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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 25 nov. 2025, n° 23/14567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Filipowicz,
Me Ramus,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 23/14567
N° Portalis 352J-W-B7H-C2CRC
N° MINUTE :
Assignation du :
09 juin 2023
REJETE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
STATUANT SUR INCIDENT
rendue le 25 novembre 2025
DEMANDERESSE
La société PLM AVOCATS, société d’exercice libéral à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 499 436 335,
ayant son siège social situé au [Adresse 1],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Nicolas Filipowicz de la SELARL Cabinet FILIPOWICZ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1042
DEFENDERESSES
La société ALPHA PETROVISION HOLDING AG, société anonyme de droit suisse,
immatriculée au Registre du Commerce du canton de SAINT-GALL sous le numéro CHE-305.367.403,
ayant son siège social situé [Adresse 5] (SUISSE),
prise en la personne de son représentant légal,
défaillante
La société SOLIVAG HOLDING AG, société anonyme de droit suisse, immatriculée au Registre du Commerce du canton de ZURICH sous le numéro CHE-102 139 879,
repl ,
ayant son siège social situé [Adresse 3] (SUISSE),
prise en la personne de son représentant légal,
Ordonnance du 25 novembre 2025
5ème Chambre 1ère Section
N° RG 23/14567 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2CRC
La société FET INVESTISSEMENTS, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro 448 658 153,
ayant son siège social situé au [Adresse 2],
La société BT&T ASSET MANAGEMENT AG, société anonyme de droit suisse, immatriculée au Registre du Commerce du canton de SAINT-GALL sous le numéro CHE-107 636 470,
ayant son siège social situé [Adresse 5] (SUISSE),
prise en la personne de son représentant légal,
représentées par Maître Caroline Ramus de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0298
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier
DEBATS
A l’audience du 13 octobre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société PLM AVOCATS (ci-après “PLM”), est une SELARL d’avocats français inscrite au Barreau de Paris qui a apporté son concours à une société suisse dénommée ALPHA PETROVISION HOLDING AG (ci-après “APV”) pour faire reconnaître l’existence et recouvrer les créances litigieuses elle se prévalait à l’égard de la société IPSA HOLDING.
PLM qui n’a pas été réglé de l’intégralité de ses honoraires a saisi le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 4] qui a rendu le 10 juin 2022 une ordonnance de taxe à hauteur 53.458,57 euros, et il n’a pas été fait appel de cette décision.
APV a été déclarée en faillite le 25 juin 2021, ses actifs ayant été transférés le 4 juin 2021aux sociétés SOLIVAG et FET INVESTISSEMENTS qui ont les mêmes dirigeants et actionnaires qu’APV.
Considérant que la cession des actifs de la société APV était intervenue en fraude de ses droits, PLM, par exploits des 9 juin 2023 pour APV, 13 juin 2023 pour la société FET INVESTISSEMENTS, 19 juin 2023 pour SOLIVAG et 21 juin 2023 pour la société BT&T ASSET MANAGEMENT, a fait assigner ces quatre sociétés sur le fondement de l’action paulienne pour obtenir le paiement des honoraires dont le montant a été fixé par le bâtonnier de [Localité 4] à 53.458,57 euros.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, les sociétés SOLIVAG, FET et BT&T demandent au juge de la mise en état de :
In limine litis,
— Juger nulle l’assignation des défendeurs;
— Déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit des juridictions suisses ;
— Condamner PLM AVOCATS à leur payer la somme de 4.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner PLM AVOCATS aux dépens, dont distraction au profit de Maître Caroline Ramus de la SELARL CARBONNIER-LAMAZE-RASLE, avocats au Barreau de Paris.
Au soutien de leur exception d’incompétence, elles exposent les moyens suivants :
En premier lieu, elles soutiennent que l’assignation est nulle pour vice de fond au motif que la société ALPHA PETROVISION est dépourvue de capacité à agir du fait de sa liquidation et de sa radiation du registre du commerce depuis le 2 novembre 2023.
Elles précisent que la capacité juridique de la société ALPHA PETROVISION HOLDING AG doit être appréciée selon le droit suisse et que selon celui-ci la radiation du registre du commerce d’une société en liquidation entraîne la disparition de sa personnalité juridique puisque cette société n’a plus d’existence;
Elles ajoutent que PLM avait connaissance de la déclaration de faillite d’APV le 25 juin 2021, qu’elle a déclaré sa créance entre les mains du commissaire à la faillite par lettre du 20 octobre 2021, et qu’elle a été informée de la clôture de la liquidation le 16 novembre 2021 sans engager d’action pour suspendre la clôture, ni chercher ensuite à engager la moindre action à l’encontre d’APV.
Elles expliquent qu’APV était déjà en liquidation judiciaire et la procédure avait été clôturée faute d’actifs, quand elle a été assignée.
Elles concluent que la demande de PLM AVOCATS se heurte à l’absence de capacité de son débiteur principal (APV) et à l’absence de toute diligence utile devant les juridictions suisses compétentes, alors même que la liquidation judiciaire est définitive et que ce débiteur principal a disparu.
Elles rappellent au visa de l’article 118 du code de procédure civile que la nullité pour irrégularité de fond peut être soulevée en tout état de cause.
S’agissant de la compétence, elles expliquent que les règles françaises internes de l’article 42 du code de procédure civile sont inapplicables en présence d’éléments d’extranéité que sont la présence de sociétés suisses, et une liquidation judiciaire en Suisse.
Elles ajoutent que la Convention de Lugano II de 2007, qui régit les litiges transfrontaliers dans l’espace européen, est applicable et que son article 5(3) relatif à la matière délictuelle ou quasi-délictuelle (et non l’article 5(1a) comme soutenu par PLM, en matière contractuelle) dispose que la compétence revient au tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire.
Ordonnance du 25 novembre 2025
5ème Chambre 1ère Section
N° RG 23/14567 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2CRC
Elles rappellent qu’en l’espèce, les faits dommageables allégués par PLM concernent l’organisation frauduleuse de l’insolvabilité d’APV et la cession de ses actifs au profit SOLIVAG et FET INVESTISSEMENTS qui sont de nature délictuelle ou quasi-délictuelle, se sont produits en Suisse, rendant les juridictions suisses compétentes.
Selon les dernières conclusions en réponse à l’incident notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025, PLM AVOCATS, défenderesse à l’incident, demande au juge de la mise en état de :
— Débouter les sociétés SOLIVAG HOLDING AG, FET INVESTISSEMENTS et BT&T ASSET MANAGEMENT AG de leur exception de nullité ;
— Débouter les sociétés SOLIVAG HOLDING AG, FET INVESTISSEMENTS et BT&T ASSET MANAGEMENT AG de leur exception d’incompétence ;
— Déclarer le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître de l’affaire,
— Condamner in solidum les sociétés SOLIVAG HOLDING AG, FET INVESTISSEMENTS et BT&T ASSET MANAGEMENT AG aux dépens de l’incident;
— Condamner in solidum les sociétés SOLIVAG HOLDING AG, FET INVESTISSEMENTS et BT&T ASSET MANAGEMENT AG à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais exposés dans le cadre de l’incident et non compris dans les dépens,
— Renvoyer à une prochaine audience de mise en état pour conclusion au fond des défenderesses.
Au soutien de ses prétentions, PLM expose les moyens suivants :
Sur la nullité de l’assignation, la société PLM fait valoir que l’assignation a été délivrée par actes des 17 et 21 joints 2023 soit avant la radiation de la société APV qui est intervenue le 2 novembre 2023 selon les demanderesses ou le 30 octobre 2023 selon ce qui correspond à l’équivalent d’un extrait K bis versé aux débats.
Elle considère par ailleurs que le jugement de clôture de la procédure de faillite ne produit aucun effet dans l’ordre juridique français en l’absence d’exequatur.
Par ailleurs, elle expose que si comme en droit français l’ouverture d’une faillite en droit suisse emporte dessaisissement du débiteur de l’exercice de ses droits patrimoniaux, et que si le débiteur en faillite perd son pouvoir de disposition sur les biens saisissables composant la masse active, en revanche, contrairement au droit français, la clôture de la faillite faute d’actif met fin au dessaisissement du débiteur de l’exercice de ses droits patrimoniaux de sorte que dès la clôture de la faillite les pouvoirs d’administration et de réalisation de l’office des faillites s’éteignent et les limitations du pouvoir de disposer du débiteur cessent.
Au cas d’espèce, elle fait observer que la société APV n’était pas radiée lorsque l’assignation lui a été délivrée en juin 2023 et que celle-ci a été délivrée à ses liquidateurs. Elle ajoute que selon le droit suisse la clôture de la procédure de faillite met fin au dessaisissement des dirigeants qui sont rétablis dans leurs capacités et prérogatives.
Il s’ensuit, selon elle, que l’assignation n’est entachée d’aucune irrégularité de fond et que l’exception doit donc être rejetée.
A titre surabondant, elle se prévaut de l’absence de tout effet de la clôture de la faillite d’APV dans l’ordre juridique français en l’absence de décision d’exequatur.
Sur la compétence matérielle, elle soutient que le tribunal judiciaire de Paris est compétent en vertu de l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, qui lui attribue compétence pour toutes les affaires civiles et commerciales ne relevant pas d’une juridiction spéciale.
Elle explique que l’action a deux objets, une action paulienne destinée à lui rendre inopposable les cessions de créances conclues entre APV et SOLIVAG et FET et une demande en paiement contre BT&T ASSET MANAGEMENT sur la base d’une obligation contractuelle et que ces demandes ne relèvent ni de la compétence spéciale du tribunal de la faillite, ni des règles de la procédure collective.
Elle ajoute que l’action paulienne se fonde sur une fraude et n’est pas liée à la procédure collective d’APV, ni à la compétence du tribunal de district de Saint-Gall et que la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas obstacle à l’action paulienne.
S’agissant de la compétence territoriale, elle soutient que conformément aux articles 42 et 46 du code de procédure civile, le tribunal judiciaire de Paris est compétent, car ses prestations de services ont été exécutées à Paris.
En outre, elle fait valoir qu’en application de la convention de Lugano II du 30 octobre 2007 (applicable dans les relations entre sociétés de droit français et sociétés de droit suisse), les sociétés de droit suisse, peuvent être attraites devant le tribunal du lieu d’exécution de l’obligation (articles 3 et 5 – Compétences spéciales “en matière contractuelle”), qui est en l’espèce à Paris.
Elle expose que pour la fourniture de services, il s’agit du lieu où en vertu du contrat les services ont été fournis. Les relations contractuelles établies par PLM, notamment l’action paulienne, relèvent également de la “matière contractuelle” selon la jurisprudence de la CJUE (CJCE 26 mars 1992, C-261/90, Reichert c/ Dresdner Bank AG ; CJUE, 4 octobre 2018, C-337/17, Feniks c. Azteca Products).
Selon elle, l’obligation qui sert de base à son action paulienne PLM est sa créance d’honoraires et frais nés de l’exécution de ses missions pour APV, à [Localité 4].
La société ALPHA PETROVISION régulièrement assignée n’a pas constitué avocat.
L’incident a été fixé à l’audience du 3 février 2025 et a été renvoyé à la demande des parties au 13 octobre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Ordonnance du 25 novembre 2025
5ème Chambre 1ère Section
N° RG 23/14567 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2CRC
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’assignation
Selon l’article 117 du code de procédure civile : “Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : le défaut de capacité d’ester en justice ;
le défaut de pouvoir d’une partie ou personnes figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.”
Pour juger de la validité d’un acte, le juge doit nécessairement se placer à la date à laquelle celui-ci a été délivré.
Toute l’argumentation des défenderesses est fondée sur le fait que la société la société ALPHA PETROVISION HOLDING AG est dépourvue de capacité à agir du fait de sa radiation du registre du commerce depuis le 2 novembre 2023.
Or l’assignation a été délivrée le 9 juin 2023, de sorte qu’à cette date la société en question n’était pas radiée du registre du commerce et qu’elle n’avait donc perdu, ni sa personnalité morale, ni sa capacité à ester en justice peu important à cet égard que les opérations aient déjà été clôturées pour insuffisance d’actif puisqu’il résulte des pièces produites et non contestées que la clôture des opérations de faillite, si elle a une incidence sur la recevabilité de l’action des créanciers de la société en responsabilité en vertu du droit des sociétés par actions, rétablit toutefois le conseil d’administration dans ses capacités et ses prérogatives.
Il s’ensuit qu’à la date de l’assignation, la société ALPHA PETROVISION HOLDING AG n’était pas dépourvue de capacité à ester en justice. Les éventuelles incidences de la radiation de la société ALPHA PETROVISION HOLDING AG du registre du commerce intervenue en cours de procédure ne relèvent pas d’une exception de nullité de l’assignation.
En conséquence, l’exception soulevée par les défenderesses sera rejetée.
Sur l’exception d’incompétence
La convention de Lugano signée notamment par la France et la Suisse le 30 octobre 2007 concerne la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
Selon l’article 5 de cette convention :
“Une personne domiciliée sur le territoire d’un État lié par la présente convention peut être attraite, dans un autre État lié par la présente convention:
1. a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée;
b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est:
— pour la vente de marchandises, le lieu d’un État lié par la présente convention où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,
Ordonnance du 25 novembre 2025
5ème Chambre 1ère Section
N° RG 23/14567 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2CRC
— pour la fourniture de services, le lieu d’un État lié par la présente convention où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis;
c) le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas;
2. en matière d’obligation alimentaire,
[…]
3. en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire;
[…]”
Aux termes de l’article 6 :
“1. s’il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
[…]”
En l’espèce l’action engagée par la demanderesse a pour objet essentiel de :
— Lui voir déclarée inopposable l’acte du 4 juin 2021 par lequel la société ALPHA PETROVISION HOLDING AG a cédé à la société SOLIVAG les créances qu’elle détenait à l’encontre de la société IPSA HOLDING SAS de 3.847.538,81 euros, et à l’encontre de la société ACG, d’un montant de 415.825 euros ;
— Lui voir déclarée inopposable l’acte du 4 juin 2021 par lequel la société ALPHA PETROVISION HOLDING AG a cédé à la société FET INVESTISSEMENTS la créance qu’elle détenait à l’encontre de Monsieur [T] [Z], d’un montant de 1.254.486,10 CHF;
— Condamner in solidum les sociétés SOLIVAG et FET INVESTISSEMENTS à lui rétrocéder les sommes perçues en paiement desdites créances, jusqu’à concurrence de la somme de 53.458,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2021et capitalisation des intérêts au titre des honoraires ;
La procédure est donc dirigée à l’encontre de sociétés suisses et une société française et le tribunal étant saisie d’une demande de condamnation in solidum de sociétés suisses et francaises fondée sur des faits identiques, les demandes contre les sociétés SOLIVAG ET FET INVESTISSEMENT présentent bien un lien si étroit que l’intérêt d’une bonne justice commande qu’ils soient jugés en même temps afin d’éviter des solutions inconciliables si les causes étaient jugées séparément, conformément à l’article 6 rappelé ci-dessus.
Il s’ensuit que la judiriction francaise est compétente peu important par ailleurs que le fondement de responsabilité soit contractuelle ou délictuelle.
Mais, à titre surabondant, le juge relève que la demande première de la société PLM porte sur des honoraires impayés et présente donc un caractère contractuel et concerne une prestation de service réalisé en France et que c’est cette obligation qui fonde l’action paulienne engagée de sorte que la juridiction française est, de pus fort, compétente en application de l’article 5 de la convention.
L’exception d’incompétence sera donc également rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les sociétés SOLIVAG HOLDING AG, FET INVESTISSEMENTS et BT&T ASSET MANAGEMENT AG qui succombent seront tenues in solidum aux dépens de l’incident.
Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de la société PLM AVOCATS la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion du présent incident.
En conséquence, les sociétés SOLIVAG HOLDING AG, FET INVESTISSEMENTS et BT&T ASSET MANAGEMENT AG , seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
REJETTE les exceptions de nullité et d’incompétence soulevées par les sociétés SOLIVAG HOLDING AG, FET INVESTISSEMENTS et BT&T ASSET MANAGEMENT AG ;
CONDAMNE in solidum les sociétés SOLIVAG HOLDING AG, FET INVESTISSEMENTS et BT&T ASSET MANAGEMENT AG à payer à la société PLM AVOCATS la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum les sociétés SOLIVAG HOLDING AG, FET INVESTISSEMENTS et BT&T ASSET MANAGEMENT AG aux dépens de l’incident ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 2 février 2026 à 09h40 avec injonction aux défendeurs de conclure au fond ;
FAITE et rendue à [Localité 4] le 25 novembre 2025.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Victor Fuchs Thierry Castagnet
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