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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 6 mars 2025, n° 25/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT, S.A.S. STELLANTIS & YOU FRANCE |
Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00057 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-ITJE
AFFAIRE : [I] [G] C/ [Y] [K], S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT, S.A.S. STELLANTIS & YOU FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
06 Mars 2025
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEUR
Monsieur [I] [G]
né le 27 Octobre 1984 à [Localité 8] (59), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [K], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Robert GALLETTI de la SELARL ALPHAJURIS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Valérie DROUAUD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avcoat postulant, Maître François-Xavier MAYOL, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant,:
S.A.S. STELLANTIS & YOU FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Valérie DROUAUD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avcoat postulant, Maître François-Xavier MAYOL, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant,:
DEBATS : à l’audience publique du 13 Février 2025
DELIBERE : audience du 06 Mars 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Selon certificat de cession du 8 novembre 2023, Monsieur [I] [G] a acquis de Monsieur [Y] [K] un véhicule de marque PEUGEOT modèle 308, immatriculé [Immatriculation 7], contre le prix de 12 900 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2024, Monsieur [I] [G] a fait assigner Monsieur [Y] [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
L’affaire est retenue à l’audience du 13 février 2025, à laquelle Monsieur [I] [G] expose qu’après avoir parcouru environ 2 500 kilomètres, le voyant moteur s’est allumé, qu’un diagnostic moteur a été réalisé, qu’un protocole a été régularisé avec Monsieur [K] et que des réparations ont été effectuées, que de nouveaux désordres autres que ceux ayant fait l’objet du protocole sont apparus et que son assurance protection juridique a diligenté une expertise.
Monsieur [Y] [K] sollicite de voir déclarer irrecevable la demande formulée par Monsieur [G], indiquant que les parties ont régularisé un procès-verbal de transaction aux termes duquel Monsieur [K] « s’engage à prendre en charge des réparations ultérieures éventuellement nécessaires à la résolution de cette panne dans la limite de 3 000 euros », et que le rapport d’expertise contradictoire réalisé le 24 octobre 2024 mentionne que « les désordres constatés n’étaient pas présents lors de la vente et ne sont par conséquent pas imputables à des vices cachés ».
Les sociétés AUTOMOBILES PEUGEOT et STELLANTIS & YOU France formulent protestations et réserves d’usage, et sollicitent de voir compléter la mission confiée à l’expert.
L’affaire est mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon le rapport d’expertise protection juridique du 1er octobre 2024, la responsabilité du constructeur est engagée suite à la défaillance des clapets antiretour d’huile ; la responsabilité de Monsieur [K], vendeur, est engagé compte tenu du kilométrage effectué (6 584 kilomètres) et de l’absence de traçabilité d’entretien.
Un autre rapport d’expertise du 24 octobre 2024 mentionne que les désordres constatés n’étaient pas présents lors de la vente du véhicule et ne sont par conséquent pas imputables à des vices cachés.
Les parties ont conclu un protocole transactionnel qui mentionne que Monsieur [K] s’engage à prendre en charge à ses frais le devis du garage MOULANGER AUTOMOBILES, d’un montant de 672,19 euros, ainsi que les réparations ultérieures éventuellement nécessaires à la résolution de cette panne, dans la limite de 3 000 euros.
Toutefois, il n’est pas possible de déterminer si les désordres subis actuellement par le véhicule de Monsieur [G] sont consécutifs à la même panne que celle ayant fait l’objet du protocole transactionnel. En outre, les deux expertises amiables se contredisent dans leurs conclusions.
Ainsi, Monsieur [I] [G] justifie d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer la nature, l’origine et les causes, les solutions propres à y remédier ainsi que d’en évaluer le coût.
Il convient par conséquent d’ordonner une expertise, à charge pour Monsieur [I] [G], qui la sollicite, d’en faire l’avance des frais. La mission confiée à l’expert consistera en la mission classiquement définie en la matière.
Les dépens sont laissés à la charge du demandeur, qui profite seul de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise ;
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;
DESIGNE, pour y procéder,
Monsieur [M] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Port : 06 15 46 06 73
Mèl : [Courriel 6]
avec la mission de :
— Se rendre au lieu de stockage du véhicule PEUGEOT modèle 308 immatriculé [Immatriculation 7], après avoir dûment convoqué les parties ;
— Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles ;
— Procéder à l’examen du véhicule litigieux, en rechercher l’historique et les conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation ;
— Examiner les éventuels désordres et en rechercher les causes, et en cas de constatation de désordres dire s’ils rendent le véhicule impropre à son usage ;
— Préciser la date d’apparition des désordres, donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si les vices constatés existaient au jour de la vente, ou étaient en germe, et s’ils étaient décelables au moment de la vente par un non professionnel ;
— Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût et la durée ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et donner une évaluation chiffrée des préjudices invoqués ;
— Faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
DIT que l’expert peut s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des exercices et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 6 octobre 2025 en un original ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000 euros qui doit être consignée par Monsieur [I] [G] avant le 6 avril 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 271 de code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert est caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord ;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [K] du surplus de ses demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [I] [G].
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 06 Mars 2025
GROSSE + COPIE à:
— Me PEYRET
COPIES à :
— Me DROUAUD ( pour Me MAYOL)
— Me GALLETTI
— Régie
— dossier
— dossier expertise
Dématérialisé : [M] [W](Expert) par opalexe
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