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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 8 janv. 2026, n° 23/00449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
19 Avenue du Parmelan
74000 ANNECY
N° RG 23/00449 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FN2P
Minute : 26/23
[B] [V] épouse [M]
C/
CPAM DE HAUTE-SAVOIE
Notification par LRAR le :
à :
— Mme [V]
— CPAM 74
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
08 Janvier 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Marc THEODULE
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Lionnel KALUZA
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 06 Novembre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [B] [V] épouse [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante,
ET :
DÉFENDEUR :
CPAM DE HAUTE-SAVOIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [R] [F], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [V] épouse [M] a bénéficié d’indemnités journalières du 02 novembre 2020 au 20 octobre 2022.
Suite à un contrôle, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) a découvert que lesdites indemnités journalières lui avaient été versées à tort, de sorte que par courrier du 17 février 2023, la caisse l’a informée de ce qu’elle ne lui réclamait le remboursement que des sommes versées indûment entre le 27 mai 2022 et le 20 octobre 2022, soit la somme de 10 007,23 euros, le surplus étant pour partie prescrit.
Par courrier réceptionné le 06 mars 2023, Madame [B] [V] épouse [M] a effectué un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission de recours amiable de la Caisse pour contester cette notification d’indu.
Par décision du 24 mai 2023, notifiée en date du 1er juin 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Madame [B] [V] épouse [M] et confirmé l’indu notifié.
Madame [B] [V] épouse [M] a dès lors saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 17 juillet 2023, aux fins de contester cet indu.
L’affaire a été fixée à l’audience du 03 juillet 2025, laquelle a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 06 novembre 2025, Madame [B] [V] épouse [M] a demandé au tribunal d’annuler cet indu et à titre subsidiaire de lui octroyer une remise de dette.
Au soutien de ses prétentions, elle indique n’être pas responsable de cet indu et qu’elle n’est plus en possession des fonds. Elle explique avoir travaillé en Suisse pendant quatre années et avoir été licenciée à la fin mai 2018. Elle déclare avoir rétroactivement perçu des indemnités de Pôle emploi (devenu depuis lors France Travail) et qu’au début de son congé maternité elle était au chômage et indemnisée.
En défense, la CPAM de Haute-Savoie a sollicité le bénéfice de ses conclusions et demandé au Tribunal de :
— déclarer Madame [B] [V] épouse [M] recevable en son recours,
— le dire mal fondé,
— la condamner à lui rembourser la somme de 10 007,23 euros correspondant à l’indu litigieux.
Au bénéfice de ses intérêts, la caisse fait valoir que le droit aux indemnités journalières est soumis à diverses conditions de salariat ou de cotisations, ou lorsque l’assuré en arrêt de travail se trouve dans une situation de maintien de droit au titre des articles L. 161-8 ou L. 311-5 du code de la sécurité sociale. Elle rappelle que l’inscription et la reprise de l’allocation Pôle emploi, sans reprise d’activité après une période de maintien de droit ne génère pas l’application de l’article L. 311-5 du code de la sécurité sociale et que si l’arrêt de travail intervient au-delà des 12 mois de maintien de droit au titre de l’article L. 161-8, le droit aux indemnités journalières n’est pas rouvert. Elle observe que Madame [B] [V] épouse [M] n’étant pas en situation de maintien de droit au titre des deux articles susmentionnés au 02 novembre 2020, elle ne pouvait bénéficier des indemnités journalières et qu’elle doit dès lors être condamnée au remboursement des sommes versées à tort.
La décision a été mise en délibéré au 08 janvier 2026.
SUR CE :
— sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
En l’espèce, il est constant que Madame [B] [V] épouse [M] a saisi la commission de recours amiable par courrier réceptionné le 06 mars 2023. Celle-ci ayant rendu une décision de rejet en date du 24 mai 2023, notifiée par courrier daté du 1er juin 2023 et Madame [B] [V] épouse [M] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 17 juillet 2023, son recours doit être déclaré recevable.
— sur le bien-fondé de l’indu
En application de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, “en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’assuré, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
L’organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s’il peut être identifié, l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article.
Lorsque l’indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au même premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas et si l’assuré n’opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations mentionnées à l’article L. 168-8, aux titres IV et V du livre III, à l’article L. 511-1 et aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation et à l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, par l’organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l’assuré n’est débiteur d’aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d’application et le traitement comptable afférant à ces opérations.
Préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L. 142-4, l’assuré peut, dans un délai déterminé à compter de la notification de l’indu, par des observations écrites ou orales, demander la rectification des informations le concernant, lorsque ces informations ont une incidence sur le montant de cet indu. L’assuré justifie de sa demande par tous moyens en sa possession.
Sans préjudice de la possibilité pour l’assuré d’exercer le recours mentionné à l’article L. 142-4, l’indu est mis en recouvrement au plus tôt, dans les conditions prévues par le présent article :
1° Soit à l’expiration du délai mentionné au quatrième alinéa lorsque l’assuré n’a pas exercé, à cette date, le droit de rectification mentionné à ce même alinéa. Sans préjudice des dispositions du présent alinéa, la demande de rectification présentée postérieurement au délai mentionné au quatrième alinéa est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 ;
2° Soit, en cas d’exercice de ce droit de rectification :
a) Au terme d’un délai déterminé suivant l’expiration d’un délai valant décision implicite de rejet ;
b) Ou dès la notification de la décision du directeur à l’assuré lorsque cette notification intervient avant l’expiration du délai valant décision implicite de rejet mentionné à l’alinéa précédent.
Un décret en Conseil d’Etat fixe :
1° Le délai mentionné au quatrième alinéa ;
2° Les délais mentionnés au a du 2° ;
3° Les mentions devant figurer sur la notification de l’indu, qui comportent obligatoirement le délai mentionné au quatrième alinéa et les voies et délais du recours préalable mentionné à l’article L. 142-4.”
Il découle de ce texte qu’en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.
Selon l’article L. 313-1 du code de la sécurité sociale, pour avoir aux prestations prévues à l’article L. 321-1 pendant une durée déterminée et aux prestations en espèces des assurances maternité et décès, l’assuré social doit justifier, au cours d’une période de référence, soit avoir perçu des rémunérations soumises à cotisations au sens de l’article L. 242-1 au moins égales à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé. De même pour bénéficier des prestations prévues à l’article L. 321-1, sans interruption, au-delà de la durée fixée en application du 2° du I et des indemnités journalières de l’assurance maternité, l’assuré doit, en outre, justifier d’une durée minimale d’affiliation.
Aux termes de l’article R. 313-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 06 mai 2017 au 20 août 2023, « 1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les six premiers mois d’interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l’assurance maternité, l’assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l’article R. 313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
L’assuré doit en outre justifier de dix mois d’affiliation à la date présumée de l’accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l’assurance maternité.
2° Lorsque l’arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l’assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d’incapacité de travail, doit avoir été affilié depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l’article R. 313-1.
Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;
b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail. »
Selon l’article L. 311-5, « Toute personne percevant l’une des allocations mentionnées à l’article L. 5123-2 ou aux articles L. 1233-65 à L. 1233-69 et L. 1235-16 ou au 8° de l’article L. 1233-68 du code du travail ou l’un des revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du même code conserve la qualité d’assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. Elle continue à en bénéficier, en cas de reprise d’une activité insuffisante pour justifier des conditions d’ouverture du droit à prestation fixées à l’article L. 313-1, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d’Etat.
Les personnes qui, pendant un congé parental ou à l’issue de ce congé, sont involontairement privées d’emploi bénéficient, tant que dure leur indemnisation, de leurs droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elles relevaient antérieurement au congé parental d’éducation.
Bénéficient également de ce maintien du droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d’ouverture de droits aux indemnités journalières de maladie au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières sont nulles.
Peuvent bénéficier également de ce maintien du droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d’ouverture de droits aux indemnités journalières de maternité au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières forfaitaires servies en application de l’article L. 623-1 sont égales à un niveau fixé par décret. »
Selon l’article L. 161-8 code de la sécurité sociale, « Tant qu’elles continuent de remplir les conditions de résidence et de séjour mentionnées à l’article L. 111-2-3 et ne viennent pas à justifier de nouveau des conditions d’ouverture du droit aux mêmes prestations dans ce régime ou un autre régime, les personnes qui cessent de remplir les conditions d’activité requises pour l’affiliation à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès d’un régime dont elles relevaient jusqu’alors bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en espèces pour ces risques pendant une durée déterminée par décret. Cette durée est prolongée, dans des conditions fixées par décret, pour les personnes qui relèvent de l’article L. 5411-1 du code du travail.
Bénéficient également de ce maintien du droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d’ouverture de droits aux indemnités journalières de maladie au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières sont nulles.
Peuvent bénéficier également de ce maintien du droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d’ouverture de droits aux indemnités journalières de maternité au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières forfaitaires servies en application de l’article L. 623-1 sont égales à un niveau fixé par décret. »
Enfin, l’article R 161-3 du code de la sécurité sociale prévoit que « la durée prévue par l’article L. 161-8 pendant laquelle le droit aux prestations en espèces est maintenu est fixée à douze mois. »
Il ressort en l’espèce des débats et des pièces produites, que Madame [B] [V] épouse [M] a été salariée en Suisse jusqu’au 31 mai 2018. Celle-ci ayant procédé à son inscription à Pôle emploi le 23 mai 2018, soit donc avant la fin de son contrat, elle s’est vu notifier une décision de rejet de prise en charge le 06 février 2019. Par courrier du 09 mai 2019, le médiateur régional de Pôle emploi lui a écrit pour l’informer de ce qu’en raison de la tardiveté dans la notification de rejet, elle n’a pu demander un réexamen de sa situation et qu’il a donc sollicité l’agence de [Localité 5] pour qu’elle procède à l’ouverture de ses droits au 1er juin 2018.
La CPAM se prévaut de ce courrier pour soutenir ensuite que Madame [B] [V] épouse [M] aurait ensuite été radiée de Pôle emploi le 31 octobre 2018. Or, rien dans la pièce n° 4 de la caisse ne permet de tirer une telle conclusion.
Faute pour la caisse de justifier des périodes au cours desquelles Madame [B] [V] épouse [M] a été exactement privée de toute indemnisation par Pôle emploi, il est impossible pour le tribunal d’apprécier si cette dernière remplissait ou non les conditions pour percevoir les indemnités journalières entre le 02 novembre 2020 et le 20 octobre 2022.
Dans ces conditions, il y a lieu de dire que la caisse ne justifie pas de l’indu dont elle réclame le paiement et qu’elle doit être déboutée de ses demandes.
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.”
Il en résulte que la CPAM, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant en audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Madame [B] [V] épouse [M] recevable en son recours contentieux ;
DÉBOUTE la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le huit janvier deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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