance locative.
La contestation de la régularité du commandement de payer du 2 avril 2025 soulevée par Monsieur [C] [E] est uniquement motivée par l’absence de signification du commandement à son épouse,Madame [Y] [W].
Or cette absence de signification n’a pas de conséquence sur la régularité du commandement délivré à Monsieur [C] [E], et cela indépendamment de l’éventuelle discussion sur le respect ou non par le congé donné par l’un des locataires mariés des conditions de l’article 8-2 de la loi du 6 juillet 1989 invoqué par le défendeur.
Il est en effet admis que si le bail a été consenti à deux époux, le bailleur est tenu de signifier un commandement à chacun d’entre eux, mais que le commandement délivré à un seul des époux n’est pas entaché de nullité mais uniquement inopposable au second époux.
En tout état de cause, les dispositions de l’article 8-2 de la loi du 6 juillet 1989 relatives au départ du logement d’un locataire victime de violences conjugales n’attachent aucune conséquence particulière au défaut de pièce jointe à la lettre de congé délivrée par l’un des locataires mariés, lettre que les époux [B] ne contestent pas avoir reçue en l’espèce bien qu’ayant été envoyée par lettre simple.
Ils ont donc acté de la désolidarisation de Madame [W] du bail commun à compter du 17 juillet 2024 et ont dans ce contexte signifié le commandement de payer visant la clause résolutoire au seul Monsieur [E].
Dans ces conditions, la contestation soulevée relative à la régularité du commandement de payer signifié le 2 avril 2025 ne présente pas de caractère sérieux et sera rejetée.
La procédure est par conséquent régulière.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
En l’espèce, les époux [B] sollicitent que le bail soit résilié par l’effet de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut d’assurance contre les risques locatifs et pour défaut de paiement des loyers (cf. page 6 de leurs conclusions), sans établir de hiérarchie entre leurs moyens si bien que le juge a le choix pour statuer.
Il résulte de l’article 7 g), de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, applicable au présent bail, que le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur, que la justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux et que le commandement reproduit, à peine de nullité, ces dispositions.
En l’espèce, le bail contient une telle clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 2 avril 2025, les époux [B] ont fait signifier à Monsieur [C] [E] un commandement de payer d’avoir à justifier d’une assurance locative.
Monsieur [E] n’établit pas avoir remis d’attestation justifiant de ce que le logement était couvert par une assurance dans le mois suivant le commandement, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 3 mai 2025.
Monsieur [E], qui n’a plus de titre d’occupation depuis cette date, et tout occupant de son chef, seront dès lors condamnés à quitter les lieux et l’expulsion sera autorisée dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Il y a lieu de rappeler que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer de ce chef.
Sur la demande en paiement d’une provision au titre de l’arriéré locatif
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
De plus, aux termes de l’article 7a de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
A compter de la résiliation du bail, l’occupant sans droit ni titre du logement est tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui des loyers et provisions sur charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié.
En l’espèce, les époux [B] produisent le bail ainsi qu’un décompte mentionnant que Monsieur [C] [E] est redevable au titre de la dette locative de la somme de 4.835,60 euros à la date du 1er février 2026 (échéance de février incluse).
Monsieur [C] [E] ne forme pas de contestation quant au montant de cette dette locative.
Monsieur [C] [E] sera donc condamné, à titre provisionnel, à payer aux époux [B] la somme de 4.835,60 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation à la date du 1er février 2026 (échéance de février incluse).
Monsieur [C] [E] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 1er mars 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, qu’il convient de fixer à la somme de 563,20 euros par référence au montant du dernier loyer et des provisions pour charges, au 1er février 2026 (538,20 euros au titre du loyer et 25 euros au titre de la provision sur charges).
Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 V) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge.
En l’espèce, Monsieur [C] [E] sollicite l’octroi de délais de paiement pendant une durée de 3 ans. Il ne justifie toutefois pas avoir repris le paiement intégral des loyers, alors même qu’il s’accorde avec les époux [B] pour reconnaître que la dette locative s’est accrue depuis le 2 avril 2025 et atteint désormais plus de 4.835 euros, soit un arriéré de plus de 9 mois de loyers.
En outre, les ressources actuelles de Monsieur [C] [E] sont uniquement constituées des aides de France Travail qui s’élèvent à environ 700 euros par mois.
Il n’est ainsi pas justifié par le défendeur qu’il se trouve en situation de régler sa dette locative dans le délai légal.
Dans ces circonstances, la demande de délais de paiement formée par Monsieur [C] [E] sera rejetée.
Partant, les effets de la clause résolutoire ne seront pas suspendus.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [C] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de justifier d’une assurance, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [C] [E], tenu aux dépens, sera condamné à payer aux époux [B] une somme que l’équité commande de fixer à 600 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
DECLARONS Madame [K] [Q] épouse [B] et Monsieur [P] [B] recevables en leurs demandes;
DECLARONS régulière la procédure aux fins de résiliation de bail et d’expulsion introduite par Madame [K] [Q] épouse [B] et Monsieur [P] [B] à l’encontre de Monsieur [C] [E];
REJETONS en conséquence la contestation soulevée par Monsieur [C] [E] relativement au commandement de payer délivré le 2 avril 2025;
CONSTATONS, à la date du 3 mai 2025, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail initialement conclu le 1er février 2016 entre Monsieur [P] [B] et Madame [Y] [W] puis modifié par avenant du 1er mars 2021 pour être conclu entre Madame [K] [Q] épouse [B] et Monsieur [P] [B] d’une part et Madame [Y] [W] et Monsieur [C] [E] d’autre part, relatif à un bien à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 1] ;
REJETONS la demande de délais de paiement formée par Monsieur [C] [E] visant à suspendre les effets de la clause résolutoire;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [C] [E] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [C] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [K] [Q] épouse [B] et Monsieur [P] [B] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELONS que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [E] à payer à Madame [K] [Q] épouse [B] et Monsieur [P] [B] à titre provisionnel la somme de 4.835,60 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation à la date du 1er février 2026 (échéance de février 2026 incluse) ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [E] à payer à Madame [K] [Q] épouse [B] et Monsieur [P] [B] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation fixée à 563,20 euros, à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à la date de la libération des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [E] à payer à Madame [K] [Q] épouse [B] et Monsieur [P] [B] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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