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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 7 août 2025, n° 22/00412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société [ 5 ] c/ LA CPAM DE [ Localité 8 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 22/00412 – N° Portalis DBYQ-W-B7G-HQUI
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 07 août 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Madame Séverine PLANCHE
Assesseur salarié : Monsieur Patrick DEBRUILLE
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 16 juin 2025
ENTRE :
Monsieur [M] [F]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Filomène FERNANDES de la SAS FILOMENE FERNANDES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE substituée par Me Sophie PAYA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
La Société [5]
dont l’adresse est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
PARTIES INTERVENANTES :
LA CPAM DE [Localité 8]
dont l’adresse est sis [Adresse 6]
Représentée par Monsieur [Z] [R], audiencier, muni d’un pouvoir
LA CPAM DU [Localité 11]
dont l’adresse est sis [Adresse 4]
Non comparante
Affaire mise en délibéré au 07 août 2025.
Par requête du 25 septembre 2020 Monsieur [F] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne aux fins de faire reconnaitre la faute inexcusable de son employeur la [5] ([5] plus connu sous le nom de [5] dans la survenance de l’accident du travail dont il a été victime le 1er août 2017.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle et Monsieur [F] a été consolidé le 5 octobre 2019 par décision de la CPAM de [Localité 8] notifiée le 10 septembre 2019 avec attribution d’un taux d’incapacité de 5% porté à 8% dont 3% de taux socio-professionnel par décision de la commission médicale de recours amiable notifiée le 27 juillet 2020 sur recours de l’intéressé.
La demande de reconnaissance de la faute inexcusable présentée à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] à l’encontre de la la société [5] n’a pas abouti.
Les parties ayant été régulièrement convoquées l’affaire a été examinée à l’audience du 16 juin 2025.
Monsieur [F] représenté demande au tribunal :
— Juger que son employeur l’association [5] a commis une faute inexcusable dans la réalisation de l’accident du travail dont il a été vicitme le 1er aout 2017,
— Dire qu’il bénéficiera de la majoration maximale de sa rente ou de son capital et que cela devra suivre l’évolution de son taux d’incapacité,
— Ordonner une expertise médicale judiciaire,
Lui allouer la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation de ses préjudices,
— Ordonner l’exécution provisoire
— Condamner l’Association [5] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
A l’appui de ses demandes il expose qu’en qualité de surveillant de nuit de l’association il s’est fait agresser par un jeune adolescent du foyer porteur d’ une arme blanche provoquant en réaction un important traumatisme psychologique. Il indique avoir été licencié pour inaptitude en octobre 2019. Il souligne que malgré les alertes données concernant la gestion des sorties et entrées des résidents, son employeur n’a pris aucune mesure afin d’assurer la sécurité de ses employés en l’absence de sortie de secours, de dispositif d’alarme et de contact téléphonique directe avec les forces de l’ordre alors que l’ASDEA 42 avait nécessairement connaissance de la répétition de ces phénomènes de violence. Il souligne qu’il conserve des séquelles psychologiques avec poursuite d’un traitement médicamenteux.
L'[5] ([5]) plus connue sous le nom de [5], représentée demande au tribunal :
— Débouter Monsieur [F] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner Monsieur [F] aux entiers dépens,
Elle fait valoir que Monsieur [F] qui était pourtant particulièrement averti de part de son expérience passée en qualité de responsable sécurité puis de remplacement éducatif dans un centre éducatif fermé Le Prado n’a jamais signalé de danger quelconque avant le 1er août 2017, se contentant de revisiter les faits survenus au moyen de fiches tensions établies postérieurement aux faits alors qu’une organisation spécifique était en place ; que ce faisant il succombe dans l’administration de la preuve.
La Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] représentée sollicite que la décision à venir lui soit déclarée commune et opposable et précise qu’en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable elle ferait l’avance de l’indemnisation complémentaire ainsi que des frais d’expertise et en recouvrera le montant auprès de l’employeur.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue pour le 7 aout 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la faute inexcusable
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Selon les dispositions de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Au cas d’espèce, si l’employeur soutient qu’une organisation spécifique avait été mise en place pour prévenir toute atteinte à la sécurité du personnel encadrant y compris les surveillants (temps de tuilage entre le travailleur social et le surveillant de nuit, mise à disposition d’un téléphone DORO, mise en place d’une astreinte éducative, mise en place d’une ligne téléphonique directe avec le directeur et la police) il n’en justifie pas alors qu’il sera relevé que la déclaration d’accident initiale, le dépôt de plainte de Monsieur [F], les procès-verbaux du CHSCT des 16 juin 2016, 12 décembre 2016 et 9 mars 2017 établissent la difficulté de prise en charge des jeunes du foyer, les phénomènes de violences et les nombreux arrêts de travail du personnel en contact direct avec les jeunes et l’absence de soutien des salariés par la direction ; qu’encore il ressort du témoignage de Monsieur [D] (surveillant de nuit, période 2009 à 2016) de l’absence d’efficacité de l’alarme de sécurité régulièrement en panne, de son agression par trois jeunes du foyer ayant généré trois mois d’arrêt de travail non contredit ; qu’encore, à plusieurs reprises et dès avant l’accident, les salariés avaient alerté leur direction sur la violence de jeunes adolescents au sein du foyer l'[7], violence connue et non contestée au demeurant par la Direction.
En conséquence n’ignorant pas le danger résultant de la prise en charge de jeunes adolescents en grande difficulté par le personnel encadrant et le surveillant de nuit il convient de dire que la société [5] a commis une faute inexcusable dans la survenance de l’accident du travail du 1er août 2017 au préjudice de Monsieur [F] en ne prenant pas les mesures nécessaires pour préserver la santé physique et psychologique de ce dernier alors qu’il était conscient de ce risque.
2) Sur la majoration de la rente
Selon les dispositions de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
En l’espèce Monsieur [F] a été déclaré consolidé le 06 octobre 2019 avec attribution d’un taux d’IP de 05 %porté à 8% dont 3% de coefficient socio professionnel par décision de la commission de recours amiable rendu le 21 juillet 2020 et notifiée le 27 juillet 2020 .
Il y a lieu d’en déduire que Monsieur [F] peut prétendre au bénéficie d’une majoration de la rente à son maximum.
3) Sur la demande d’expertise
Il est de principe établi que la victime d’un accident du travail peut prétendre à l’indemnisation de ses postes de préjudice non couverts, en totalité ou en partie, par le Livre IV du code de la sécurité sociale. Elle peut cependant demander l’indemnisation des postes de préjudices non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale.
En conséquence la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants :
— Les dépenses de santé actuelles, frais exposés pour les déplacements nécessités par des soins, et frais d’appareillage (couvert par L.431-1 et L.432-3) ;
— Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431 1 et suivants, L.434-1 et suivants) ;
— L’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2) ;
— Les dépenses de santé futures (couvert par L.431-1) ;
— Les souffrances physiques et morales après consolidation (couvert par L.452-3) ;
— L’assistance d’une tierce personne après consolidation (couvert par l’article L.434 2 alinéa 3).
En revanche la victime peut prétendre à l’indemnisation :
— Du besoin d’assistance avant consolidation ;
— Du déficit fonctionnel permanent (couvert par L.431-1, L.434-1 et L.452-2) ;
— Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;
— Des souffrances physiques ou morales antérieures à la consolidation ;
— Du préjudice d’agrément, celui-ci étant limité à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ;
— Du préjudice sexuel ;
— Des frais engagés au titre de l’aménagement du logement ou d’adaptation d’un véhicule ;
— Des frais d’assistance à expertise ;
— Du préjudice esthétique avant et après consolidation ;
— Du préjudice d’établissement ;
— Des préjudices permanents exceptionnels.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée sur cette base, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement, étant précisé que l’expertise permettra d’établir tant la réalité que l’importance des différents postes de préjudices subis par Monsieur [F].
La CPAM de [Localité 8] fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
4) Sur la demande de provision
Monsieur [F] sollicite par ailleurs le versement d’une provision d’un montant de 5.000,00 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Au cas d’espèce au 5 octobre 2019 (date de la consolidation) Monsieur [F] était âgé de 38 ans et un taux d’incapacité permanente partielle de 05% (taux médical) lui a été attribué par le médecin conseil de la Caisse compte tenu des séquelles psychologiques résultant de son accident du travail.
En considération de ces éléments Il convient de lui allouer une provision d’un montant de 1.500 euros dont la CPAM de [Localité 8] assurera l’avance, en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
5) Sur l’action récursoire de la caisse primaire
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale la réparation des préjudices accordée à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ; Il en est de même de la majoration de rente versée en application de l’article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale ;
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] est fondée à recouvrer à l’encontre de la [5] ([5] plus connu sous le nom de [5] les indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées à Monsieur [F], et de la provision ci-dessus allouée.
La caisse recouvrera également auprès de la [5] ([5] plus connu sous le nom de [5] le montant des frais d’expertise.
6) Sur les demandes accessoires
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide ; que dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les dispositions de l’article 700 sont applicables devant toutes les juridictions de l’ordre judiciaire, que la représentation par avocat soit obligatoire ou non.
Monsieur [F] étant bien-fondé en ses demandes, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés et non compris dans les dépens.
L’équité commande de condamner la [5] ([5] plus connu sous le nom de [5] succombant à l’instance, à verser à Monsieur [F] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DIT que l’accident du travail dont Monsieur [M] [F] a été victime le 1er août 2017 est dû à la faute inexcusable de la [5] ([5] plus connu sous le nom de [5] ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie [Localité 9] ;
ORDONNE à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] de majorer au montant maximum la rente versée à Monsieur [M] [F] en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, à partir de la date d’attribution initiale de cette rente ;
DIT que la majoration de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué à Monsieur [M] [F] .
Avant dire droit,
Sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [M] [F],
ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le Docteur [N] [U], [Adresse 1], avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
4°) À partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier ;
— indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation le 05 octobre 2019 en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
— lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) est alléguée, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser, étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient ;
11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique, soit avant la consolidation, du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
12°) Donner son avis sur le déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et morales, ainsi que des troubles de nature physiologique dans les conditions d’existence, ce en précisant l’importance de l’incapacité en pourcentage ; étant rappelé que ce taux est indépendant du taux d’incapacité permanente fixé par la caisse et qu’il doit être évalué en application du référentiel de droit commun ;
13°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation /guérison) et/ou définitif, et l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
15°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
16°) Dire s’il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel, lequel est défini comme un préjudice atypique directement lié aux handicaps permanents dont reste atteint la victime après sa consolidation ;
17°) Dire s’il existe un préjudice d’établissement consistant en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap ;
18°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre l’avis d’un expert d’une autre spécialité, si nécessaire ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera procédé aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle de cette expertise ;
DIT que les parties communiqueront à l’expert toutes les pièces dont elles entendent faire état préalablement à la première réunion d’expertise ;
DIT que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
DESIGNE le président du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne afin de surveiller les opérations d’expertise ;
ALLOUE à Monsieur [M] [F] une provision de 1.500,00 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices ;
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 8] versera directement à Monsieur [M] [F] les sommes dues au titre de la provision et des indemnisations complémentaires ;
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 8] fera l’avance des frais d’expertise ;
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 8] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et provisions accordées à Monsieur [M] [F] ainsi que des frais d’expertise à l’encontre de la [5] ([5] plus connu sous le nom de [5] et la condamne à ce titre ;
CONDAMNE la [5] ([5] plus connu sous le nom de [5] à payer à Monsieur [M] [F] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RESERVE les dépens ;
DIT que l’affaire sera reprise sur simple convocation des parties par le greffe à la première audience utile pour poursuite de l’instance après le dépôt du rapport d’expertise ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 10] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Expert
Monsieur [M] [F]
Société [5]
CPAM DE [Localité 8]
CPAM DE DU [Localité 11]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SAS FILOMENE FERNANDES
CPAM DE [Localité 8]
Le
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