Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 6 févr. 2025, n° 24/01259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 24]
[Adresse 5]
[Adresse 16]
[Localité 7]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n° 11/25
N° RG 24/01259 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IZYA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 06 février 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [K] [T]
née le 05 Juin 1980 à [Localité 22] (HAUT RHIN)
demeurant [Adresse 3]comparante
PARTIE DEFENDERESSE :
[Adresse 21]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Adresse 9]
comparante
[10], dont le siège social est sis Chez [25]
[Adresse 14]
comparante par écrit
TOTALENERGIES
dont le siège social est sis [Adresse 23]
[Adresse 15]
non comparante
[18]
dont le siège social est sis Chez [19]
[Adresse 4]
non comparante
ENGIE
dont le siège social est sis Chez [20]
[Adresse 1]
non comparante
ASSU 2000
dont le siège social est sis [Adresse 13] [Adresse 17]
non comparante
Monsieur [N] [W]
demeurant [Adresse 6]
non comparant
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers – Sans procédure particulière
NOUS, Dominique SPECHT-GRASS,vice-présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’appel, déléguée au tribunal judiciaire de Mulhouse, Juge du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Nathalie LEMAIRE, greffier,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 06 février 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 09 janvier 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 29 janvier 2024, Madame [K] [T] née [G] a saisi la [11] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 15 février 2024, la Commission a déclaré sa demande recevable puis elle a imposé le 25 avril 2024 des mesures consistant en un rééchelonnement des créances sur 41 mois moyennant un taux de 0%.
Elle invite également la débitrice à contacter l’assureur des crédits à la consommation pour maintenir ou reprendre les garanties, les sommes étant à régler en sus, à continuer à régler les échéances des charges courantes, à mensualiser les charges et impositions courantes.
Madame [K] [T] née [G] informée des mesures le 04 mai 2024 a saisi la Commission d’une contestation par courrier reçu le 21, faisant valoir une perte de la PAJE à hauteur de 193,30€, son enfant ayant atteint l’âge de trois ans, étant de ce fait dans l’incapacité d’honorer la mensualité retenue.
Le dossier et le recours ont été reçus au greffe de ce tribunal le 29 mai 2024.
Madame [K] [T] née [G] et ses créanciers connus ont été convoqués à l’audience du 07 novembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R.733-16 du Code de la consommation.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 09 janvier 2025 à la demande de la débitrice compte tenu de contraintes médicales justifiées, Madame [K] [T] née [G] a maintenu les termes de son recours estimant un effacement de dettes justifié. Elle a indiqué percevoir 1.016€ d’AAH, 331€ d’allocations logement ; que ses charges de gaz et électricité s’élèvent à la somme de 136€ et les frais de périscolaires à 116€.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation permettant de comparaître par écrit, la société [25] mandatée par [10] a simplement fait part de son absence, s’en remettant à la décision du Tribunal tout en appelant l’attention sur l’absence de maintien des conditions d’assurance éventuellement souscrites en cas de de rééchelonnement de la dette.
Malgré signature de l’avis de réception de la lettre de convocations, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit de sorte que le présent jugement, de premier ressort, sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme
La contestation formée par la débitrice à l’encontre des mesures élaborées par la commission à son profit sera dite avoir été formée dans le délai légal de 30 jours à compter de sa notification, conformément aux articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, compte tenu d’une notification de la décision réalisée le 04 mai 2024 et d’une réception de sa contestation le 21.
En conséquence, Madame [K] [T] née [G] sera dite recevable en sa contestation.
Sur le fond
1°) Sur l’état des créances
Aucun créancier ne conteste l’état des créances.
Les créances seront donc retenues pour le montant dans les mesures imposées. L’endettement régulièrement déclaré de Madame [K] [T] née [G] s’élève ainsi à la somme de 8.192,40€.
2°) Sur la situation de Madame [K] [T] née [G]
Aux termes de l’article R.731-2 du Code de la consommation, le montant des remboursements attendus dans le cadre des mesures de traitement de la situation de surendettement prend en considération la situation réelle des débiteurs.
En l’espèce, il ressort des informations produites à l’audience, et de l’état descriptif de situation dressé par la Commission de Surendettement que Madame [K] [T] née [G] dispose de ressources mensuelles d’un montant moyen de 1.647€ dont 1.016€ d’AAH, 331€ d’allocations logement, 300€ de pension alimentaire.
Avec une enfant à charge, elle doit faire face à des charges mensuelles de 1.626€, réparties comme suit :
— forfait charges courantes de base : 844€
— forfait chauffage : 164€
— forfait habitation : 161€
— garde enfant : 116€
— logement : 341€.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du Code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article R.731-2 et -3 du code de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [K] [T] née [G] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 293,20€ de sorte que le minimum légal à laisser au débiteur est de 737,80€.
En tout état de cause, le juge et la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
En l’espèce, la part de ressources du débiteur nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme de 1.626€.
L’état de surendettement est donc incontestable avec capacité de remboursement de 21€.
3°) Sur les mesures de traitement de la situation de Madame [K] [T] née [G] et la contestation formée par elle
L’article L.733-13 du Code de la consommation prévoit que le Juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l’article L.731-2.
En application de l’article L.733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
En vertu de l’article L.733-4 peuvent être imposés la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L.733-1.
Enfin, l’article L.733-7 permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par la débitrice d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, la commission a imposé des mesures sur 41 mois avec un taux de 0% moyennant une capacité de remboursement de 208€.
Il ressort des pièces produites que les ressources globales de la débitrice ont fortement diminué du fait de la perte d’une aide sociale consécutivement aux trois ans de l’enfant et qu’elle possède une très modeste capacité de remboursement de 21€.
Il est rappelé que lorsque le juge statue en application de l’article L.733-10, il peut prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire et ce en application de son article L.733-13.
Selon l’article L.724-1 et l’article L.741-1 du Code de la Consommation, la procédure de rétablissement personnel est ouverte au débiteur de bonne foi qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1 et suivants ainsi que L.733-1 et suivants du même code.
En outre, selon les renseignements obtenus et les déclarations de l’intéressée, elle ne dispose d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle.
Enfin, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
En l’espèce, il convient de relever que Madame [K] [T] née [G] est sans emploi et est dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle compte tenu de sa situation médicale et qu’un retour à l’emploi dans les deux ans à venir apparaît de ce fait difficilement envisageable.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1 et suivants ainsi que L.733-1 et suivants du Code de la consommation sont impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de Madame [K] [T] née [G] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 et de l’article L.741-1 du même Code, ne disposant d’aucune réelle de capacité de remboursement, la somme modique de 21€ ne pouvant être utilement et équitablement ventilée entre les sept créanciers, étant observé qu’aucune ne bénéficie d’un privilège de paiement.
En outre, aucun élément n’est susceptible de renverser la présomption de bonne foi dont elle bénéficie.
En conséquence, il y a lieu de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT Madame [K] [T] née [G] recevable et bien fondée en son recours ;
CONSTATE que la situation de Madame [K] [T] née [G] est irrémédiablement compromise au sens de L.724-1 et L.741-1 du Code de la consommation;
PRONONCE à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que ce rétablissement personnel entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que la débitrice a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales;
CONSTATE qu’en l’espèce, parmi les créanciers connus dont la liste figure en en-tête de la présente décision, aucun ne peut prétendre voir sa créance échapper à cette mesure ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.741-4 et de l’article R.741-2 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 alinéa 3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années maximum au fichier national des incidents de paiement tenu par la [8] ;
DIT que les frais de publicité seront avancés par le Trésor Public ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [K] [T] née [G] et ses créanciers, et par lettre simple à la [12] ;
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Cadastre ·
- Acte authentique ·
- Préjudice de jouissance ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Purger ·
- Notaire ·
- Commissaire de justice ·
- Droit de préemption
- Locataire ·
- Dépôt ·
- Logement ·
- Dégradations ·
- Garantie ·
- L'etat ·
- Conciliateur de justice ·
- Loyer ·
- Mandat apparent ·
- Devis
- Indemnités journalieres ·
- Prestation ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Assurance maternité ·
- Épouse ·
- Sécurité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Résiliation
- Jeune travailleur ·
- Redevance ·
- Logement ·
- Associations ·
- Titre ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Contrainte ·
- Assesseur ·
- Opposition ·
- Partie ·
- Notification ·
- Salarié ·
- Bois
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Suisse ·
- Holding ·
- Sociétés ·
- Faillite ·
- Investissement ·
- Management ·
- Action paulienne ·
- Registre du commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capacité
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Indemnité ·
- Allocations familiales
- Locataire ·
- Congé ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Vente ·
- Délai de preavis ·
- Loyer ·
- Offre ·
- Commissaire de justice ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mine ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- L'etat ·
- Assurance maladie ·
- Ordonnance ·
- Maladie
- Atlantique ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Congé ·
- Intérêt ·
- Extrajudiciaire ·
- Code civil ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation
- Société par actions ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mandataire ·
- Dessaisissement ·
- Opposition ·
- Donner acte ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.