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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 24 juil. 2025, n° 21/00790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 21/00790 – N° Portalis DBX4-W-B7F-QIS3
AFFAIRE : [L] [X] / [5]
NAC : 89Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur André BALDINI, Collège employeur du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [L] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Mme [N] [M] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 20 Mai 2025
MIS EN DELIBERE au 24 Juillet 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 24 Juillet 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La [2] ([4]) de la Haute-Garonne notifiait à M. [L] [X] la cessation du versement des indemnités journalières à compter du 10 décembre 2019.
M. [X] contestait cette décision et bénéficiait de la mise en œuvre d’une expertise médicale technique diligentée par le docteur [Z], médecin expert.
Par courrier du 2 octobre 2020, M. [X] saisissait la commission de recours amiable de la [6] d’une contestation à l’encontre des conclusions d’expertise, laquelle rejetait sa demande par décision du 10 juin 2021.
Par requête du 17 août 2021, M. [X] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours à l’encontre de cette décision de rejet.
Par une injonction de communication du 19 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse enjoignait à la [6] de communiquer le rapport d’expertise médicale à M. [X].
Les parties étaient valablement convoquées à l’audience du 6 novembre 2023.
M. [X], régulièrement représenté, demande au tribunal la mise en œuvre d’une consultation.
La [6], régulièrement représentée sollicite la mise en place d’une consultation.
L’affaire est mise en délibéré au 21 décembre 2023.
Par jugement du 21 décembre 2023, il était décidé :
— Avant-dire droit sur l’indemnisation de l’arrêt de travail prescrit à M. [L] [X] le 10 décembre 2019, tous droits et moyens des parties réservés,
— Sursoit à statuer dans cette attente ;
— Ordonne la mise en œuvre d’une consultation médicale sur le fondement des articles 256 et suivants du code de procédure civile ;
— Désigne pour y procéder le professeur [G][D]
— Ordonne aux parties de transmettre à l’expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale ;
— Dit que l’expert aura pour mission de :
convoquer les parties ;prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [L] [X] et se faire remettre tous documents qu’il estime nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;déterminer s’il y a lieu de procéder à l’examen de M. [L] [X] ou de statuer sur pièces ;déterminer si à la date du 10 décembre 2019, l’état de santé de M. [L] [X] était suffisamment stabilisé pour envisager la reprise d’un activité professionnelle quelconque ;à défaut, déterminer si M. [L] [X] pouvait prétendre au versement d’indemnités journalières en raison notamment de son état de santé à compter du 10 décembre 2019 ;si oui, déterminer jusqu’à quelle date. plus généralement, donner toutes informations susceptibles d’éclairer la juridiction ;
— Dit que le médecin-consultant entreprendra immédiatement ses opérations et procèdera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
— Rappelle que le médecin-consultant peut recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne et se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité ;
— Précise que si les parties viennent à se concilier, elles peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ;
— Dit que le médecin-consultant déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l’expert au tribunal ;
— Dit que le médecin-consultant adressera un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
— Dit que le coût de cette consultation sera pris en charge par la [3] en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
— Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l’article 1 d) de l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
— Renvoie l’affaire à une audience ultérieure après le dépôt de l’avis afin qu’il soit débattu au fond ;
— Réserve les dépens ;
— Réserve toutes autres demandes,
Le professeur [G][D] a déposé son rapport le 30 septembre 2024.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 20 mai 2025.
Monsieur [X], régulièrement représenté, s’en remet à l’appréciation du tribunal.
La [6], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal d’entériner le rapport d’expertise du professeur [G][D] en ce qu’il établit qu’à " la date du 10 décembre 2019, l’état de santé de M [L] [X] était suffisamment stabilisé pour envisager la reprise d’une activité professionnelle quelconque ".
Il est fait référence, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’affaire est mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIFS :
1. Sur la date de stabilisation de l’état du demandeur et le versement des IJ
Après avoir procédé à sa mission d’expertise, le professeur [G][D] a conclu son rapport du 30 septembre 2024 en ces termes : " Au 10 décembre 2019, l’état de santé de M. [L] [X] était suffisamment stabilisé pour envisager la reprise d’un activité professionnelle quelconque. "
Par conséquent, le tribunal adopte les conclusions du rapport d’expertise du professeur [G][D] de sorte que la stabilisation de l’état de santé de Monsieur [L] [X] doit être fixée au 10 décembre 2019.
En conséquence, il est établit qu’à partir de cette date monsieur [L] [X] ne pouvait plus prétendre au versement des indemnités journalières de la part de la [4].
2. Sur les demandes accessoires
Les éventuels dépens seront laissés à la charge de Monsieur [L] [X] et les frais d’expertise à la charge de la [3].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Dit que l’état de santé de Monsieur [L] [X] est stabilisé au 10 décembre 2019 ;
Rejette les demandes de Monsieur [L] [X] ;
Condamne la [3] au paiement des frais d’expertise ;
Condamne Monsieur [L] [X] aux éventuels dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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