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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 11 sept. 2025, n° 23/03425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/03425 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GDO6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 23/03425 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GDO6
N° minute : 25/208
Code NAC : 53J
LG/AFB
LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Société anonyme régie par le Code des assurances, dont le siège social est sis [Adresse 4], immatriculée RCS de [Localité 6] sous le numéro 382 506 079, prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences et domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître François-Xavier WIBAULT de la SELAS WIBAULT AVOCAT, avocats au barreau d’ARRAS, avocats plaidant
DÉFENDEURS
Mme [Z] [K] [S] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7], dont la dernière adresse connue est : [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
M. [D] [X]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8], dont la dernière adresse connue est : [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
* * *
Jugement réputé contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 19 Septembre 2024 prorogé à la date de ce jour, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Anne Françoise BRASSART, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 30 Mai 2024 devant Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions des articles 785 et 786 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, assistée de Madame Sophie DELVALLÉE, Greffier.
Composition du Tribunal lors du délibéré
— Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente,
— Madame Nathalie REGULA, Magistrat à titre temporaire.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 13 avril 2019, Madame [Z] [S] épouse [X] et Monsieur [D] [X] ont souscrit auprès du CREDIT COOPERATIF deux prêts immobiliers:
un prêt «TAUX ZERO » n°106154C d’un montant initial de 47146 euros, prévoyant l’amortissement au taux d’intérêt fixe de 0% l’an sur 240 mois hors phase de préfinancement, un prêt «CREDIRA» n°106155C d’un montant de 79 529€ prévoyant l’amortissement au taux d’intérêt fixe de 1,42% l’an sur 240 mois hors phase de préfinancement, Ces emprunts étaient destinés à financer l’acquisition d’un immeuble sis [Adresse 5], et sous le bénéfice du cautionnement solidaire de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
Les échéances du prêt «CREDIRA» n°106155C échues entre le 5 novembre 2022 et le 5 janvier 2023 étant demeurées impayées, le CREDIT COOPERATIF a adressé à Madame [Z] [X] et Monsieur [D] [X] une mise en demeure d’avoir à régulariser leur situation par lettre recommandée en date du 17 janvier 2023, puis a prononcé la déchéance du terme du prêt «CREDIRA» n°106155C suivant lettre recommandée en date du 15 mars 2023.
De même, une échéance du prêt «TAUX ZERO » n°106154C échue le 5 janvier 2023 étant restée impayée, le CREDIT COOPERATIF a adressé à Madame [Z] [X] et Monsieur [D] [X] une mise en demeure de régulariser leur situation par lettre recommandée en date du 19 janvier 2023.
Par la suite, la déchéance du terme du prêt «TAUX ZERO » n°106154C a été prononcée par lettre recommandée en date du 15 mars 2023.
Dans le cadre de ses obligations de caution solidaire, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a réglé à la CAISSE D’EPARGNE DES PAYS DU HAINAUT la somme totale de 116 795,23 euros, soit 69 649,23 euros au titre du capital restant dû pour le prêt «CREDIRA» n°106155C et 47 146 euros au titre du capital restant dû pour le prêt TAUX ZERO » n°106154C, selon quittance subrogative en date du 16 juin 2023.
Après mise en demeure infructueuse en date du 29 juin 2023, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a par conséquent, par exploit en date du 25 octobre 2023, assigné les époux [X] devant le Tribunal Judiciaire de VALENCIENNES afin d’obtenir paiement des sommes par elle avancées.
Monsieur [D] [X] et son épouse Madame [Z] [S] n’ont pas constitué avocat.
Au terme de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour le détail de l’argumentation développée, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
la dire recevable et bien fondée en ses demandes ;condamner solidairement Madame [Z] [X] née [S] et Monsieur [D] [X] au paiement de la somme totale de 116 795,23 euros au titre des sommes dues pour le remboursement des prêts TAUX ZERO n°106154C et CREDIRA n°106155C, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2023, jusqu’à parfait règlement ; DIRE ET JUGER le cas échéant que Madame [Z] [X] née [S] et Monsieur [D] [X] ne pourront bénéficier de délais de paiement ;ORDONNER la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil ;CONDAMNER solidairement Madame [Z] [X] née [S] et Monsieur [D] [X] au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER solidairement Madame [Z] [X] née [S] et Monsieur [D] [X] aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, ainsi qu’aux frais engagés au visa de l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Au soutien de ses prétentions, elle expose avoir rempli ses obligations de
caution solidaire en réglant à la place des défendeurs les sommes dues par ces derniers au titre des deux crédits souscrits auprès du CREDIT COOPERATIF et entend dès lors exercer son droit de recours contre les époux [X], conformément à ce que prévoit l’article 2305 du même code. Elle précise s’être, au préalable, rapprochée des débiteurs afin de rechercher une solution amiable de règlement, en vain.
Elle indique s’opposer à toute éventuelle demande de délai de paiement pouvant être formulée par les époux [X], faisant valoir qu’ils ont, dorés-et-déjà, au vu du temps écoulé, bénéficié de larges délais de paiement, la déchéance du terme prononcée par le CREDIT COOPERATIF étant intervenue en mars 2023 sans qu’aucun versement ne soit effectué depuis lors de leur part. Elle ajoute s’être immédiatement acquittée de son engagement auprès de l’organisme bancaire et estime qu’un délai supplémentaire de paiement lui causerait indéniablement préjudice.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2024
L’affaire a été plaidée le 30 mai 2024 et mise en délibérée le 19 septembre 2024, prorogée au 11 septembre 2025 en raison de l’arrêt maladie et de la charge de travail du magistrat ayant tenu l’audience.
En application de l’article 473 du code de procédure civil, le présent jugement sera réputé contradictoire.
DISCUSSION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement des sommes avancées au titre des prêts :
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du même code prévoit par ailleurs que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 2288 du code civil, dans sa version applicable au litige énonce que « celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. »
L’article 2306 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose enfin que « La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que suite à la défaillance des emprunteurs dans le remboursement des deux crédits litigieux, la déchéance du terme pour chacun des emprunts souscrits a été prononcée par l’organisme bancaire, lequel a ensuite actionné la société CEGC en sa qualité de caution.
Il est justifié par la quittance subrogative en date du 16 juin 2023 jointe à la procédure que la CEGC s’est ainsi acquittée à la place des époux [X] de la somme de 116 795,23 euros au titre du solde des crédits restant à honorer.
Il est également justifié en procédure de ce que les époux [X], dûment informés de la mise en œuvre de la garantie de caution, n’ont pas réagi à la mise en demeure en date du 29 juin 2023 adressée par la CEGC et sollicitant le remboursement des sommes par elle avancées.
Dans ces conditions, compte tenu de la production des contrats de prêt litigieux, de la quittance subrogative et des mises en demeure adressées aux débiteurs, il conviendra de condamner solidairement Monsieur [D] [X] et son épouse Madame [Z] [S] à payer la somme de 116 795,23 euros à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
Il y aura lieu d’assortir ladite condamnation des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2023, date de la mise en demeure jusqu’à parfait règlement.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Par application de l’article L313-51 du code de la consommation, lequel s’applique au recours personnel et subrogatoire de la caution à l’égard de l’emprunteur, il y aura lieu de débouter la CEGC de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Succombant à l’instance, Monsieur [D] [X] et son épouse Madame [Z] [S] seront condamnés in solidum aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance ainsi qu’aux frais engagés au visa de l’article 1512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS justifie avoir été contrainte de recourir aux services d’un avocat pour la présente procédure.
En conséquence, il conviendra de condamner in solidum Monsieur [D] [X] et son épouse Madame [Z] [S] au paiement de la somme de 2 500 euros, au titre des frais prévus par l’article susvisé.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du Code de Procédure Civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Au regard de la nature de l’affaire, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [X] et son épouse Madame [Z] [S] à payer la somme de 116 795,23 euros à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, au titre des sommes dues pour le remboursement des prêts « TAUX ZERO » n°106154C et « CREDIRA» n°106155C avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2023, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait réglement ;
REJETTE la demande en capitalisation des intérêts légaux ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [X] et son épouse Madame [Z] [S] aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, ainsi qu’aux frais engagés au visa de l’article 1512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [X] et son épouse Madame [Z] [S], à payer la somme de 2 500 euros à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier, Le Président,
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