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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab a, 13 nov. 2025, n° 23/04687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 13]
— --------
[Adresse 14]
[Localité 9]
— --------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 13 Novembre 2025
minute n°
N° RG 23/04687 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MK4N
— ------------
[F], [Z], [H] [C] épouse [J]
C/
[B], [A], [K] [M]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC Me VAN DE MOORTEL
CE + CCC Me THOUMINE
CCC dossier
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 02 Septembre 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 04 Novembre 2025 prorogé au 13 Novembre 2025
ENTRE :
[F], [Z], [H] [C] épouse [J]
née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 16], ORENBOURG (URSS)
[Adresse 2]
[Adresse 10] [Adresse 1]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/15251 du 04/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Comparant et plaidant par la SARL EKIP AVOCATS, avocats au barreau de NANTES – 309
ET :
[B], [A], [K] [M]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 15] (URSS)
[Adresse 2]
[Adresse 10] [Adresse 1]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/7316 du 23/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Comparant et plaidant par Me Elen THOUMINE, avocat au barreau de NANTES – 67
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 25 octobre 2023,
DIT que la présente juridiction est compétente pour statuer sur le divorce, le régime matrimonial, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale, et que la loi française est applicable au divorce, au régime matrimonial, aux obligations alimentaires et à la responsabilité parentale,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [F], [Z], [H] [C], née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 16], ORENBOURG (URSS),
et de
Monsieur [B], [A], [K] [M], né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 15] (URSS),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 11] 2005, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 15] (AZERBAÏDJAN),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date du 25 octobre 2023, date de la demande en divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 257-2 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire, l’assignation en divorce ayant été délivrée le 25 octobre 2023,
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale concernant l’enfant majeure [P],
CONSTATE que Madame [F] [C] et Monsieur [B] [M] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants :
— [T], né le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 15] (AZERBAÏDJAN),
— [N], né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 13] ([Localité 12]-Atlantique),
— [W], née le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 13] ([Localité 12]-Atlantique),
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence habituelle des enfants [T], [N] et [W] au domicile de Madame [F] [C],
ACCORDE à Monsieur [B] [M] à l’égard des enfants [T], [N] et [W] un droit d’accueil s’exerçant comme suit sauf meilleur accord :
en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures,
pendant les vacances scolaires : première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaines, dans la première demi-journée pour les vacances, il est reputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants,
DÉBOUTE Madame [F] [C] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge de Monsieur [B] [M],
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [B] [M] et le DISPENSE du versement d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune,
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [B] [M] de communiquer une fois par an à Madame [F] [C], avant le premier novembre de chaque année, des éléments sur sa situation économique afin qu’il soit apprécié sa capacité à pourvoir aux besoins des enfants, étant précisé qu’il devra spontanément verser une contribution alimentaire dès qu’il percevra a minima un revenu équivalent au SMIC,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que les dépens de l’instance sont partagés par moitié entre les parties,
CONSTATE que les époux ne formulent pas demande au titre des articles 699 et 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
DIT que, sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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