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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 1, 9 avr. 2026, n° 24/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
JUGEMENT du 09 Avril 2026
N° RG 24/00155 – N° Portalis DBXA-W-B7I-FVE2
31B
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Christophe MAZE, Vice-président
Assesseur : Bénédicte CAHOUR BELLET, Magistrat (rapporteur)
Assesseur : Louise BECK,
Greffier : Kamayi Valérie MUKADI,
JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés,.
DÉCISION Contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEMANDEUR :
Monsieur [X], [L], [Y] [G]
né le 22 Avril 1968 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Benoit SOULET, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
Société EARL [C] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-géraldine COUPEY, avocat au barreau de CHARENTE, avocat postulant, Me Patrick PAYET, avocat au barreau de SAINTES, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 31 juillet 2013 dressé en l’étude de Maître [V] [U], notaire à [Localité 4], régulièrement publié au Service de la Publicité Foncière, l’EARL [C] [J], dont les associés sont Monsieur [C] [J] et Madame [Z] [M], est devenue propriétaire d’un terrain et d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 5] (16), section AL n°[Cadastre 1], pour une contenance de 22 ares 11 centiares.
Monsieur [J] a décidé de céder une partie de la parcelle bâtie et par acte sous seing privé régularisé le 12 janvier 2023, avec le concours de la SAS DECLIC IMMO 16, Monsieur [X] [G] se portait acquéreur du bien individuel hors habitation sis [Adresse 3] à [Localité 5] (16), cadastré section AL n°[Cadastre 2], à Monsieur [X] [G], pour le prix de 50 000 €.
L’acte sous-seing privé devait être réitéré en la forme authentique au plus tard le 15 mai 2023.
Le 16 janvier 2023, Maître [L] [S], notaire de Monsieur [G], informait Maître [U], intervenant pour l’EARL [C] [J], qu’il assisterait l’acquéreur.
Malgré des envois de lettres recommandées et de courriels, les parties ne parvenaient pas à se mettre d’accord sur le projet d’acte authentique et à convenir d’une date afin de régulariser l’acte authentique.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 juillet 2023, Monsieur [G] saisissait la Chambre régionale des notaires de [Localité 6].
Le 17 août 2023, Maître [U] indiquait une difficulté sur la capacité juridique de l’EARL [C] [J] à pouvoir régulariser l’acte authentique, une difficulté liée à une division parcellaire.
Maître [U] indiquait un problème relatif à la possibilité pour Monsieur [J] au nom et pour le compte de l’EARL [C] [J] de signer l’acte, un conflit entre les associés étant né à cette époque.
Après divers échanges et désaccords, par acte authentique régularisé le 28 avril 2025 en l’étude de Maître [S], l’EARL [C] [J] a cédé à Monsieur [G] le bien sis [Adresse 4] à [Localité 5] et cadastré section AL n°[Cadastre 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2024, Monsieur [X] [G] a fait assigner l’EARL [C] [J] devant le Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME aux fins de voir :
— DIRE ET JUGER que la vente du bien litigieux situé [Adresse 5] et cadastré section AL numéro [Cadastre 2], issu de la division cadastrale de la parcelle cadastrée section AL numéro [Cadastre 1], suivant plan de bornage et de division à publier de Maître [E] [B] en date du 03 octobre 2022, au prix de 50.000,00 € est parfaite
— ORDONNER l’accomplissement des formalités liées à la présente vente immobilière,
— DESIGNER Monsieur le Président de la Chambre des notaires de la CHARENTE avec faculté de délégation, avec mission de régulariser les formalités liées à la présente vente et de purger tout droit de préemption ainsi que de relever et purger les inscriptions éventuelles hypothèques privilèges et super privilèges et publication,
— CONSTATER l’offre réelle de Monsieur [X] [G] de payer le prix entre les mains de la caisse des dépôts et consignations ainsi que les frais et droits associés lorsque la décision à intervenir sera définitive et non susceptible de recours ordinaire ou extraordinaire et dès que les éventuels droits de préemption auront été purgés,
— DIRE ET JUGER que le prix de vente ne pourra être libéré entre les mains du vendeur qu’une fois dument constatées la libération effective des lieux et la remise des clés à l’acquéreur,
— REJETER purement et simplement l’ensemble des demandes fins et conclusions contraires faites par l’EARL [C] [J] à l’encontre de Monsieur [X] [G],
— CONDAMNER l’EARL [C] [J] à payer à Monsieur [X] [G] la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER l’EARL [C] [J] aux entiers dépens de la présente instance qui incluront les frais de publications de l’assignation et du jugement à intervenir.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 22 septembre 2025, l’EARL [C] [J] demande de :
— CONSTATER que l’acte définitif de cession du bien sis [Adresse 4] à [Localité 7] situé sur la parcelle cadastrée section AL n°[Cadastre 2] pour un montant de 50 000 euros a été régularisé ;
— CONDAMNER Monsieur [G] à verser à l’EARL [C] [J] une somme de 5 000 euros à titre de réparation du préjudice subi ;
— CONDAMNER Monsieur [G] au paiement entre les mains de l’EARL [C] [J] d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens ;
— REJETER et débouter purement et simplement toutes les demandes, fins et conclusions formulées et présentées par Monsieur [G]
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 17 novembre 2025, Monsieur [X] [G] demande de :
— CONDAMNER l’EARL [C] [J] à payer à Monsieur [X] [G] la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance enduré,
— CONDAMNER l’EARL [C] [J] à payer à Monsieur [X] [G] la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER l’EARL [C] [J] aux entiers dépens de la présente instance qui incluront les frais de publication de l’assignation,
— REJETER purement et simplement l’ensemble des demandes fins et conclusions contraires faites par l’EARL [C] [J] à l’encontre de Monsieur [X] [G].
L’affaire a été clôturée le 20 novembre 2025 et fixée à l’audience du 12 février 2026 puis mis en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIVATION:
— Sur les demandes indemnitaires:
L’article 1231-1 du Code civil prévoit ”le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
Il est constant en l’espèce que Monsieur [X] [G] et L’EARL [C] [J] ont signé le 12 janvier 2023 un compromis de vente portant sur un ensemble immobilier situé à [Localité 7] qui devait être réitéré par acte authentique le 15 mai 2023.
Il est tout aussi constant que l’acte authentique de vente portant sur l’immeuble situé à [Localité 7] a été signé par Monsieur [G] et L’EARL [C] [J] le 28 avril 2025.
Or, il ressort des pièces versées aux débats que L’EARL [C] [J] ne répondait pas, dans un premier temps et au moins jusqu’en janvier 2024, aux différentes demandes de Monsieur [G] de signer l’acte authentique avant le 15 mai 2023, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté.
Au cas présent, l’argument soulevé par L’EARL [C] [J] et tiré de son absence de comportement fautif ne saurait dès lors prospérer.
En effet, l’EARL [C] [J] ne démontre pas avoir été empêchée par la force majeure de régulariser l’acte authentique le 15 mai 2023 comme cela était prévu dans le compromis de vente régularisé entre les parties.
Dans ce cas et consécutivement à la signature de l’acte authentique en avril 2025, il est incontestable que Monsieur [D] a subi un préjudice de jouissance. Néanmoins , il ne justifie d’aucune pièce ou autres éléments probants permettant de justifier de sa demande d’un montant de 10 000 euros à ce titre.
Dès lors et compte tenu de ces éléments, il convient de fixer une somme globale de 2500 euros au titre du préjudice de jouissance.
En l’espèce, l’EARL [C] [J] sollicite la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice estimant avoir été privé de la possibilité de percevoir la somme de 50 000 euros , force est de constater que la société ne rapporte pas la preuve de son préjudice.
Ce chef de préjudice sera en conséquence rejeté.
— Sur les dépens:
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépen, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge d’un autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner L’EARL [C] [J] aux dépens.
— Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens:
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parteis.
Au cas présent, il est équitable de condamner L’EARL [C] [J] à indemniser Monsieur [X] [D] à hauteur de 3000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et en premier ressort;
— CONDAMNE L’EARL [C] [J] à payer à Monsieur [X] [D] la somme de 2500 euros au titre de la réparation du préjudice de jouissance;
— DEBOUTE L’EARL [C] [J] de sa demande de dommages et intérêts;
— CONDAMNE L’EARL [C] [J] à payer à Monsieur [X] [D] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
— DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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