Tribunal Judiciaire de Montpellier, Contentieux general proxi, 3 mars 2025, n° 24/01192
TJ Montpellier 3 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Respect des conditions de congé pour vente

    Le tribunal a constaté que la bailleuse n'était plus propriétaire du bien au moment de la demande, rendant la demande de validation du congé irrecevable.

  • Rejeté
    Inexécution des obligations locatives

    Le tribunal a noté que la bailleuse n'était plus propriétaire du bien, ce qui l'empêche de demander la résiliation du bail.

  • Rejeté
    Occupation sans droit ni titre

    Le tribunal a rejeté la demande d'expulsion car la bailleuse n'était plus propriétaire du bien, ne pouvant donc pas demander l'expulsion.

  • Accepté
    Obligation de paiement des loyers

    Le tribunal a constaté que les locataires n'avaient pas contesté la dette locative, condamnant ainsi les locataires au paiement des arriérés.

  • Rejeté
    Préjudice moral et financier

    Le tribunal a jugé que la bailleuse ne justifiait pas d'un préjudice distinct du retard dans le paiement, qui était déjà indemnisé par des intérêts moratoires.

  • Accepté
    Capacité de paiement

    Le tribunal a constaté que le locataire avait la capacité financière de régler sa dette et a accordé des délais de paiement.

Résumé par Doctrine IA

La demanderesse, Mme [B] [P], a assigné les locataires, M. [R] [V] et Mme [K] [R], en validité d'un congé pour vente, résiliation du bail, expulsion et paiement d'arriérés locatifs. Elle soutenait que les locataires n'avaient pas accepté l'offre de vente et refusaient de libérer les lieux, tout en étant redevables d'un arriéré de loyer.

Le tribunal a rejeté la demande de validité du congé pour vente et la demande de résiliation du bail, car Mme [B] [P] n'était plus propriétaire du logement au moment du jugement. Il a cependant condamné solidairement M. [R] [V] et Mme [K] [R] au paiement de la somme de 2567,14 euros au titre des loyers et charges impayés.

Le tribunal a accordé aux locataires un délai de 36 mois pour régler leur dette, sous condition de versements mensuels spécifiques, et a rappelé que l'exécution provisoire de droit s'appliquait. Les locataires ont été condamnés aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Montpellier, cont. general proxi, 3 mars 2025, n° 24/01192
Numéro(s) : 24/01192
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 23 octobre 2025
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Texte intégral

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