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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 2, 9 sept. 2025, n° 25/01053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 25/01053 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-ITA3
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
[8]
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 09 SEPTEMBRE 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Isabelle RIEFFEL, Première Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 05 mai 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2025.
DEMANDEURS
Monsieur [J] [U] [E]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 7] ( KENYA)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Laurène JOSSERAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
et
Madame [O] [Z] épouse [U] [E]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11] ([Localité 9])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe MARCHAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [O] [Z] et Monsieur [J] [U] [E];
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce entre les époux :
Monsieur [J] [U] [E] né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 7] (KENYA) ;
et
Madame [O] [Z] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11] ([Localité 9]) ;
Mariés le [Date mariage 3] 2000 à [Localité 6] ([Localité 9]) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage de Madame [O] [Z] et Monsieur [J] [U] [E], ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Madame [O] [Z] et de Monsieur [J] [U] [E], à la date du 31 mai 2024 ;
RAPPELLE que chaque époux reprendra l’usage de son nom à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’ y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [P] s’exerce conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de [P] ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [O] [Z],
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [J] [U] [E] s’exercera à défaut d’autre accord amiable :
*les fins de semaines paires du vendredi sortie d’école ou 18 heures au dimanche 18 heures,
*la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde les années impaires,
à charge pour Monsieur [J] [U] [E] de prendre ou de faire prendre par une personne de confiance l’enfant mineur et de le ramener ou le faire ramener par une personne de confiance au domicile de la mère,
DIT que le droit de visite s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exercera ce droit,
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit,
CONDAMNE Monsieur [J] [U] [E] à payer directement entre les mains de l’enfant majeur [D] la somme de 150 euros rétroactivement à compter du dépôt de la requête le 05 mars 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [U] [E] à payer à Madame [O] [Z] la somme de 500 euros au titre de l’entretien et l’éducation de [P] rétroactivement à compter du dépôt de la requête le 05 mars 2025 ;
DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs fixée à la charge de Monsieur [J] [U] [E] par la présente décision en application du 2° du II de l’article 373-2-2 du code civil, en raison du refus conjoint de sa mise en place par Madame [O] [Z] et Monsieur [J] [U] [E] ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, au domicile du créancier, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui leur résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative de Monsieur [J] [U] [E] , chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains – ensemble des ménages – selon la formule suivante :
Montant actuel x Nouvel indice mensuel
Montant revalorisé = -----------------------------------------------------
Ancien indice mensuel
pour consulter l’indice :
http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [J] [U] [E] d’informer, par courrier recommandé avec accusé de réception Madame [O] [Z] de la modification du montant de la contribution ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
* paiement direct entre les mains de l’employeur du débiteur ;
* autres saisies (saisie-attribution, saisie des rémunérations du travail…) ;
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
* à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
* à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
DIT que Madame [O] [Z] devra notifier à Monsieur [J] [U] [E] tout changement de domicile ;
CONSTATE l’accord des parents au paiement de la somme mensuelle de 142,06€ chacun à verser à l’enfant majeur [D] jusqu’à la fin de son prêt étudiant au 20 août 2028 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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