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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 13 mai 2025, n° 25/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00052 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J5IF
NAC : 53B 0A
JUGEMENT
Du : 13 Mai 2025
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NORD BERCE BELINOIS
Rep/assistant : Me Anne-laure GAY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [B] [K]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 13 Mai 2025
A :Me Anne-laure GAY,
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 13 Mai 2025
A :Me Anne-laure GAY,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Grégoire KOERCKEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 11 Mars 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 13 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NORD BERCE BELINOIS, dont le siège social est 13 place de la République – 72220 ECOMMOY, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Anne-laure GAY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [K], demeurant 15 avenue Joseph Claussat – 63400 CHAMALIÈRES
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat en date du 14 février 2017, [B] [K] a ouvert un compte de dépôt N°00066163403 auprès de la Caisse de Crédit Mutuel Nord Berce Belinois .
Par acte du 15 janvier 2025, la Caisse de Crédit Mutuel Nord Berce Belinois a fait assigner [B] [K] devant le Juge des Contentieux de la Protection afin de solliciter, outre sa condamnation aux dépens, le paiement des sommes de :
— 9.985,22 euros avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 9.267,25 euros à compter du 13 novembre 2024 au titre des sommes restant dues pour le contrat de prêt conclu entre les parties le 19 octobre 2018
— 1.452,94 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.346,02 euros à compter du 13 novembre 2024 au titre des sommes restant dues pour le contrat de prêt conclu entre les parties le 9 avril 2019
— 546,45 euros avec intérêts au taux contractuel au titre du solde débiteur d’un compte de dépôt N°1028 11608 00020383502 ouvert dans ses livres le 12 novembre 2020, outre intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2024
— 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Au soutien de ses prétentions, la Caisse de Crédit Mutuel Nord Berce Belinois se prévaut de la déchéance du terme (ou, à défaut, d’une demande de résiliation judiciaire pour inéxécution contractuelle) pour justifier la condamnation du débiteur au paiement des sommes restant dues au titre du contrat. En outre, elle indique avoir respecté les dispositions du Code de la Consommation.
* *
Lors de l’audience du 11 mars 2025, la Caisse de Crédit Mutuel Nord Berce Belinois a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Le Juge des Contentieux de la Protection ayant relevé d’office divers moyens d’ordre public concernant la recevabilité de son action et la régularité de l’opération au moyen d’une fiche récapitulative remise ou adressée aux parties à la suite de l’audience, la Caisse de Crédit Mutuel Nord Berce Belinois a été autorisée à adresser une note en délibéré.
Cependant, la Caisse de Crédit Mutuel Nord Berce Belinois n’a pas utilisé cette faculté de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’elle s’en tient aux explications fournies dans son assignation.
*
[B] [K], assigné suivant procès-verbal dressé conformément à l’article 659 du Code de Procédure Civile, n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opposabilité des prêts du 19 octobre 2018 et du 9 avril 2019
Attendu que l’article 472 du Code de Procédure Civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que, dans ce contexte, il appartient au juge de procéder à une vérification minimale de ce que la demande est bien fondée ce qui, en matière contractuelle, consiste à s’assurer que le défendeur à l’instance est bien celui qui a conclu le contrat dont le demandeur sollicite l’exécution ;
Attendu que lorsque le juge entend statuer sur la question de la preuve de l’imputabilité du contrat aux défendeurs, il s’agit d’une question de preuve de l’obligation réclamée et non d’un moyen nouveau mis dans le débat par la juridiction ;
Attendu que, selon l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; Que les obligations d’un montant supérieure à 1.500 euros se prouvent par écrit, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d’ordre public ;
Attendu que l’article 1366 du Code Civil précise que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ; Que l’article 1367 du même code prévoit que la signature électronique consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache ; Qu’il est précisé que la fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ; Que l’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique énonce, quant à lui, que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée ; Que ce même article définit la signature électronique qualifiée comme étant une signature avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE N°910/2014 du 23 juillet 2014 et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ;
Attendu que ce n’est que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, c’est à dire répondant aux exigence du décret du 5 décembre 2016, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du Code Civil ;
Attendu, en l’espèce, qu’il n’est pas prétendu au renversement de la charge de la preuve accordé par la mise en oeuvre d’une signature électronique qualifiée ou même avancée ; Que les documents en cause comportent une signature électronique simple de sorte que la juridiction doit vérifier la fiabilité à défaut de présomption sur ce point ;
Attendu que, pour permettre à la juridiction de vérifier cette fiabilité, il revient à la partie qui se prévaut du document en cause, en application de l’article 1353 précité, de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie ; Qu’à cet égard, doivent notamment figurer parmi ces éléments de preuve :
une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date et l’heurele fichier de preuve de la signature électroniquela certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utiliséAttendu que, dans le cadre du présent dossier, les signatures imputées à [B] [K] ne figurent pas sur les actes de prêt qui lui sont opposés ; Qu’en effet, ces documents comportent simplement une mention selon laquelle ils ont été signés électroniquement ; Que si le prêteur produit un fichier de preuve pour les opérations en cause, il n’en demeure pas moins qu’il ne justifie pas de l’attestation de fiabilité des pratiques délivrée par l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information ou par un organisme tiers habilité par cette agence certifiant les étapes du processus de signature électronique utilisé par la Caisse de Crédit Mutuel Nord Berce Belinois ; Qu’à défaut de justifier que cet organisme tiers était effectivement un tiers digne de confiance habilité à authentifier des signatures selon les dispositions des textes précités en tant que service de confiance, il convient de considérer que le procédé utilisé ne garantit pas la fiabilité des signatures imputées à [B] [K] ;
Attendu que, dans ces conditions, il importe peu que le document numérique ait ensuite été archivé dans des conditions fiables si l’intégrité ainsi que la fiabilité du processus de signature électronique initial n’est pas établi ; Qu’en outre, la seule remise de documents personnels ne permet pas de supléer une absence de signature, sauf à vider de toute substance les dispositions légales imposant l’apposition d’une signature manuscrite ou électronique sur un acte juridique pour engager la volonté de son auteur ;
Qu’en l’absence de certitude sur l’identité du signataire, que ce soit par écrit ou par voie électronique, les actes fondant la demande ne sauraient valablement être opposés à [B] [K] ; Qu’en conséquence, la Caisse de Crédit Mutuel Nord Berce Belinois sera déboutée de sa demande de condamnation de [B] [K] au paiement de la somme de 9.985,22 euros avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 9.267,25 euros à compter du 13 novembre 2024 au titre des sommes restant dues pour le contrat de prêt conclu entre les parties le 19 octobre 2018 ainsi que de sa demande de condamnation de [B] [K] au paiement de la somme de 1.452,94 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.346,02 euros à compter du 13 novembre 2024 au titre des sommes restant dues pour le contrat de prêt conclu entre les parties le 9 avril 2019.
Sur la demande en paiement du solde débiteur du compte bancaire N°00066163403
Attendu que la Caisse de Crédit Mutuel Nord Berce Belinois produit la convention d’ouverture de compte en date du 14 février 2017 ainsi qu’un décompte en date du 2 août 2024 ; Qu’il en ressort que le solde de ce compte est débiteur d’un montant de 556,45 euros ; Qu’en conséquence, [B] [K] sera condamné à verser cette somme à la Caisse de Crédit Mutuel Nord Berce Belinois, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 avril 2024 ;
Sur les autres demandes
Attendu que [B] [K] succombe au moins pour partie à l’instance et supportera donc la charge des dépens ; Qu’il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [B] [K] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Nord Berce Belinois la somme de 556,45 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2024, au titre du solde débiteur du compte bancaire N°00066163403,
CONDAMNE [B] [K] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel Nord Berce Belinois du surplus de ses demandes
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
S. BENHAMMOUDA G. KOERCKEL
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