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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 26 mars 2026, n° 25/00501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ATORI, S.A. GENERALI IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT :, [G], [C] c/ S.A. GENERALI IARD
MINUTE N° 26/
Du 26 Mars 2026
3ème Chambre civile
N° RG 25/00501 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QFM5
Grosse délivrée à
la SARL ATORI AVOCATS
, la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt six Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 janvier 2026 en audience publique , devant :
Président : Madame SEUVE, juge rapporteur, magistrat honoraire
Greffier : Madame KACIOUI, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Dominique SEUVE
Assesseur : Anne VINCENT,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 26 Mars 2026 signé par Madame GILIS, Président et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
Monsieur, [G], [C],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représenté par Maître Julie MOREAU de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocats plaidant
DEFENDERESSE:
S.A. GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Maître Pierre emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Compagnie d’assuranc L’EQUITE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
PROCÉDURE
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2025 par lequel, [G], [C] a fait assigner la Cie GENERALI Iard, aux fins:
— de la voir condamnée, en tant qu’assureur du véhicule de la Société Transport Lima Express à l’indemniser de l’intégralité du préjudice matériel consécutif à l’accident de la circulation du 30 septembre 2023, dans lequel est impliqué ce véhicule,
— de condamner, en conséquence, la Cie GENERALI à lui payer :
— la somme de 14 603 € 44, au titre des frais de réparation de son véhicule,
— la somme de 6 848 €, au titre de la privation de jouissance de ce véhicule et des frais de location d’un véhicule de remplacement de décembre 2023 à juillet 2024 inclus,
— celle de 7 030 € 80, au titre des frais de gardiennage de son véhicule,
— ainsi que les intérêts légaux de ces sommes à compter de l’assignation
— ainsi qu’une indemnité de 2 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions n°2 notifiées par le RPVA le 16 janvier 2026 par lesquelles la Cie GENERALI et la Cie L’EQUITE, intervenante volontaire, après avoir sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture :
➔ ont demandé au tribunal:
— de recevoir la Cie L’EQUITE en son intervention volontaire, en tant qu’assureur du véhicule de l’entreprise Transport Lima Express,
— de mettre hors de cause la Cie GENERALI,
➔ et se sont opposées aux demandes formulées par, [G], [C], en faisant valoir :
✺ à titre principal, que la preuve n’était pas rapportée de l’imputabilité des dommages à l’accident du 30 septembre 2023, les conclusions du rapport d’expertise amiable du cabinet IDEA lui étant inopposables, et le rapport d’expertise contradictoire du cabinet BME EXPERTISE 06 ayant conclu à l’impossibilité de se prononcer sur la matérialité des faits déclarés et l’imputabilité d’un quelconque dommage au sinistre déclaré, le véhicule de, [G], [C] étant arrivé roulant et complétement réparé lors des opérations d’expertise,
✺ à titre subsidiaire :
— sur les frais de réparation :
— que la facture de 14 600 € produite avait été établie 9 mois après le sinistre déclaré sur la vue du rapport d’expertise amiable, et émane de l’associé de, [G], [C] , et non d’un réparateur tiers, et ne constituait pas une preuve suffisante,
— et que l’attestation de prêt d’argent émanant du père du demandeur ne précisait pas le motif du prêt, et n’était pas assortie d’un justificatif du versement effectif de la somme de 14 600 €,
— sur le préjudice de perte de jouissance : que, [G], [C] ne justifiait pas de la perte de 6 848 € alléguée,sur la base d’un véhicule de location de 800 € par mois pour la continuation de son activité de chauffeur VTC, et que la différence de 1 200 kms au compteur entre les 2 expertises démontrait que le véhicule avait été utilisé pendant plusieurs mois et non pas retenu par le garagiste pour non paiement de sa facture,
➔ et ont donc conclu au rejet de l’ensemble des demandes de, [G], [C] et sollicité reconventionnellement une indemnité de 2 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées par le RPVA le 23 décembre 2025 par lesquelles, [G], [C] s’en est rapporté sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, et :
➔ a répliqué :
— que la preuve de la matérialité de l’accident ayant occasionné des dégâts sur son véhicule était rapportée par le constat amiable signé contradictoirement dans lequel le conducteur du véhicule assuré auprès de l’Equité a reconnu avoir changé de file,
— que l’expertise contradictoire de Mr, [R] confirmait la cohérence des dommages avec sa déclaration, ce qui était corroboré par les photographies prises par le premier expert IDEA , dans le cadre de l’expertise amiable,
— que, faute pour les assureurs d’avoir réglé le montant des réparations, il avait dû emprunter à son père la somme de 14 200 € correspondant à ceux-ci, et qu’il versait la facture acquittée le 1er juillet 2024, jour même du versement des fonds par son père,
— que pour poursuivre son activité de VTC, à la fois en France et en Suisse, il avait été contraint de louer un véhicule 800 francs suisses par mois, soit 856 € mensuels, soit pour 8 mois, une perte financière de 6 848 €,
— qu’enfin, faute de pouvoir régler la facture de réparations, du fait de la carence des assureurs, il avait dû laisser la voiture au garage à la société Impact Color Carrosserie qui lui a facturé la somme de 7 030 € 80 pour 217 jours de gardiennage,
➔ a donc réitéré ses demandes, d’un montant :
— de 14 603 € 44, au titre des réparations du véhicule
— de 6 848 €, au titre de la privation de jouissance de son véhicule et des frais de location d’un véhicule de remplacement de décembre 2023 à juillet 2024 inclus,
— de 7 030 € 80, au titre des frais de gardiennage du véhicule,
➔ et a porté à 3 000 €, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance du 17 mars 2025 par laquelle le juge de la mise en état a clôturé l’affaire le jour même et fixé l’audience de plaidoirie aux 27 janvier 2026.
SUR QUOI :
1°) Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Par ordonnance du 17 mars 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture le jour même et la date de mise en état au 17 mars 2025.
Toutes les parties à l’instance ont conclu postérieurement à la clôture :
— le demandeur le 23 décembre 2025
— la défenderesse et la partie intervenante volontairement le 16 janvier 2026.
Dans un souci de bonne administration de la justice, et de respect du contradictoire, il y a lieu de faire droit à la demande de révocation de la clôture formulée par les Compagnies GENERALI et L’EQUITE, d’ordonner la révocation de la clôture ayant pris effet au 17 mars 2025, afin d’admettre aux débats :
— d’une part, les conclusions tardives notifiées le 23 décembre 2025 par, [G], [C],
— et d’autre part, les conclusions notifiées par la Cie GENERALI et la Cie L’EQUITE, le 16 janvier 2026 , contenant réponse aux dernières conclusions du demandeur.
2°) Sur l’intervention volontaire de la Cie L’EQUITE
Il résulte des documents produits que l’assureur du véhicule de la Société LIMA EXPRESS, dont il est allégué qu’il était impliqué dans l’accident du 30 septembre 2023, était alors la Cie L’EQUITE et non pas la Cie GENERALI Iard.
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaie de la Cie L’EQUITE et de mettre hors de cause la Cie GENERALI Iard, qui était seule visée dans l’assignation introductive d’instance.
3°) Sur le fond
A) Sur le droit à indemnisation
Il résulte du constat amiable versé aux débats ( pièce n°1) rempli et signé par les deux conducteurs, que le 30 septembre 2023, sur la voie rapide, [Etablissement 1] à, [Localité 3], une collision s’est produite entre le véhicule MG conduit par, [G], [C] ( véhicule A), assuré auprès de la Cie ALLIANZ, et le véhicule CITRÖEN Jumper appartenant aux établissements LIMA EXPRESS ( véhicule B) assuré auprès de la Cie GENERALI.
Les observations manuscrites des 2 conducteurs, au bas du constat, sont concordantes:
— , [P], [A], conducteur du véhicule Citröen de l’entreprise LIMA EXPRESS a indiqué : “ En changeant de file je n’ai pas vu le véhicule A sur ma gauche et je l’ai projeté sur la barrière de sécurité.”
— et, [G], [C], conducteur du véhicule MG, a écrit: “ Le véhicule B est venu sur ma voie, a touché l’avant de mon véhicule et j’ai pris la barrière de sécurité”.
En l’état de ces éléments, force est de considérer comme rapportée la preuve de la matérialité de l’accident, lequel n’a pas fait de victimes corporelles.
En conséquence, en application de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, le droit à indemnisation de, [G], [C] est complet, aucune faute n’étant établie à l’encontre de celui-ci, percuté dans sa voie de circulation par le véhicule Citröen, assuré auprès de la Cie L’EQUITE, qui en se rabattant sur la gauche, a heurté le véhicule de, [G], [C] et l’a projeté sur la barrière de sécurité.
B) Sur le montant de l’indemnisation
Suite à l’accident, la Cie ALLIANZ, assureur de, [G], [C] a fait réaliser une expertise amiable par le Cabinet IDEA qui, dans son rapport du 25 octobre 2023(pièce n°2) a estimé le coût des réparations à la somme totale de 14 603 € 44 TTC.
La Cie ALLIANZ ayant opposé un refus de garantie à son assuré,, [G], [C], la Cie GENERALI, assureur du véhicule Citroën a diligenté une expertise contradictoire confiée à un autre expert le Cabinet “Expertise & Concept”, aux opérations duquel étaient présents, [G], [C], ainsi que l’expert -automobile de la Cie ALLIANZ, et l’expert de la Cie GENERALI, mais pas le représentant des Ets LIMA EXPRESS.
Dans son rapport contradictoire du 17 avril 2024, cet expert automobile a indiqué ne pas pouvoir se prononcer sur la matérialité des faits déclarés dans le constat amiable dans le cadre d’une reconstitution du sinistre, en l’absence de la présentation du véhicule Citroën des Ets LIMA EXPRESS, et le véhicule MG ayant été complètement réparé.
Par courrier recommandé du 17 septembre 2024, l’avocat de, [G], [C] a sollicité de la Cie GENERALI paiement du montant des réparations de 14 603 € 44, telles qu’évaluées par le rapport d’expertise IDEA.
Ce courrier étant demeuré sans effet,, [G], [C] a saisi la présente juridiction aux fins d’obtenir réparation de ses préjudices.
✺ Sur les réparations du véhicule
Le cabinet IDEA, mandaté par la Cie ALLIANZ, a évalué le coût des réparations à 14 603 € 44, pièces et main d’oeuvre.
Même si la Cie GENERALI n’était pas présente ni représentée à ces opérations d’expertise à laquelle elle n’était pas convoquée, il n’en demeure pas moins que les conclusions de ce rapport ont été produites aux débats et soumises à la contradiction de la Cie GENERALI qui a pu en débattre.
Ce rapport a été établi le 25 octobre 2023, soit moins d’un mois après l’accident du 30 septembre 2023, alors que le véhicule n’était pas encore réparé.
Cet expert a pris 18 photos, qui n’ont malheureusement pas été versées aux débats, mais dont l’autre expert, le cabinet “Expertise & Concept”, indique, dans son rapport, avoir eu communication.
Le Cabinet IDEA a :
— constaté des dégâts à l'”avant/latéral gauche- angle 45°- int :moyenne”
— indiqué, qu’à la date de son expertise, le véhicule était techniquement réparable,
— et a conclu à la “confirmation de la cohérence des dommages avec la déclaration.”
En l’état de ces éléments, contrairement à ce que soutient la Cie L’EQUITE, force est de considérer comme rapportée la preuve de l’imputabilité à l’accident du 30 septembre 2023 des dommages constatés lors des opérations expertales du 10 octobre 2023 par le cabinet IDEA, et photographiés puis évalués par ce dernier .
En conséquence, l’évaluation des réparations détaillées en pages 1 et 2 de son rapport sera retenue par le tribunal pour son montant total de 14 603 € 44 TTC, soit 7 216 € 24 pour les pièces et 7 387 € 20 pour la main d’oeuvre ( 5 jours), montant correspondant à la facture ultérieure de la société IMPACT COLOR CORROSSERIE, du 1er juillet 2024 ( pièce n°9).
✺ sur la privation de jouissance
,
[G], [C] soutient que, faute de disposer des fonds nécessaires pour faire réparer son véhicule, il avait été contraint, pour pouvoir continuer à exercer son métier de VTC, de louer un véhicule de remplacement pour la période de décembre 2023 à juillet 2024, et sollicite remboursement de la somme de 6 848 €, au titre de la privation de jouissance, ce montant correspondant au loyer de 800 francs suisses par mois, soit 856 € mensuels, soit pour 8 mois une perte financière de 6 848 €.
Même si la réalité de cette location est établie par la facture ECO RENT du 1er octobre 2024 d’un montant de 8 000 francs suisses pour la période du 20 décembre 2023 à juillet 2024, soit 6 848 € jusqu’en juillet 2024 , date de récupération de son véhicule, il n’en demeure pas moins que cette facture ne peut être mise à la charge de la Cie L’EQUITE, assureur du véhicule adverse impliqué dans l’accident.
En effet,, [G], [C] a d’abord soumis sa demande de réparation à son propre assureur, la Cie ALLIANZ qui a mandaté le cabinet IDEA comme expert, dès le 9 octobre 2023, soit 9 jours après l’accident du 30 septembre 2023, et le rapport a été remis le 25 octobre 2023.
Or il ressort des mentions du rapport d’expertise ultérieur du cabinet “Expertise & Concept” du 17 avril 2024, mandaté lui par la Cie GENERALI, que si, [G], [C] n’a pas été indemnisé par son assureur la Cie ALLIANZ, c’est en raison de l’annulation par cet assureur du contrat d’assurance la liant à, [G], [C] pour “ fausse déclaration sur ses antécédents d’assurance”.
En conséquence, le trouble de jouissance pour la période de décembre 2023 à juillet 2024 pendant laquelle, [G], [C] a été privé de son véhicule non réparé, n’est pas imputable à la Cie GENERALI, assureur du véhicule adverse, mais à l’annulation de son contrat d’ assurance pour fausse déclaration, c’est à dire à sa propre faute.
Par ailleurs, il apparaît au vu des pièces produites:
— que sa carte professionnelle d’exploitant de VTC en France, valable pour une durée de 5 ans, arrivait à expiration le 20 novembre 2024 ( pièce n°5), et qu’il n’a obtenu une nouvelle carte professionnelle qu’en octobre 2025 (expirant le 17 octobre 2030),
— que sa carte professionnelle d’exploitant VTC en Suisse date du 18 juillet 2018 et qu’il n’est pas démontré qu’elle ait été encore valable 5 ans plus tard, en 2023, la durée de validité d’une telle autorisation étant, comme en France, d’une durée de 5 ans,
— que la facture mentionne une location jusqu’au 20 octobre 2024, alors que le véhicule endommagé a été récupéré, après paiement, en juillet 2024, ce qui met en doute le lien entre cette location et l’accident du 30 septembre 2023.
Force est donc de considérer comme non rapportée la preuve que le préjudice de jouissance allégué soit imputable à l’accident
En conséquence,, [G], [C] sera débouté de ce chef de demande.
✺ sur les frais de gardiennage
,
[G], [C] affirme :
— que, faute de pouvoir payer la facture de réparations en raison de la carence des assureurs, il n’avait pas pu reprendre son véhicule sur lequel le garagiste a effectué un droit de rétention dans l’attente du paiement,
— qu’il n’avait pu finalement récupérer son véhicule que le 1er juillet 2024, grâce à un prêt que lui avait consenti son père pour lui permettre de régler les réparations,
— et que, par suite, le garagiste lui avait facturé, pour la période du 1er novembre 2023 au 1er juillet 2024 des frais de gardiennage de 7030 € dont il dit être toujours redevable, et dont il sollicite remboursement.
La Cie L’EQUITE s’oppose à cette demande en soutenant que ces frais de gardiennage ne sont pas justifiés, dans la mesure, d’une part, où, [G], [C] s’était présenté à la dernière expertise avec le véhicule réparé, qui avait parcouru plus de 1200 kms entre les deux dates d’expertise, ce qui tend, selon elle , à démontrer que le véhicule était roulant et n’était pas immobilisé, et d’autre part, où le préjudice allégué par, [G], [C], qui ne justifie pas avoir réglé cette facture, demeure hypothétique.
Il résulte effectivement des deux rapports d’expertise qu’à la date de la première expertise, effectuée le 10 octobre 2023, le véhicule MG de, [G], [C] affichait 9 828 km au compteur, et que lors de la seconde expertise, réalisée le 17 avril 2024, le kilométrage était de 11 093 km, soit une différence de 1 265 km parcourus en 6 mois, ce qui tend à démontrer que celui-ci n’était pas immobilisé contrairement à ce que prétend, [G], [C].
De surcroît, la facture de gardiennage du 1er juillet 2024 ( pièce n°8) d’un montant de 7030 € 80, émanant du garage IMPACT COLOR CARROSSERIE, ne mentionne pas qu’elle ait été acquittée, et, [G], [C] reconnait lui – même en être toujours redevable.
En l’état de ces éléments, son préjudice au titre de cette facture apparaît pour l’instant hypothétique, en l’absence de preuve du paiement effectif de cette facture.
Sa demande de ce chef sera donc rejetée.
4°) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Eu égard à l’issue du litige, les dépens seront laissés à la charge de la Cie L’EQUITE.
L’équité commande, par ailleurs, de faire droit, à hauteur de 2 000 €, à la demande complémentaire formulée par, [G], [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, eu égard aux frais irrépétibles inhérents à la présente procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, au fond, en permier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Ordonne la révocation de l’ordonnance du juge de la mise en état du 17 mars 2025 ayant clôturé la procédure ce jour là,
Admet aux débats les conclusions des parties, postérieures au 17 mars 2025, et clôture à nouveau avant l’ouverture des débats,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la Cie L’EQUITE, assureur, à l’époque du sinistre déclaré, du véhicule impliqué dans l’accident,
Met hors de cause la Cie GENERALI Iard,
Vu l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985,
Condamne la Cie L’EQUITE, assureur du véhicule impliqué dans l’accident du 30 septembre 2023, à verser à, [G], [C] :
— la somme de 14 603 € 44 ( quatorze mille six cent trois euros et quarante quatre centimes, en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts légaux à compter de l’assignation du 31 janvier 2025,
— et une indemnité de 2 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts à compter du présent jugement,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la Cie L’EQUITE aux entiers dépens.
Et la Présidente a signé avec la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
.
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