Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, ch. des réf., 20 janv. 2026, n° 25/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA AREAS DOMMAGES, S.A.S. VOLVO |
Texte intégral
N° du ROLE :
N° RG 25/00158 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D6T4
50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
N° MINUTE 26/12
Monsieur, [W], [C]
C/
S.A.S. VOLVO, [H], [Y] AUTOMOBILE
SA AREAS DOMMAGES
Copie exécutoire délivrée le :
à Me
Me Géraldine GRAS-COMTET
Me Lucilia LOISIER
+ 1 copie
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE,
[P]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU : 20 JANVIER 2026
L’affaire appelée à l’audience du 02 Décembre 2025 a été mise en délibéré à l’audience du 06 Janvier 2026 prorogé à l’audience de ce jour VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Marion GODDIER, Présidente du tribunal judiciaire de, [P], assistée de Isabelle MOISSENET, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Vu les assignations délivrées les 30 et 31 Juillet 2025 par commissaire de justice,
A LA REQUÊTE DE :
Monsieur, [W], [C]
né le 03 Juin 1974 à, [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant, [Adresse 1], [Localité 2], [Adresse 2]
Représenté par Me Lucilia LOISIER, avocat postulant au barreau de, [P] et Me Marie CHAUVE-BATHIE, avocat plaidant au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Demandeur
CONTRE :
S.A.S. VOLVO, [H], [Y] AUTOMOBILE
inscrite au RCS de, [Localité 3] sous le n° 389 270 893, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
Représentée par Me Pierre DELARRAS, avocat au barreau de, [P]
SA AREAS DOMMAGES
Société d’assurances à forme mutuelle, inscrite au RCS de, [Localité 4] sous le N° 775 670 466, dont le siège social est sis, [Adresse 4]
Représentée par Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat postulant au barreau de, [P] et Me Sylvain THOURET, avocat plaidant au barreau de LYON
Défenderesses
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon facture en date du 21 janvier 2022, Monsieur, [W], [C] a fait l’acquisition auprès de la concession VOLVO MERIGNAC-Cap Nord Automobile d’un véhicule de marque VOLVO, modèle XC 90, immatriculé, [Immatriculation 1], pour un montant de 36 900 euros.
Le 18 février 2025, Monsieur, [W], [C] a constaté une perte de puissance du véhicule, lequel a été transportée jusqu’à la concession VOLVO, [H], [Y] en charge de l’entretien depuis son acquisition.
Le remplacement du joint de culasse pour un montant de 5501,32 euros, suivant devis établi le 21 février 2025 a été préconisé.
Monsieur, [W], [C] a sollicité un expert amiable lequel a organisé trois réunions d’expertise et a conclu à la nécessité de remplacer le moteur et le turbo.
Selon courrier électronique du 16 juillet 2025, Monsieur, [W], [C] a sollicité une indemnisation de ses préjudices à hauteur de 20 729,92 euros.
*
Par actes de commissaire de justice des 30 et 31 juillet 2025, Monsieur, [W], [C] a fait assigner la SAS VOLVO, [H], [Y], ainsi que son assureur, la SA AREAS DOMMAGES, devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE aux fins de voir condamner solidairement, sur le fondement des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, lesdites sociétés à prendre en charge à titre provisionnel le coût des réparations du véhicule litigieux pour un montant de 17 203,67 euros ainsi que les différents préjudices subis pour un montant de 7646,98 euros et de les condamner au paiement de la somme de 1400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par décision en date du 20 août 2025, le Président du Tribunal Judiciaire de Villefranche-sur-Saône a renvoyé l’affaire devant le Tribunal Judiciaire de Mâcon.
A l’audience du 2 décembre 2025, le demandeur, représenté par son conseil maintient l’ensemble de ses prétentions.
Au soutien de ses intérêts, Monsieur, [W], [C] affirme que la responsabilité de la SAS VOLVO, [H], [Y] en tant que seul intervenant sur le véhicule n’est pas sérieusement contestable et que la SAS VOLVO, [H], [Y] et partant, son assureur, la SA AREAS DOMMAGES sont tenues de prendre en charge à titre provisionnel le montant des réparations. Il poursuit en indiquant que l’immobilisation du véhicule lui a causé plusieurs préjudices devant être indemnisés, un préjudice de jouissance, des frais supplémentaires engagés au titre d’un prêt à la consommation pour l’achat d’un autre véhicule, mais également l’assurance supplémentaire de celui-ci ainsi que l’achat d’un coffre de toit, ainsi que des frais au titre de l’expertise amiable.
En défense, la SAS VOLVO, [H], [Y], demande au juge des référés de débouter Monsieur, [W], [C] de l’ensemble de ses demandes provisionnelles, fins et prétentions et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS VOLVO, [H], [Y] fait valoir le fait que les demandes provisionnelles de Monsieur, [W], [C] se heurtent à une contestation réelle et sérieuse dès lors que l’origine de la panne n’est pas démontrée et que des désaccords persistent sur les sommes. Elle précise également que le demandeur fonde ses demandes uniquement sur les rapports d’expertise amiable et que le juge des référés ne peut pas se fonder sur ces seules pièces pour prononcer une condamnation.
La SA AREAS DOMMAGES, en défense, demande au juge des référés de limiter l’indemnité de Monsieur, [W], [C] à la somme de 17 536,66 euros, déduire la franchise contractuelle de la compagnie AREAS DOMMAGES à hauteur de 1753,67 euros, débouter Monsieur, [W], [C] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de le condamner au visa de ce même article au paiement de la somme de 2000 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, la SA AREAS DOMMAGES fait valoir que le coût d’un moteur serait de 13 796,66 euros, et non de 17 203,67 euros, que Monsieur, [W], [C] ne subit aucun préjudice de jouissance étant donné que la SA AREAS DOMMAGE propose de l’indemniser pour le remboursement de ses échéances pour son prêt à la consommation ainsi que ses échéances d’assurance automobile supplémentaires. Elle poursuit en indiquant qu’il n’est pas démontré que l’achat du coffre et des barres de toit ait été rendu nécessaire par l’immobilisation de son véhicule. Enfin, elle indique que dans le contrat signé par la concession VOLVO, [H], [Y], une franchise de 10% est applicable en cas de mobilisation de la garantie responsabilité civile entreprise, de sorte que cette somme devra être déduite de l’indemnité versée à Monsieur, [W], [C].
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026 prorogé au 20 janvier 2026.
MOTIFS
Sur les demandes de provision
Selon l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Justifie de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au sens de ce texte la partie qui démontre des prétentions susceptibles de prospérer au fond.
La contestation doit être sérieuse et donc susceptible de prospérer au fond pour faire obstacle à une demande de provision.
Il convient de préciser que “Le juge des référés ne peut refuser d’accorder une provision que s’il existe une contestation sérieuse […] Lorsque le principe de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, quand bien même son évaluation serait sujette à discussion, le juge des référés ne peut refuser d’accorder une provision.” (Cass. Civ. 1ère, 25 novembre 2015, n°14-26.509)
A ce sujet, il n’est pas inutile de rappeler la présomption de faute reposant sur le garagiste ensuite d’une intervention et la présomption de causalité entre la faute et le dommage résultant de l’article 1231-1 du code civil.
En l’espèce, il est constant que la SAS VOLVO, [H], [Y] a notamment procédé au remplacement du module papillon du moteur du véhicule VOLVO XC 90, immatriculé, [Immatriculation 1], suivant facture en date du 4 février 2025.
Il est également constant que dans les jours qui ont suivis cette intervention, ledit véhicule a été emmené à la concession VOLVO, [H], [Y], laquelle après intervention d’un technicien, a émis un devis le 21 février 2025 pour des réparations à hauteur de 5501,32 euros.
A la lecture du rapport d’expertise amiable établi le 1er juillet 2025, il apparait “qu’un corps étranger s’était introduit dans le cylindre n°3, entrainant des dommages irréversibles au piston correspondant et à la culasse”.
Contrairement à ce qui est relevé par la SAS VOLVO, [H], [Y], la cause de la panne est donc clairement déterminée.
L’expert relève que “les entretiens depuis l’acquisition du véhicule par M,.[C] été réalisés par la concession VOLVO, [H], [Y] dont le 4/02/2025 à 152900 kilomètres pour le remplacement du module papillon avec dépose du collecteur d’admission”.
Ainsi, au terme de son rapport, l’expert conclu en indiquant que “le moteur et les turbos sont à remplacer et précise que la responsabilité du concessionnaire, [H], [Y] dernier intervenant notamment sur l’admission est engagée”. A ce titre, il sera relevé que l’assureur de la SAS VOLVO, [H], [Y] qui avait dépêché un expert pour assister aux opérations et dont le rapport n’est pas produit ne conteste cette responsabilité et formule d’ailleurs une proposition d’indemnisation dont il doit être tenu compte.
Monsieur, [W], [C] verse également aux débats le devis établi le 24 juin 2025 par la SAS VOLVO, [H], [Y] pour le remplacement du moteur et des turbos à hauteur de 17 203,67 fondant ainsi la demande de provision.
Aussi, il convient de considérer que l’existence de l’obligation, telle que formulée par le demandeur n’est pas sérieusement contestable.
Concernant les quantum requis, c’est à juste titre que la société AERAS soutient que l’allocation de la provision au titre des réparations du véhicule doit être fondée sur un remplacement non pas d’un moteur neuf mais d’un état équivalent à l’existant lors de la panne. Ainsi, le caractère non sérieusement contestable de la créance doit dès lors être arbitré à la somme de 13796,66 euros correspondant au remplacement par un moteur de réemploi.
Monsieur, [C] sollicite en outre le versement de la somme provisionnelle totale de 7646,98 euros, à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices notamment le préjudice de jouissance.
Il est constant que le véhicule litigieux est immobilisé depuis le 18 février 2025, de sorte que Monsieur, [W], [C] ne peut plus utiliser son véhicule depuis plus de dix mois.
Néanmoins, de par sa nature indemnitaire, ce poste de préjudice ne revêt pas le caractère de l’évidence nécessaire à l’allocation d’une provision et relève en conséquence de l’appréciation d’un juge du fond.
Ensuite, Monsieur, [W], [C] verse aux débats le justificatif de son prêt à la consommation, en date du 29 mars 2025 pour un montant de 15000 euros pour l’achat d’un véhicule VOLKSWAGEN immatriculé, [Immatriculation 2].
Il sollicite en conséquence la somme provisionnelle de 2437,92 euros correspondant à ses échéances pour les mois de mai à décembre 2025.
Il est par ailleurs constant que suite à l’achat du véhicule VOLKSWAGEN, Monsieur, [W], [C] a du souscrire une nouvelle assurance automobile.
Ses mensualités étant de 54,01 euros, suivant appel de cotisation daté du 21 mai 2025, il sollicite le paiement de la somme provisionnelle de 432,08 euros, correspondant aux mensualités pour les mois de mai à décembre 2025.
Ces sommes n’étant pas contestables et AREAS proposant de les verser, il sera fait droit aux demandes de provision d’un montant respectif de 2437,92 euros et 432,08 euros.
Monsieur, [W], [C] verse ensuite aux débats une facture pour l’achat de barres de toît pour un montant de 180,99 euros ainsi qu’une seconde facture, pour l’achat d’un coffre de toît pour un montant de 494,90 euros et sollicite en conséquence une provision pour un montant de 594,90 euros.
Le demandeur indique que cet achat était nécessaire pour compenser l’absence de coffre équivalent à son véhicule VOLVO XC 90, précisant que celui-ci était nécessaire, notamment pour les trajets relatifs aux vacances avec trois enfants.
Toutefois, il n’est pas suffisemment établi que cette dépense a été rendue nécessaire de par l’immobilisation du véhicule et un départ en vacances.
Dès lors, cette demande provisionnelle se heurte à une contestation sérieuse et excède ainsi les pouvoirs du juge des référés.
Enfin, il n’est pas contesté que Monsieur, [W], [C] a dû faire appel à un expert afin de constater les dommages présents sur son véhicule et d’en déterminer la cause pour un montant de 870 euros au titre des frais engagés dans le cadre de l’expertise amiable.
AREAS ne contestant pas cette demande de provision, il conviendra de faire droit à cette demande.
Sur la demande de déduction de la franchise
La SA AREAS DOMMAGES sollicite la déduction de la franchise des provisions allouées à Monsieur, [W], [C] à hauteur de 1753,67 euros.
Toutefois, le contrat d’assurance n’a pas été conclu entre Monsieur, [W], [C] et la SA AREAS DOMMAGES, mais avec la SAS VOLVO, [H], [Y]. Les claues contractuelles ne lui sont donc pas opposables.
Par conséquent, aucune déduction des provisions ainsi fixées ne sera opérée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Selon l’article 696 du Code de procédure civile : “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
La SAS VOLVO, [H], [Y], ainsi que son assureur, la SA AREAS DOMMAGES, succombant à l’instance, seront condamnés solidairement aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La SAS VOLVO, [H], [Y], ainsi que son assureur, la SA AREAS DOMMAGES, succombant, seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS VOLVO, [H], [Y], ainsi que son assureur, la SA AREAS DOMMAGES seront condamnés au paiement à Monsieur, [W], [C] de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
Condamne solidairement la SAS VOLVO, [H], [Y], ainsi que son assureur, la SA AREAS DOMMAGES à payer à Monsieur, [W], [C] au principal la somme provisionnelle de 13796,66 euros au titre des réparations du moteur,
Condamne solidairement la SAS VOLVO, [H], [Y], ainsi que son assureur, la SA AREAS DOMMAGES à payer à Monsieur, [W], [C] les sommes provisionnelles suivantes:
— 2437,92 euros au titre du remboursmeent du prêt à la consommation,
— 432,08 euros au titre des cotisations d’assurances,
— 870 euros au titre des frais d’expertise amiable.
Dit n’y avoir lieu à référé quand la demande de Monsieur, [W], [C] tendant à voir condamner la SAS VOLVO, [H], [Y], ainsi que son assureur, la SA AREAS DOMMAGES au versement d’une provision à hauteur de 594,90 euros (coffre et barres de toit) et 2880 euros (préjudice de jouissance),
Condamne in solidum la SAS VOLVO, [H], [Y], ainsi que son assureur, la SA AREAS DOMMAGES aux dépens,
Condamne in solidum la SAS VOLVO, [H], [Y], ainsi que son assureur, la SA AREAS DOMMAGES au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la SAS VOLVO, [H], [Y] et la SA AREAS DOMMAGES de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par l Président et le Greffier,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Compte courant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Associé ·
- Provision ·
- Débiteur ·
- Procédure civile ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Asile ·
- Résidence ·
- Représentation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Interprète ·
- Erreur
- Dommages et intérêts ·
- Mentions ·
- Erreur matérielle ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation ·
- Juge ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Assureur ·
- Partie ·
- Hors de cause ·
- Commune
- Attentat ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Terrorisme ·
- Camion ·
- Fonds de garantie ·
- Dépense de santé ·
- Poste
- Injonction de faire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Cabinet ·
- Juridiction ·
- Document ·
- Fait ·
- Minute ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caution ·
- Prêt ·
- Garantie ·
- Crédit ·
- Mise en demeure ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Déchéance du terme ·
- Titre ·
- Date
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Défaut de paiement ·
- Logement ·
- Provision ·
- Référé
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Notification ·
- Appel ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Équité ·
- Facture ·
- Réparation ·
- Cabinet ·
- Révocation ·
- Suisse ·
- Clôture
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Algérie ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Commandement de payer ·
- Délais
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.