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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 25 avr. 2025, n° 24/03923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/133
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 25 Avril 2025
__________________________________________
ENTRE :
S.A. ICF ATLANTIQUE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Demanderesse représentée par Me Doris SIEURIN, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
Monsieur [U] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 28 Février 2025
date des débats : 28 Février 2025
délibéré au : 25 Avril 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/03923 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NPFE
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de bail en date du 24 janvier 2022, la SA [Adresse 5] a donné en location à M. [U] [V] un emplacement de stationnement n°32 situé [Adresse 6] à [Localité 8] pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction et au loyer mensuel de 57.78 euros charges comprises.
Par acte extra-judiciaire en date du 19 mars 2024, la SA HLM ICF ATLANTIQUE a notifié à M. [U] [V] le préavis de congé du bail par application des clauses contractuelles.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2024, la SA [Adresse 5] a fait assigner M. [U] [V] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :
DECLARER valable au fond et en la forme le congé délivré à Monsieur [V] [U] le 19 mars 2024 pour le 19 juin 2024.
DECLARER Monsieur [V] [U] sans droit ni titre de l’emplacement de stationnement [Adresse 6] à [Localité 7] et d’ordonner en conséquence son expulsion desdits locaux ainsi que tout occupant de son chef.
CONDAMNER Monsieur [V] [U] au paiement des loyers et charges impayés au 01 septembre 2024 selon décompte joint, soit la somme de 885.36 euros, correspondant aux loyers dus à cette date augmentée des intérêts au taux légal en vertu de l’article 1155 du Code civil.
CONDAMNER Monsieur [V] [U] au paiement jusqu’à la libération effective des lieux d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer charges comprises qui seraient dû si le bail s’était poursuivi, outre revalorisation légale, en vertu de l’article 1760 du Code civil.
CONDAMNER Monsieur [V] [U] au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subis, selon l’article 1153 alinéa 4 du code civil
CONDAMNER Monsieur [V] [U] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [V] [U] aux entiers dépens, en ce compris le coût du congé du 19 mars 2024 et de tous les actes qui s’en suivent, en vertu de l’article 696 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [V] [U] au paiement des intérêts au taux légal sur toutes les sommes dues à compter de la date de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 1153-1 du Code Civil
ORDONNER l’exécution provisoire au visa de l’article 515 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SA HLM ICF ATLANTIQUE fait valoir qu’en dépit du congé délivré conformément aux dispositions contractuelles, M. [U] [V] n’a pas libéré les lieux loués et ne s’acquitte plus du paiement des loyers de sorte que la dette locative s’élève à 885.36 euros. Outre la libération des lieux, le paiement de l’arriéré de loyers et d’une indemnité d’occupation, la SA [Adresse 5] sollicite une somme à titre de dommages et intérêts au regard du préjudice subi.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 février 2025 à laquelle la SA HLM ICF ATLANTIQUE a comparu représentée par son conseil.
Le délibéré a été fixé au 25 avril 2025 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire dès lors que M. [U] [V], ni présent ni représenté, a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, le présent jugement étant susceptible d’appel.
Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu, notamment, de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, le contrat de bail signé par les parties le 24 janvier 2022 stipule en son article 5.2 intitulé “le congé” que « chacune des parties peut donner congé à tout moment par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en respectant un préavis de trois mois (tout mois commencé étant dû) (…). »
La SA [Adresse 5] a notifié le congé en visant cette clause à M. [U] [V], par acte extra-judiciaire en date du 19 mars 2024 qui a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses.
Bien que n’ayant pu être porté à la connaissance de M. [U] [V], faute de parvenir à localiser ce dernier, le congé en date du 19 mars 2024 valablement formalisé est arrivé à son terme le 19 juin 2024.
Par conséquent, M. [U] [V] devra libérer les lieux et en restituer les clés dans le délai de 15 jours suivant la date de signification du présent jugement. Passé ce délai, la SA HLM ICF ATLANTIQUE pourra y procéder avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier par ses soins requis.
M. [U] [V] sera condamné à payer la somme de 762.05 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 1er juillet 2024, date du premier mois suivant l’échéance du congé.
Le décompte est produit aux débats et illustre que M. [U] [V] ne paie pas régulièrement les loyers pour le bien loué et n’a plus effectué aucun versement volontaire depuis le 30 août 2023.
Il convient de préciser que la SA [Adresse 5] sollicite que la somme soit « augmentée des intérêts au taux légal en vertu de l’article 1155 du Code civil » cependant, cet article a été recodifié depuis le 1er octobre 2016 (ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016) sous le numéro 1343-2 du code civil relatif à la capitalisation des intérêts.
Ce mécanisme est différent de celui de l’application des intérêts moratoires sollicités par le visa de l’article 1153-1 du code civil devenu l’article 1231-7 du même code. Ainsi, la formulation inadéquate employée ainsi que l’absence totale de prise en compte de la codification (en vigueur depuis plus de huit ans) rendent totalement inintelligibles la demande de la SA HLM ICF ATLANTIQUE.
Partant, il sera considéré que la somme de 762.05 euros sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Il est constant qu’une indemnité d’occupation est due dès lors que le locataire s’est maintenu dans les lieux sans droit ni titre.
Ainsi, M. [U] [V] sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 62.21 euros à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à libération complète des lieux. Cette somme sera indexée sur l’indice national du coût de la construction publié par l’INSEE conformément aux dispositions contractuelles.
2- Sur les dommages et intérêts
La SA [Adresse 5] sollicite des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1153 alinéa 4 du code civil.
En réalité et ainsi qu’il a déjà été dit, ces dispositions ne sont plus en vigueur sous cette codification depuis le 1er octobre 2016 et se trouvent actuellement dans l’article 1231-6, alinéa 3, du code civil aux termes desquels le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la SA HLM ICF ATLANTIQUE ne caractérise pas de préjudice indépendant du seul retard de paiement par M. [U] [V] qui justifierait que soient alloués des dommages et intérêts. Elle sera donc déboutée de sa demande.
3- Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [U] [V] qui succombe à la présente instance sera condamné aux dépens en ce compris le coût de l’acte extra-judiciaire du 19 mars 2024 et tenu de verser à la SA [Adresse 5] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
CONSTATE que la résiliation du contrat de bail conclu le 24 janvier 2022 entre la SA HLM ICF ATLANTIQUE et M. [U] [V] est intervenue le 19 juin 2024 ;
ORDONNE à M. [U] [V] et à tous occupants de son chef de libérer les lieux objets du bail – garage individuel n°32 situé [Adresse 6] à [Localité 8] – et d’en restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’au besoin le bailleur pourra faire procéder à la libération des lieux avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique par ses soins requis ;
CONDAMNE M. [U] [V] à payer à la SA [Adresse 5] la somme de 762.05 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 1er juillet 2024 ;
CONDAMNE M. [U] [V] à payer à la SA HLM ICF ATLANTIQUE la somme de 62.21 euros mensuelle à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à libération effective des lieux objets du bail avec indexation sur l’indice national du coût de la construction publié par l’INSEE ;
DEBOUTE la SA [Adresse 5] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [U] [V] à payer à la SA HLM ICF ATLANTIQUE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [V] aux dépens en ce compris le coût de l’acte extra-judiciaire du 19 mars 2024 ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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