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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 3 mars 2025, n° 24/01192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/706
N° RG 24/01192 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PBQS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 7]
JUGEMENT DU 03 Mars 2025
DEMANDEUR:
Madame [B] [C] [G] [W] épouse [P], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
DEFENDEUR:
Madame [K] [L] épouse [R], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [V] [R], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 06 Janvier 2025
Affaire mise en deliberé au 03 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 03 Mars 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Mme [W] épouse [P] [B]
Copie certifiée delivrée à : M. [V] [R]
Le 03 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de bail signé le 15 novembre 2017, Mme [B] [P], requérante, a donné en location à M. [R] [V] le logement susvisé à usage d’habitation principale, moyennant le versement mensuel de 500,00 euros au titre du loyer et provision sur charges.
Ledit bail a été conclu pour une durée de trois années entières et consécutives qui ont commencé à courir le 15 novembre 2017, pour se terminer le 14 novembre 2020, et s’est tacitement reconduit depuis.
M.[R] [V] s’étant marié en cours de bail avec Mme [L] [K] épouse [R], un avenant au contrat de location à usage d’habitation a été signé le 1er juillet 2020.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 mai 2023, Mme [P] [B], bailleur, a donné congé aux fins de vente à M. [R] [V] et Mme [L] [K] desdits locaux pour le 14 novembre 2023 au visa de l’article 15 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Le congé pour vente a été donné par acte extrajudiciaire et remis à la personne même de M. [R] [V], conformément aux dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile.
L’article 16 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le congé donné par le bailleur doit être donné avec un préavis de six mois.
En l’espèce, le congé a été donné le 11 mai 2023 pour le 14 novembre 2023. Le préavis a donc bien été respecté.
Toutefois, les locataires n’ont pas accepté l’offre de vente qui leur a été faite dans le délai imparti et n’ont pas quitté et libéré les lieux au terme du bail.
A ce jour, outre le fait d’occuper indument les lieux dans la mesure où les locataires n’ont pas accepté l’offre de vente dans le délai imparti, M. et Mme [R] refusent de libérer le logement de toute personne et tout bien.
Malgré diverses relances et diligences de la requérante pour procéder à la restitution du bien loué et à l’établissement d’un état des lieux de sortie, M. [R] [V] et Mme [R] [K] se maintiennent dans les lieux et constituent un obstacle certain dans la vente de cet appartement et de ses dépendances.
Par ailleurs le couple [R] est redevable d’un arriéré locatif de d’un montant de 2275,14 euros selon décompte arrêté au 26 juin 2024. Depuis la délivrance du congé par le bailleur, les locataires ne règlent plus leurs loyers mensuels.
Toutes les tentatives en vue de parvenir à une résolution amiable du litige sont restées vaines.
Mme [B] [P] demeurant [Adresse 5] a, par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2024 signifié à étude, fait assigner M. [V] et Mme [K] [R] demeurant [Adresse 2] [Adresse 6] à MONTPELLIER devant le Juge des contentieux du Tribunal judiciaire de Montpellier, le 9 septembre 2024 aux fins de :
Vu les faits ci-dessus énoncés,
Vu les pièces ci-après annexées,
y venir les parties susnommées
Vu l’article 15 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989
Vu les articles 1737 et 1760 du code civil
Vu les articles L411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d’exécution
DECLARER bon et valable le congé aux fins de vente signifié le 11 mai 2023 sur le fondement de l’article 15 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
PRONONCER la résiliation du bail d’habitation en cause sur le fondement de l’article 1737 du code civil et de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ;
DECLARER M. [R] [V] et Mme [R] [K] née [L], occupants sans droit ni titre du logement sis [Adresse 3] ;
ORDONNER l’expulsion de M. [R] [V] et Mme [R] [K] née [L] du logement susvisé, ainsi que celle de tout occupant de leur chef, si besoin est avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux en application des article L411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXER l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges locatives comprises tels qu’ils auraient été si le bail s’était poursuivi, et ce jusqu’à la libération effective des lieux indument occupés sur le fondement de l’article 1760 du code civil ;
CONDAMNER solidairement M [R] [V] et Mme [R] [K] née [L] au paiement de cette indemnité d’occupation jusqu’au départ effectif des lieux ;
CONDAMNER solidairement M. [R] [V] et Mme [R] [K] née [L] au paiement des sommes suivantes :
La somme de 2275,14 euros au titre des loyers, charges et Indemnités d’occupation impayées selon décompte arrêté en date du 26.06.2024 (mensualité de juin comprise), assortie d’intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
La somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts, en raison des préjudices moral et financier subi par la requérante suite à la résistance abusive des locataires empêchant la vente du bien immobilier, en application de l’article 1240 du code civil.
La somme de 800,00 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile, en raison des frais engagés pour la présente instance, hors les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
CONDAMNER solidairement M. [R] [V] et Mme [R] [K] née [L] aux entiers dépens, y compris au coût du congé et de la présente assignation, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
RAPPELER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
A l’audience du 9 septembre 2024 2025, Mme [B] [P], représenté par son conseil, a maintenu les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A cette audience, M. [V] [R] a comparu, Mme [K] [R] n’a pas comparu ni n’a été représentée.
M. [R] déclare que son épouse a quitté le logement depuis le 6 mars 2023.
Mme [P] sollicite le renvoi car l’appartement a été vendu le 9 septembre 2024. L’audience est renvoyée au 4 novembre 2024.
A cette audience Mme [B] [P] a comparu, elle déclare ne plus avoir de conseil. Il apparaît dans la note d’audience que l’appartement a bien été vendu le 9 septembre 2024 et il est signalé l’intervention volontaire du nouveau propriétaire. L’audience est renvoyée au 6 janvier 2025.
A l’audience du 6 janvier 2025, Mme [B] [P] est présente elle déclare que la dette de M. [V] [R] se monte maintenant à la somme de 2567,14 euros et accepte des délais de paiement.
M. [V] [R] est présent, il déclare chercher du travail et vivre avec 66,00 euros par mois. Il précise que la CAF lui retire tous les mois 500,00 euros suite à une dette qu’il a contractée avec cet organisme.
La décision a été mise en délibéré au 3 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du congé :
L’article 15 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que :
I. – Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
En cas d’acquisition d’un bien occupé :
— lorsque le terme du contrat de location en cours intervient plus de trois ans après la date d’acquisition, le bailleur peut donner congé à son locataire pour vendre le logement au terme du contrat de location en cours ;
— lorsque le terme du contrat de location en cours intervient moins de trois ans après la date d’acquisition, le bailleur ne peut donner congé à son locataire pour vendre le logement qu’au terme de la première reconduction tacite ou du premier renouvellement du contrat de location en cours ;
— lorsque le terme du contrat en cours intervient moins de deux ans après l’acquisition, le congé pour reprise donné par le bailleur au terme du contrat de location en cours ne prend effet qu’à l’expiration d’une durée de deux ans à compter de la date d’acquisition.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Toutefois, la possibilité pour un bailleur de donner congé à un locataire et la durée du bail sont suspendues à compter de l’engagement de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 511-10 du code de la construction et de l’habitation, relative à la sécurité et à la salubrité des immeubles bâtis.
Cette suspension est levée à l’expiration d’un délai maximal de six mois à compter de la réception du courrier de l’autorité administrative compétente engageant l’une des procédures mentionnées aux a et b, faute de notification d’un des arrêtés prévus à leur issue ou de leur abandon.
Lorsque l’autorité administrative compétente a notifié l’arrêté prévu à l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation, il est fait application des articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code.
Une notice d’information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d’indemnisation du locataire est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement. Un arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation, détermine le contenu de cette notice.
Lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
Le délai de préavis est toutefois d’un mois :
1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17 ;
2° En cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi ;
3° Pour le locataire dont l’état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ;
3° bis Pour le locataire bénéficiaire d’une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l’objet de poursuites, d’une procédure alternative aux poursuites ou d’une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui ;
4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l’allocation adulte handicapé ;
5° Pour le locataire qui s’est vu attribuer un logement défini à l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation.
Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l’envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
II. – Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
Le locataire qui accepte l’offre dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur, d’un délai de deux mois pour la réalisation de l’acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu’à l’expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d’occupation.
Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l’acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n’y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l’adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n’a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l’adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d’un mois à compter de sa réception. L’offre qui n’a pas été acceptée dans le délai d’un mois est caduque.
Le locataire qui accepte l’offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d’un délai de deux mois pour la réalisation de l’acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est nulle de plein droit.
Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre parents jusqu’au troisième degré inclus, sous la condition que l’acquéreur occupe le logement pendant une durée qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de l’expiration du délai de préavis, ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au 1° de l’article L. 126-17 du code de la construction et de l’habitation.
Dans les cas de congés pour vente prévus à l’article 11-1, l’offre de vente au profit du locataire est dissociée du congé. En outre, le non-respect de l’une des obligations relatives au congé pour vente d’un accord conclu en application de l’article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, et rendu obligatoire par décret, donne lieu à l’annulation du congé.
Est nul de plein droit le congé pour vente délivré au locataire en violation de l’engagement de prorogation des contrats de bail en cours, mentionné au premier alinéa du A du I de l’article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d’habitation.
III. – Le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l’égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l’attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Le présent alinéa est également applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne de plus de soixante-cinq ans vivant habituellement dans le logement et remplissant la condition de ressources précitée et que le montant cumulé des ressources annuelles de l’ensemble des personnes vivant au foyer est inférieur au plafond de ressources déterminé par l’arrêté précité.
Toutefois, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante-cinq ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné au premier alinéa.
L’âge du locataire, de la personne à sa charge et celui du bailleur sont appréciés à la date d’échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.
IV. – Le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au I du présent article à l’égard de tout bénéficiaire de l’allocation mentionnée à l’article L. 544-1 du code de la sécurité sociale dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l’attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.
V. – Le fait pour un bailleur de délivrer un congé justifié frauduleusement par sa décision de reprendre ou de vendre le logement est puni d’une amende pénale dont le montant ne peut être supérieur à 6 000 € pour une personne physique et à 30 000 € pour une personne morale.
Le montant de l’amende est proportionné à la gravité des faits constatés. Le locataire est recevable dans sa constitution de partie civile et la demande de réparation de son préjudice.
En l’espèce, le congé apparaît règlementaire, néanmoins Mme [B] [P] n’étant plus propriétaire de son appartement depuis le 9 septembre 2024, le tribunal ne peut statuer sur cette demande et la rejette.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte de de la déclaration de Mme [B] [P] à l’audience du 6 janvier 2025 que la dette de M. [V] et Mme [K] [R] s’élève à la somme de 2567,14 euros.
Cette dette n’est pas contestée par M. [V] [R] qui est présent à l’audience
Il convient en conséquence de condamner solidairement M. [V] et Mme [K] [R] au paiement de la somme de 2567,14 euros.
Sur la résiliation du bail :
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du Code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En vertu de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En vertu de l’article 1227 du Code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En vertu de l’article 1229 du Code civil, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [V] et Mme [K] [R] s’est abstenu du paiement de tout loyer depuis le mois de mai 2024.
M. [V] et Mme [K] [R] se sont, toutefois, maintenus dans les lieux et ne formulent par ailleurs aucune proposition pour apurer l’arriéré et reprendre le paiement du loyer courant.
M. [V] et Mme [K] [R] s’étant abstenus, depuis de nombreux termes, de l’exécution de leur obligation au paiement des loyers, ces manquements constituent des faits répétés, suffisamment graves, pour justifier la résiliation du contrat, à effet du prononcé du présent jugement.
Néanmoins, le logement n’appartenant plus à Mme [B] [P], cette dernière n’est plus en mesure de solliciter cette demande.
En conséquence le tribunal déboute la requérante de sa demande de résiliation du bail.
Sur l’indemnité d’occupation
Il convient de condamner M. [V] et Mme [K] [R] à payer à la Mme [B] [P] une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et ce, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux, et sur présentation d’une quittance subrogative.
De même Mme [B] [P] n’étant plus propriétaire sera déboutée de cette demande.
Sur les délais de paiement :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L’article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’occurrence, il ressort des débats que M. [V] [R] dispose de la capacité financière d’apurer l’arriéré locatif.
Dans ces conditions, il convient d’octroyer à M. [V] [R] des délais de paiement dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
La requérante n’est pas opposée à accorder des délais à M. [V] [R] afin qu’il puisse apurer sa dette.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Mme [B] [P] ne justifie pas d’un préjudice distinct du retard dans le paiement déjà indemnisé par l’octroi d’intérêts moratoires.
Il convient donc de rejeter la demande de dommages-intérêts
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [V] [R] et Mme [K] [R], partie perdante, seront condamnés aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [B] [P] de sa demande sur la validité du congé aux fins de vente signifié le 11 mai 2023 sur le fondement de l’article 15 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
DEBOUTE Mme [B] [P] de sa demande sur la résiliation du bail d’habitation en cause sur le fondement de l’article 1737 du code civil et de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ;
DEBOUTE Mme [B] [P] de sa demande de déclarer de M. [R] [V] et Mme [R] [K] née [L], occupants sans droit ni titre du logement sis [Adresse 3] ;
DEBOUTE Mme [B] [P] de sa demande d’expulsion de M. [R] [V] et Mme [R] [K] née [L] du logement susvisé, ainsi que celle de tout occupant de leur chef, si besoin est avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux en application des article L411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE Mme [B] [P] de sa demande concernant l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges locatives comprises tels qu’ils auraient été si le bail s’était poursuivi, et ce jusqu’à la libération effective des lieux indument occupés sur le fondement de l’article 1760 du code civil ;
DEBOUTE Mme [B] [P] de sa demande de condamner solidairement M [R] [V] et Mme [R] [K] née [L] au paiement de cette indemnité d’occupation jusqu’au départ effectif des lieux ;
CONDAMNE solidairement M. [R] [V] et Mme [R] [K] née [L] au paiement des sommes suivantes :
La somme de 2567,14 euros au titre des loyers, charges et Indemnités d’occupation impayées selon décompte arrêté en date du 6 janvier 2025, assortie d’intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
ACCORDE à M. [R] [V] et Mme [R] [K] née [L] un délai de 36 mois pour s’acquitter de sa dette et suspend pendant ce délai les effets de la résolution du bail à condition qu’à compter du 1er jour du mois suivant la signification du présent jugement et au plus tard le 15 de ce mois et de chacun des mois suivants, le locataire effectue un versement de 70,00 euros en plus du loyer courant et un dernier versement soldant la dette, jusqu’à complet paiement de l’arriéré ;
DIT que si M. [R] [V] et Mme [R] [K] née [L] s’acquitte de sa dette selon ces modalités ou plus rapidement, la résolution sera réputée n’avoir pas joué ;
DIT qu’en revanche et à défaut de paiement d’une seule mensualité au titre de l’arriéré, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
DEBOUTE Mme [B] [P] de sa demande en paiement de la somme de 2000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Mme [B] [P] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [R] [V] et Mme [R] [K] née [L] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
- Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- Loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des procédures civiles d'exécution
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