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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 2 avr. 2026, n° 24/00300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 24/00300 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LTQE
N° JUGEMENT :
AF/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
Maître Gilberte DEPLANTES de la SARL DEPLANTES AVOCATE
3 CCC Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 02 Avril 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [D],
né le 30 Mai 1971 à [Localité 2] (28), demeurant [Adresse 1] [Adresse 2] – [Localité 3]
représenté par Me Floriane GASPERONI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSES
S.A.S.U. LA SOCIETE FRANCE DENEIGEMENT exerçant sous l’enseigne « OISANS [Localité 4] », dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. LA SOCIETE VINCI CONSTRUCTION GEOINFRASTRUCTURE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Gilberte DEPLANTES de la SARL DEPLANTES AVOCATE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 22 Janvier 2026, tenue à juge unique par Adrien FLESCH, Vice-président, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Avril 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Alors qu’il était salarié de la société Groupe Truffa et intervenait à ce titre sur un chantier de l’autoroute A480, Monsieur [D] a été victime d’un accident le 5 juillet 2021.
Il se trouvait sur le plateau d’un camion sur laquelle étaient grutées des armatures métalliques. Il a été projeté au sol par des armatures au cours des opérations.
D’après lui, les armatures devaient être grutées par la société France Déneigement, exerçant sous l’enseigne Oisans [Localité 4] et intervenant en qualité de sous-traitant de la société Vinci Construction Géoinfrastructure. La société France Déneigement explique qu’elle a loué une grue avec chauffeur, sans intervenir autrement sur le chantier. La société Vinci Construction Géoinfrastructure se dit étrangère aux opérations au cours desquelles l’accident a eu lieu.
Afin qu’il soit statué sur la responsabilité des sociétés France Déneignement et Vinci Construction Géoinfrastructure et qu’une expertise médicale soit ordonnée, Monsieur [D] les a assignées devant le tribunal judiciaire de Grenoble par actes des 12 et 8 janvier 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 janvier 2025, Monsieur [D] demande au tribunal de :
Déclarer la société FRANCE DENEIGEMENT et la société VINCI CONSTRUCTION GEOINFRASTRUCTURE solidairement responsables du dommage subi par Monsieur [U] [D] à cause de l’accident du 5 juillet 2021, Condamner solidairement la société FRANCE DENEIGEMENT et la société VINCI CONSTRUCTION GEOINFRASTRUCTURE à indemniser Monsieur [U] [D] de l’intégralité du préjudice consécutif à cet accident, Condamner solidairement la société FRANCE DENEIGEMENT et la société VINCI CONSTRUCTION GEOINFRASTRUCTURE à payer à Monsieur [U] [D] la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Avant dire droit,
Condamner solidairement la société FRANCE DENEIGEMENT et la société VINCI CONSTRUCTION GEOINFRASTRUCTURE à payer à Monsieur [U] [D] la somme provisionnelle de 5.000€ en réparation de son préjudice,Ordonne une expertise médicale.
Monsieur [D] conclut au rejet de l’exception d’incompétence soulevée par Vinci Construction Géoinfrastructure au profit du pôle social du tribunal judiciaire en faisant observer qu’il ne fonde pas sa demande sur la faute inexcusable de son employeur mais sur le fondement de la responsabilité civile de Vinci Construction Géostructure.
Au soutien de sa demande contre la société France Déneignement, il invoque en effet la responsabilité du fait des choses de l’article 1242 du code civil. Au soutien de sa demande contre la société Vinci Construction Géoinfrastructure, il explique que la société France Déneigement était sous-traitante de la société Vinci Construction Géoinfrastructure et que cette dernière s’était engagée à assurer la sécurité des employés intervenant sur un chantier au titre d’un contrat de sous-traitance. Il invoque sa responsabilité pour faute, pour avoir manqué à diverses règles de prudence et de sécurité prévues par le code du travail aux articles R.4541-8, R.4321-1, R.4321-3, R.4541-3 et R.4541-4 du code de travail, et en particulier du fait qu’il n’ait pas eu de corde de guidage à sa disposition au moment du chargement des armatures métalliques.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 août 2024, la société France Déneigement conclut au rejet des demandes faites contre elle et demande au tribunal de condamner Monsieur [D] à lui payer 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
D’après elle, comme elle s’était bornée à louer une grue et à mettre son salarié conducteur à la disposition de la société [Adresse 5] et n’avait aucun rôle dans l’organisation et la réalisation du chantier, en particulier en matière de sécurité, elle n’avait aucun pouvoir d’usage, de contrôle et de direction de la grue au moment de l’accident, n’était pas le commettant du conducteur et n’avait donc pas la garde de la grue. La garde avait été transférée à la société [Adresse 5], qui était devenue le commettant occasionnel du conducteur de la grue.
Elle estime qu’il conviendrait de ce fait de déterminer si le dommage résulte des fonctions et compétences propres du conducteur mis à la disposition de la société [Adresse 6] Bernard [Adresse 7] ou s’il résulte soit de l’exécution des instructions de cette dernière dans le cadre de son pouvoir de direction, soit de l’organisation du chantier. Or le dommage n’a pas été causé, selon elle, par une erreur de manipulation de la grue mais par des défaillances dans l’organisation du chantier.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 mars 2024, la société Vinci Construction Géoinfrastructure conclut à titre principal à l’incompétence matérielle du pôle civil du tribunal judiciaire et, à titre subsidiaire, au rejet sur le fond de la demande de Monsieur [D].
Sur la question de la compétence, elle rappelle qu’en application des articles L.142-1, L.451-1, L.452-1 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, l’action visant à l’indemnisation des préjudices causés par un accident du travail est l’action en reconnaissance d’une faute inexcusable, qui ne peut être dirigée que contre l’employeur devant la juridiction en matière de contentieux de la sécurité sociale, cette compétence exclusive étant d’ordre public. Or, l’accident dont Monsieur [D] a été victime est un accident du travail, de sorte, d’après la société Vinci Construction Géoinfrastructure, il ne pourrait agir que contre son employeur, la société Truffa, devant le pôle social du tribunal judiciaire.
Sur le fond, elle explique que la société des Autoroutes Rhônes-Alpes (la société Area) a entrepris les travaux d’élargissement de l’autoroute A480 au sud de [Localité 1] en faisant appel à un groupement d’entreprises dont elle faisait partie ; qu’en cours de chantier, il est apparu nécessaire de nettoyer le bassin où se trouvaient des armatures métalliques ; que pour ce faire, la société BTP du [Localité 5] Est a sous-traité avec le Groupe Truffa et qu’une grue a été louée à la société France Déneigement ; mais qu’elle n’a pour sa part ni demandé l’intervention de la société BTP du [Localité 5] Est et sous-traité avec le Groupe Truffa, ni loué la grue. Elle en conclut qu’elle est totalement étrangère à l’opération qui a conduit à l’accident de Monsieur [D].
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence
L’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale dispose que " le juge judiciaire connaît des actions relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L 142-1 (…). « , dont fait partie le contentieux des accidents du travail et de la faute inexcusable de l’employeur. D’après l’article L.142-1, ce contentieux inclut notamment » les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; « . L’article R.142-10 précise que » Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur."
La compétence ainsi instituée inclut l’action de la victime d’un accident du travail contre son employeur en application des dispositions du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l’employeur.
Mais elle n’inclut pas l’action de la victime contre un tiers responsable, cette action n’étant pas régie par le code de la sécurité sociale.
Invoquant la compétence exclusive du pôle sociale du Tribunal judiciaire, la société Vinci Construction soutient en réalité que l’action en responsabilité de l’employeur pour faute inexcusable est exclusive de toute autre action du salarié contre un tiers responsable.
Il invoque en ce sens l’article L.451-1 du code de la sécurité sociale, selon lequel « Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit. »
Cependant les articles L.452-1 à L.452-7 sont ceux qui instituent le droit d’agir du salarié contre son employeur sur le fondement du droit commun en cas de faute inexcusable de ce dernier.
Mais l’article L.454-1 du code de la sécurité sociale, 1er alinéa, précise que « si la lésion dont est atteint l’assuré social est imputable à une personne autre que l’employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre. », qui est le livre du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladie professionnelle.
Sous cette seule réserve, la victime conserve ainsi son droit d’agir contre un tiers responsable, sans en être empêché par l’existence d’une action contre l’employeur pour faute inexcusable.
L’exception d’incompétence soulevée par la société Vinci Construction Géoinfrastructure doit être rejetée.
Sur la responsabilité de la société France déneigement
En application de l’article 1242 du code civil, « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. »
Dans l’accident dont Monsieur [D] a été victime, les armatures métalliques, en cours de levage par une grue louée avec conducteur par la société France Déneigement, ont eu un rôle actif dans la production du dommage, comme cela résulte de la description de l’accident qu’en font l’ensemble des parties.
Les parties sont cependant en désaccord sur le point de savoir qui était le gardien de la chose au moment du dommage.
La qualité de gardien suppose un pouvoir d’usage, de direction et de contrôle. Si elle incombe en principe au propriétaire de la chose, la garde peut être transférée à autrui. C’est ainsi que, sur un chantier, la garde de la chose peut être transférée à l’entrepreneur chargé des travaux (Civ. 2ème, 28 mars 1990, n° 89-13.215).
Au moment de l’accident, les armatures métalliques étaient manipulées au moyen d’une grue, cette opération donnant au conducteur de la grue les pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction des armatures.
Le conducteur de la grue étant toutefois salarié et ayant agi dans le cadre de ses fonctions, sa responsabilité personnelle n’est pas engagée, seule pouvant l’être la responsabilité de son commettant.
Le conducteur de la grue était le salarié de la société France Déneignement, de sorte qu’en principe, elle doit être considérée comme ayant été son commettant. Elle ne pouvait avoir perdu cette qualité que si, au moment de l’accident, son salarié n’était plus sous son autorité, ce dont il lui appartient de rapporter la preuve.
Elle justifie certes par la production de la facture du 31 juillet 2021 et des bulletins d’attachement mentionnés dans cette facture qu’elle a régulièrement mis une grue et le même de ses salariés à la disposition de la société [Adresse 5], dans le cadre d’un contrat de location, au cours du mois de juillet.
La société France Déneigement est ainsi intervenue sur le chantier non en qualité d’entrepreneur indépendant chargé de travaux dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage mais en qualité de loueur de matériel avec mise à disposition de chauffeur, les travaux étant ainsi réalisés sous la direction soit de son client locataire, soit d’une autre personne encore.
Dans un tel cas de figure, il a pu être jugé que le loueur n’est pas le commettant de son salarié pendant le temps de la location, puisqu’il n’exerce pas de pouvoirs de direction sur son salarié, le locataire pouvant certes le devenir (pour la location d’une pelle brise-roche sur un chantier : Cour d’appel de Colmar, 7 avril 2006, JurisData n° 2006-301226 ; ou pour la location d’un tracteur avec chauffeur pour l’organisation d’un déplacement : Com. 7 mai 1977, n° 75-14.172).
Cependant, le seul fait d’intervenir en qualité de loueur d’un engin de chantier avec mise à disposition d’un salarié conducteur ne suffit pas à transférer au locataire les pouvoirs de direction sur le salarié. Le transfert dépend tant des stipulations particulières du contrat de location et que des circonstances factuelles de la mise à disposition du salarié.
C’est ainsi que dans l’arrêt mentionné ci-dessus, la Cour d’appel de Colmar a relevé que le contrat de location stipulait que « le locataire désignera un conducteur de manœuvre qui sera seul chargé de la direction des travaux à effectuer » et que « le locataire sera seul responsable en tant que gardien de structure et de comportement de l’engin et employeur temporaire responsable du conducteur ».
Or en l’espèce, la société France Déneigement ne produit pas le contrat de location conclu avec son client, le tribunal étant ainsi dans l’incapacité d’apprécier le contenu de ses stipulations. En outre, le seul fait pour la société France Déneigement en qualité de loueur d’une grue avec conducteur n’exclut pas que son salarié, quoi qu’effectuant les manœuvres sur les instructions du locataire ou de toute autre personne responsable des travaux, assurait le pilotage de la grue de façon autonome puisque cela relevait de ses compétences propres, pour lesquelles il a été mis à disposition du client de son employeur.
Ainsi, il n’est pas suffisamment établi que la société France Déneigement avait transféré son pouvoir sur son salarié, de sorte qu’elle doit être considérée comme ayant toujours été son commettant au moment de l’accident.
La société France Déneigement doit ainsi être déclarée responsable de l’accident du 5 juillet 2021 dont Monsieur [D] a été victime.
Sur la responsabilité de Vinci Construction Géoinfrastructure
En application de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
A titre liminaire, le tribunal observe qu’il ne résulte des explications des parties que des explications très parcellaires sur le rôle et les liens de chaque entreprise intervenant sur le chantier. En particulier, si la société Vinci Construction Géoinfrastructure explique ce qu’elle n’a pas fait, elle n’explique pas quelles étaient ses missions sur le chantier. En outre, si ces explications pourraient permettre de conclure qu’elle n’a directement contracté ni avec l’employeur de Monsieur [D], ni avec la société France Déneigement, ces explications ne contredisent pas celles de Monsieur [D], selon lesquelles elle était chargée de la sécurité du chantier.
Sur ce point, il résulte du procès-verbal du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail du 30 septembre 2019 que la société Vinci Construction Terrassement, représenté notamment par Monsieur [E], faisait partie de ce collège. C’est cette personne qui a rempli la fiche événement sécurité n° 90 relatant l’accident du 5 juillet 2021 dont Monsieur [D] a été victime. S’agissant de l’entreprise concernée, il est noté : " Transport Truffa pour [Localité 5] [Adresse 8] pour VCT « , c’est-à-dire Vinci Construction Terrassement. Il est ensuite précisé : » La zone du bassin 92.925 doit être nettoyée. Un surplus d’armatures métalliques (rond à béton) stockées à proximité du bassin doit être évacué. Ces armatures avaient été livrées avant que le projet du bassin ne soit modifié. L’opération a été décidée par la hiérarchie et organisée par l’équipe « bassins » du chantier. Pour le transporteur des armatures un camion semi-plateau a été commandé à la société [Localité 5] Est (dans le cadre du contrat de location de matériel avec chauffeur ; celle-ci a affrété un camion à la société de transport Truffa). " Ces mentions corroborent les explications de Monsieur [D] et, en l’absence d’explications contraires, suffisent à établir que l’opération d’évacuation des armatures métalliques relevait de la responsabilité de la société Vinci Construction Infrastructure.
Chargée de l’opération, elle devait s’assurer de la sécurité des personnes impliquées.
Il résulte de la description faite de l’opération que les armatures métalliques étaient des barres droites de 12 mètres de longueur rassemblées en paquets, d’un poids nécessairement très lourd et pouvant à l’évidence être difficiles à manier à mains nues par un homme seul.
Or la fiche événement note qu’aucun chef de manœuvre n’avait été désigné pour cette opération, que le guidage des paquets n’était pas assuré à distance par l’utilisation d’une corde et que Monsieur [D] était monté sur le plateau du camion pour les réceptionner.
Il en résulte que l’article R.4541-3 du code du travail n’a pas été respecté, qui dispose que « L’employeur prend les mesures d’organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d’éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs. »
Alors que l’utilisation d’une corde de guidage aurait sans doute permis à Monsieur [D] de rester au sol pendant l’opération et de ne pas chuter depuis le plateau, ce manquement est à l’origine du dommage.
La responsabilité de la société Vinci Construction Geoinfrastructure est ainsi engagée, in solidum avec la société France Déneigement.
Sur la demande de provision
Il convient d’allouer à Monsieur [D] une indemnité provisionnelle de 5.000€, à la charge de la société France Déneigement et de la société Vinci Construction Géoinfrastructure.
Sur la demande d’expertise
Une expertise médicale de Monsieur [D] est nécessaire pour évaluer son préjudice.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société France Déneigement et la société Vinci Construction Géoinfrastructure doivent être condamnées in solidum aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, elles doivent être condamnées in solidum à payer 1.500€ à Monsieur [D].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant pat jugement avant-dire droit contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE la société France Déneigement et la société Vinci Construction Geoinfrastructure responsables in solidum de l’accident dont Monsieur [D] a été victime le 5 juillet 2021 ;
ORDONNE une mesure d’expertise médicale de monsieur [D] ;
DÉSIGNE en qualité d’expert pour y procéder Docteur [T] [H], exerçant au CHUGA, [Adresse 9], Service de médecine légale, [Adresse 10], tél. : [XXXXXXXX01], courriel : [Courriel 1], qui aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer les parties ;
2- Entendre tous sachants ;
3- Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’accident du 5 juillet 2021, et, après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ;
4- Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
5- Retracer son état médical avant l’accident susvisé ;
6- Procéder à un examen clinique détaillé de Monsieur [D], dans le respect de l’intimité de la vie privée sans que les avocats ne soient présents lors de l’examen médical proprement dit, et de manière contradictoire lors de l’accedit et lors de la discussion médico-légale et décrire les constatations ainsi faites ;
7- Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé ;
8- À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
9- Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
10- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
11- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; au cas où ils auraient aggravé un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, l’état antérieur ayant été asymptomatique, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel (auquel cas, évaluer les préjudices en imputant ce déficit fonctionnel actuel à l’accident) ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir dans un délai prévisible (sinon, évaluer les préjudices en imputant ce déficit fonctionnel actuel à l’accident) ;
12- Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— La réalité des lésions initiales,
— La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
— Et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur, conformément aux principes présentés au point 11 ;
13- Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
14- Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
15- Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
16- Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
17- Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ; décrire précisément les gestes et activités de la vie courante qui sont empêchés ou limités par le déficit fonctionnel permanent ;
18- Assistance par tierce personne : Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
19- Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
20- Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
21- Perte gains professionnels futurs : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
22- Incidence professionnelle : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si l’état séquellaire entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché, etc.) ;
23- Dommage esthétique : Indiquer si la victime a subi des altérations de son apparence physique avant la consolidation de ses blessures et s’il persiste de telles altérations depuis la consolidation de son état ; préciser la nature, la localisation et l’étendue de ces altérations ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
24- Préjudice sexuel : Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
25- Préjudice d’agrément : Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime à des activités spécifiques sportives / de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ;
26- Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
27- Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nomenclature proposée ;
FIXE à 1.200€ (mille deux cents euros) le montant de la somme à consigner par Monsieur [D] le 15 mai 2026 au plus tard à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
DIT que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de Grenoble ;
DIT que l’expert rédigera un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 27 novembre 2026 ;
DIT que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
CONDAMNE in solidum la société France Déneigement et la société Vinci Construction Geoinfrastructure à verser à Monsieur [D] la somme provisionnelle de 5.000€ (cinq mille euros) à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
CONDAMNE in solidum la société France Déneigement et la société Vinci Construction Geoinfrastructure aux dépens ;
CONDAMNE in solidum la société France Déneigement et la société Vinci Construction à verser à Monsieur [D] 1.500€ (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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