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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 15 oct. 2025, n° 22/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 4 ] c/ LA CPAM DE [ Localité 6 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 22/00250 – N° Portalis DBYQ-W-B7G-HODB
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 15 octobre 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Madame Sophie BERLIOZ
Assesseur salarié : Monsieur Ahmed BARGACH
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 15 septembre 2025
ENTRE :
Madame [F] [X]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nelly COUPAT-WAWRZYNIAK, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
LA S.A.S. [4]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Charlotte CRET de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
LA CPAM DE [Localité 6]
dont l’adresse est sise [Adresse 3]
représentée par Monsieur [Z] [R], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 15 octobre 2025.
Madame [F] [X], salariée de la SAS [4], a été victime d’un accident du travail le 6 octobre 2017 pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6].
Madame [X] a été déclarée consolidée par la Caisse à la date du 25 mai 2020 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 3% puis révisé après rechute à 5%.
Par courrier du 18 juillet 2018 Madame [X] a saisi la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, demeurée sans effet.
Par requête en date du 24 mai 2022 Madame [X] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident survenu le 6 octobre 2017.
Les parties ayant été régulièrement convoquées l’affaire a été examinée à l’audience du 15 septembre 2025.
Madame [X] représentée demande au tribunal :
— de constater que son action est recevable ;
— de retenir la faute inexcusable de la SAS [4] dans la survenance de cet accident ;
— d’ordonner la majoration de la rente à son taux maximal lequel devra suivre le taux d’incapacité ;
— d’ordonner, avant dire droit sur la réparation de ses préjudices, une expertise médicale confiée à un expert aux fins de déterminer ses préjudices personnels ;
— de lui allouer la somme de 10.000 euros à titre de provision ;
— de condamner la SAS [4] à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Au soutien de ses prétentions Madame [X] fait valoir :
— que son action n’est pas prescrite compte tenu de la date du dernier versement des indemnités journalières,
— que la SAS [4] ne pouvait qu’avoir conscience du danger auquel elle était exposée compte tenu de son statut de travailleur handicapé, des préconisations de la médecine du travail dès Juillet 2016, des recommandations R478 portant sur la prévention des troubles musculosquelettiques imposant à ce titre la mise en place d’équipements adaptés,
— que la SAS [4] n’a pris aucune mesure pour la préserver de ce risque.
La SAS [4], représentée, demande au tribunal de :
A titre principal :
— déclarer l’action en reconnaissance de la faute inexcusable prescrite,
— déclarer que la rechute ne fait pas courir un nouveau délai de prescription,
— déclarer irrecevable l’action en reconnaissance de la faute inexcusable au titre de rechutes,
— déclarer irrecevable l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de Madame [X],
— débouter Madame [X] et la CPAM de [Localité 6] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
— déclarer que Madame [X] ne rapporte pas la preuve de cette faute inexcusable pour son employeur,
— déclarer qu’aucune faute n’a été commise en lien avec l’accident du travail du 6 octobre 2017,
— déclarer que les circonstances de l’accident de Madame [X] sont indéterminées,
— dire que l’action du travail de Madame [X] du 6 octobre 2017 n’est pas due à la faute inexcusable de son employeur,
— débouter madame [X] et la CPAM de [Localité 6] de leurs demandes ;
A l’appui de ses prétentions elle expose que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable était prescrite à compter du 8 novembre 2020 et que la rechute ne fait pas courir de nouveau délai de prescription ; que Madame [X] ne rapporte pas la preuve de ce que la SAS [4] avait ou aurait dû avoir conscience d’un danger auquel elle aurait été exposée de sorte que sa faute inexcusable ne saurait être retenue.
La Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] représentée, demande au tribunal :
— de lui déclarer le présent jugement commun,
— de dire que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de Madame [X] est recevable,
— et, dans l’hypothèse où la faute inexcusable de la SAS [4] serait retenue, de constater qu’elle fera l’avance de la majoration de la rente, de l’indemnisation des préjudices complémentaires ainsi que des frais d’expertise et qu’elle en recouvrera les montants auprès de l’employeur.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites et déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l’audience pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 15 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable
Il résulte de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale, que les droits de la victime aux prestations et indemnités prévues au titre de la faute inexcusable se prescrivent par deux ans à dater, notamment, du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière.
La rechute d’un accident du travail après est sans effet sur le délai de prescription du premier incident qu’elle ne suspend ni n’interrompt (Cass. Civ. 2ème, 01er décembre 2011, pourvoi n° 10-27.147). Il est en effet acquis que le délai de prescription biennale de l’article L.431-2 susvisé commence à courir à la date à laquelle les indemnités journalières au titre de l’accident initial cessent d’être versées, peu important le versement ultérieur d’indemnités journalières au titre de la rechute.
La saisine de la caisse aux fins d’organisation de la tentative de conciliation interrompt la prescription biennale (Cass. Civ. 2ème, 13 septembre 2003, pourvoi n° 02-30.490, Cass. Civ. 2ème, 3 mars 2011, pourvoi n° 09-70.419).
La prescription biennale prévue à l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale et le cours de celle-ci ne peut recommencer à courir tant que cet organisme, qui a la direction de la procédure de conciliation prévue à l’article L.452-4 du même code, n’a pas fait connaître à l’intéressé le résultat de la tentative de conciliation. (Cass., Soc. 13 mai 1993, pourvoi n° 90-19.548, Cass. Civ. 2ème, 10 décembre 2009, pourvoi n° 08-21.969).
Au cas d’espèce Madame [X] a bénéficié d’indemnités journalières au titre de l’accident du travail dont elle a été victime le 6 octobre 2017, du 7 octobre 2017 jusqu’au 25 mai 2020. Elle avait donc jusqu’au 25 mai 2022 pour solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Elle a saisi la CPAM de [Localité 6] aux fins d’organisation d’une tentative de conciliation le 18 juillet 2018 puis le tribunal par requête le 24 mai 2022. Son action n’est donc pas prescrite peu importe que deux certificats médicaux portent la mention « rechute » cette mention pouvant s’analyser comme une erreur d’appréciation d’autant plus qu’elle n’a pas été reprise par la CPAM puisqu’elle a maintenu le versement des indemnités journalières jusqu’au 25 mai 2022 considérant qu’il s’agissant de certificats médicaux de prolongation et qu’il est établi qu’une rechute ne peut intervenir qu’après une consolidation or celle-ci a été fixée à la date du 25 mai 2020.
L’action de Madame [X] est déclarée recevable.
2. Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants :
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur, a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ; il suffit qu’elle ait été une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée quand bien même d’autres facteurs auraient concouru au dommage ;
Il incombe au salarié qui réclame la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de prouver que ce dernier, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
Sur la matérialité de l’accident du travail
Il est constant que lorsque les circonstances de l’accident sont indéterminées aucune faute inexcusable ne peut être retenue.
En l’espèce il n’est pas contesté que Madame [X] a été victime d’un accident le 6 octobre 2017 dans les circonstances suivantes « la salariée effectuait de la mise en rayon dans le secteur bio et en soulevant un colis elle a ressenti une douleur au niveau cou jusqu’à son épaule droite ». Elle a été consolidée le 25 mai 2020 avec attribution d’un taux d’IP de 3% puis par décision notifiée le 4 octobre 2023 suite à une rechute consolidée le 30 septembre 2023 un taux d’IP de 5% lui a été attribué pour persistance d’une raideur cervicale avec limitation des différents mouvements du rachis cervical.
Si la SAS [4] indique à l’occasion de la présente procédure que les circonstances de l’accident sont indéterminés toutefois il sera objecté que cet accident a eu lieu au temps et au lieu du travail, a donné lieu à l’établissement d’un certificat médical initial le 6 octobre 2017 établi le jour même de l’accident, constatant une cervicalgie, blocage cervical sur contractures musculaires trapèze et SCM droits et mentionnant la date déclarée de l’accident du travail soit le 6 octobre 2017; ainsi ce certificat médical décrit des lésions en concordance avec les déclarations constantes de la salariée.
La SAS [4] s’oppose à sa salariée sur le contenu du carton mis en rayon et sur son poids.
Pour autant il est établi que Madame [X] a ressenti « une douleur au niveau cou jusqu’à son épaule droite », en soulevant un carton, ce qui lui a causé un préjudice, peu importe la nature et le poids dudit carton, ces contestations relatives au produit contenu dans le carton et son poids ne suffisent pas plus à rendre les circonstances de l’accident indéterminées.
Les trois conditions de l’accident du travail sont réunies puisqu’il a une date certaine, qu’il a donné lieu à une constatation médicale dans un temps voisin du fait accidentel allégué et qu’il a un lien direct et certain avec l’activité professionnelle de la salariée. Les circonstances de l’accident ne sont donc pas indéterminées.
Concernant la conscience du danger qu’avait ou aurait dû avoir l’employeur et de l’absence de mesure destinée à prévenir le risque
Il sera rappelé que la conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
Il appartient à Madame [X] d’établir la preuve que son employeur devait avoir conscience du danger auquel elle était exposée, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Madame [X] fait valoir qu’elle avait la reconnaissance de travailleur handicapé par la MDPH depuis le 1er mai 2013 donc préalablement à l’accident du travail ce dont son employeur avait parfaitement connaissance ; elle ajoute que son dossier médical santé au travail mentionnait lors de sa visite du 6 juillet 2016, « la nécessité de revoir l’organisation du travail afin de préserver sa santé, à revoir courant septembre 2016 ».
Elle produit plusieurs mails et attestations de collègues de travail.
Concernant sa visite à la médecine du travail du 6 juillet 2016 (visite occasionnelle à la demande du salarié), un avis d’aptitude a été rendu avec le commentaire suivant : il est nécessaire de voir l’organisation du travail afin de préserver la santé de la salariée ; à revoir courant septembre 2016 ; il était annoté que le psychisme de la salariée était à surveiller compte tenu d’un conflit ouvert avec son collègue du travail , elle reçoit des remarques sur sa vie de famille lors des pauses, pleure +++ sommeil un peu difficile mais surtout angoisse d’aller au travail quand il est présent.
Lors de sa visite du 03 mars 2017 (visite de reprise après maladie) sa fiche comporte les mentions suivantes :
Avis d’aptitude : pas de fiche délivrée,
Ressenti au travail : non renseigné.
Echelle de satisfaction professionnelle globale : 9
Echelle de stress professionnel : 2
Consultation clinique-traumatologie-résultat : anormal -commentaire : pas d’œdème local bonne mobilité bon tonus pas de choc rotulien ;
A ce stade aucune constatation sur les conditions de travail en termes de cadences, importance de la charge de travail, travaux comportant des mouvements répétés sollicitant tout ou partie des membres supérieur, postures pénibles n’est effectuée et aucune préconisation sur le poste de travail de Madame [X] n’est édictée. Il faut attendre la visite médicale du 13 juillet 2018 pour que le médecin du travail délivre une aptitude avec restriction notamment en termes de ports de charges répétés lourdes (pet food et liquides).
La reconnaissance de travailleur handicapé ne permet pas de constater une inadéquation du poste occupé avec cette reconnaissance.
Dans son courrier recommandé adressé le 18 avril 2018 à l’attention de la société [5], Madame [X] mentionne qu’elle est dans un état psychologique et physique catastrophique (…) en décembre j’ai craqué et fondue en larme dans le bureau de Monsieur [J] (…) que chaque jour elle doit gérer 4 allées et parfois d’autres rayons notamment le 6 octobre 2017 qui est le jour de l’accident du travail dont je suis toujours en soins aujourd’hui ; le samedi 24 mars je me suis retrouvée avec 6 allées et 101 colis alors que le plan de charge m’indique 58 colis plus 47 colis pour les deux allées. (…) vous m’aviez promis une réunion avec mes collègues pour que le travail de chacun soit équitable.
Ce courrier est établi postérieurement à l’accident du travail, il n’établit pas que la salariée ait avisé son employeur, antérieurement au fait accidentel, des conditions de travail qu’elle décrit.
Le témoignage de Monsieur [O] embauché à compter de février 2018 sera écarté ainsi que celui de Monsieur [M] dont la période d’activité au sein de l’entreprise n’est pas renseignée.
Dans son attestation Monsieur [Y] [H] collègue de travail met en exergue : -que dès son retour de son accident du travail de 2017 elle était envoyée de partout, que malgré ses plaintes auprès de la hiérarchies concernant ses douleurs aux cervicales, aux bras et même au dos dues à des cadences de travail, des charges lourdes et répétitives, son supérieur n’en tenait pas compte ; que la veille d’un nouvel arrêt de travail elle avait averti sa chef d’équipe de ses problèmes de santé sans pour autant elle ne soit pas affectée à la mise en place du rayon animaux impliquant des charges lourdes ; que les gerbeurs mis à disposition mais insuffisant en nombre n’étaient pas toujours disponibles pour les employés chargés de la mise en rayon.
Ce témoignage portant sur des faits postérieurs à l’accident du 6 octobre 2017 n’est pas plus probant.
Madame [X] ne justifie pas avoir jamais fait part à son employeur ou à ses collègues de la moindre difficulté de santé liée à la réalisation des tâches qui lui incombait, du moindre manque dans les équipements mis à sa disposition ou de l’inadaptation de ses fonctions jusqu’à son accident du travail du 6 octobre 2017. Ainsi il n’est justifié d’aucune doléance antérieure au fait accidentel. Les courriels destinés à Monsieur [D] d’avril 2019 à aout 2019 sont postérieurs à l’accident du travail.
Enfin s’agissant de la recommandation R478 s’appliquant au supermarché et hypermarché de plus de 400 m2 relative à la mise à disposition de gerbeurs, cette recommandation élaborée et validée paritairement par les représentations des organismes professionnelles et syndicales ne contient aucune sanction en cas de non-respect des mesures édictées.
De même il sera rappelé que le contentieux de la législation professionnelle est indépendant du contentieux prud’hommal.
Ces seuls éléments sont insuffisants à démontrer que la SAS [4] avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle exposait Madame [X].
En conséquence Madame [X] sera déboutée de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur la SAS [4] dans la survenance de son accident du travail du 6 octobre 2017.
Madame [X] qui perd sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE Madame [F] [X] recevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable dirigée contre la SAS [4] ;
DIT que Madame [F] [X] a été victime d’un accident du travail le 6 octobre 2017 et DECLARE que les circonstances de l’accident dont a été victime madame [F] [X] sont déterminées ;
DEBOUTE Madame [F] [X] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [4] des suites de l’accident du travail du 6 octobre 2017 ;
DIT le présent jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] ;
DEBOUTE Madame [F] [X] de ses demandes ;
DEBOUTE le SAS [4] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [F] [X] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT, présidente, et par Madame Raphaelle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [F] [X]
La S.A.S. [4]
La CPAM DE [Localité 6]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Maître Charlotte CRET de la SCP NORMAND & ASSOCIES
La CPAM DE [Localité 6]
Le
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