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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 17 févr. 2026, n° 24/00958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2026
AL/GDB
N° RG 24/00958 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MX6R
S.A.S.U. CERP
C/
CPAM DU MAINE ET LOIRE
Expédition exécutoire
à
— Me PATRIGEON [A]
— CPAM du Maine et Loire
Expédition certifiée conforme
à
— SASU CERP
DEMANDEUR
S.A.S.U. CERP
39/41 rue des augustins
76000 ROUEN
représentée par Maître Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
CPAM DU MAINE ET LOIRE
32 rue Louis Gain
49933 ANGERS CEDEX 9
non comparante, dispensée de comparution
L’affaire appelée en audience publique le 12 Décembre 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Guillaume DE BOISSIEU, Juge placé
ASSESSEURS :
— Alain LANOE, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Pierre LOUE, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de greffière présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 17 Février 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE
Le 20 octobre 2023, Mme [G] [J] a établi une déclaration de maladie professionnelle indiquant : « épicondylite coude droit calcifiante chronique ».
Le certificat médical initial établi le 4 septembre 2023 par le docteur [Y] [Q] constate « épicondylite coude droit ; échographie : tendinite calcifiante chronique ».
Par courrier daté du 26 avril 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Maine et Loire (la CPAM), après avis du CRRMP des Pays de la Loire, a notifié à la société CERP (l’employeur) une décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Suite au rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable, la société CERP a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, par requête réceptionnée le 29 octobre 2024.
La commission de recours amiable a finalement rejeté le recours formé par l’employeur par décision du 27 septembre 2024.
A l’audience du 12 décembre 2025, la SASU CERP demande au tribunal de :
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle en date du 26 avril 2024 de la caisse primaire d’assurance maladie du Maine et Loire de la maladie déclarée le 20 octobre 2023 par Mme [G] [J] ;
— ordonner l’exécution provisoire.
La CPAM demande au tribunal de rejeter le recours de la SASU CERP ainsi que l’ensemble de ses demandes.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).
Le jugement est mis en délibéré au 17 février 2026, par mise à disposition au greffe.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité
Aux termes de l’articles R. 461-9 du code de la sécurité sociale :
« I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
Aux termes de l’article R.461-10 du même code :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
L’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur ».
La caisse satisfait à son obligation d’information lorsque dans un même courrier elle informe l’employeur de la réception du dossier complet, de ce qu’elle entend procéder à des investigations, précise que lorsque les investigations seront terminées, l’employeur pourra consulter le dossier et formuler des observations sur une certaine période, et qu’au-delà de cette date, il ne pourrait que consulter le dossier jusqu’à la prise de décision devant intervenir au plus tard à une certaine date : elle n’est pas tenu de procéder à deux envois distincts (22-16.818).
Sur la mise en œuvre d’actes d’instruction avant la déclaration de maladie professionnelle
L’employeur soutient que la caisse a manqué à ses obligations d’information et de respect du contradictoire en ce qu’elle a recueilli l’avis de son médecin conseil sur la pathologie déclarée avant même la déclaration de la maladie et l’ouverture de l’instruction, justifiant ainsi de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
La caisse avance que l’avis de son médecin conseil ne constitue pas une mesure d’instruction dès lors que l’avis émis par le médecin conseil constitue une mesure de contrôle nécessaire à réception de tout certificat médical. Elle ajoute qu’en tout état de cause la concertation médico-administrative n’a eu lieu qu’après information de l’employeur de l’ouverture d’une instruction, de sorte que le principe du contradictoire a été respecté.
Par courrier du 3 novembre 2023 intitulé « transmission d’une déclaration de maladie professionnelle » la CPAM a notifié à la société CERP :
— qu’elle a bien réceptionné la déclaration de maladie professionnelle accompagnée du certificat médical initial le 27 octobre 2023 ;
— la possibilité de compléter le questionnaire sous 30 jours ;
— la possibilité pour l’employeur de consulter les éléments du dossier et de former des observations du 5 février 2024 au 16 février 2024 ;
— que la notification de la décision statuant sur le caractère professionnel de la maladie déclarée sera rendue au plus tard le 26 février 2024.
Au vu de ce courrier, la société a donc été effectivement informée des délais légaux lui étant normalement applicables au visa de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, notamment ceux de mise à disposition des pièces du dossier à l’issue des investigations et ceux d’observations le cas échéant.
L’employeur fait valoir que l’avis du médecin-conseil a été donné en dehors de tout cadre procédural, puisque le colloque médico-administratif fait mention d’un avis en date du 12 octobre 2023, soit avant la date de déclaration de la maladie le 20 octobre 2023 et avant l’ouverture de l’instruction le 3 novembre 2023.
Si la société prétend que l’avis donné par le médecin-conseil a été donné hors cadre de la procédure, elle ne démontre pas en quoi le fait que celui-ci ait statué préalablement à l’ouverture du délai d’instruction de la demande lui cause un grief et serait une cause d’irrégularité de la procédure.
Il y a lieu de rappeler d’une part que l’envoi du certificat médical initial au service médical est une modalité indispensable dans le processus de reconnaissance d’une maladie professionnelle puisqu’il appartient au seul médecin-conseil de fixer la date de première constatation médicale conformément aux dispositions de l’article D.461-1-1 du code de la sécurité sociale.
D’autre part, l’avis du médecin-conseil ne peut être discuté au stade de son émission mais seulement au stade de la phase d’observation à la fin de la procédure d’instruction.
Le fait que cet avis ait été émis avant le début de l’instruction est donc indifférent puisque l’employeur pourra en tout état de cause discuter cette pièce de procédure avant la prise de sa décision par la Caisse.
Il est dès lors peu important que ce dernier ait rendu son avis avant l’ouverture de la phase d’instruction.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter le moyen soulevé par l’employeur.
Sur la fixation arbitraire de la date de première constatation médicale
La société CERP soutient que la date du 28 juin 2023 retenue comme première constatation médicale de la maladie professionnelle par le médecin conseil de la caisse ne correspond à aucun évènement matériellement vérifiable et qu’une déclaration d’inopposabilité est dès lors inévitable.
La caisse répond qu’il appartient au médecin conseil de fixer la date de première constatation médicale de la maladie, laquelle ne correspond pas nécessairement à celle indiquée sur le certificat médical initial joint à la déclaration de la maladie professionnelle. Elle ajoute qu’en tout état de cause l’employeur a été informé de cette date et que le colloque médico-administratif a précisé que cette date correspondait au premier arrêt de travail en lien avec la pathologie, de sorte que la caisse a respecté le principe du contradictoire.
Il résulte de la combinaison des articles L. 461-1 et L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu’elle est fixée par le médecin-conseil.
La pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial, n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à disposition de la victime ou de ses ayants-droits ou de l’employeur en application de l’article R. 441-14.
En application de ces principes, la date de première constatation médicale retenue par le médecin-conseil peut correspondre à une date indiquée dans une pièce non communiquée à l’employeur car couverte par le secret médical, mais que les colloques médico-administratifs qui ont été communiqués à ce dernier mentionnent avec la nature de l’événement ayant permis de la retenir.
L’assuré a déclaré une maladie professionnelle constatée par certificat médical initial du 4 septembre 2023 mentionnant « épicondylite coude droit ; échographie : tendinite calcifiante chronique ». La date de première constatation est fixée par le médecin traitant de l’assuré au 1er septembre 2023. Le colloque médico-administratif indique une date de première constatation au 28 juin 2023, date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie.
Il ressort ainsi du colloque médico-administratif que la date du 28 juin 2023 est justifiée par un arrêt de travail en lien avec la pathologie de sorte que le médecin conseil, qui n’était pas tenu à une obligation supplémentaire, a pu valablement retenir cette date au titre de la première constatation médicale de la pathologie. Aucun manquement de la caisse au principe du contradictoire n’est donc démontré.
Ce moyen d’inopposabilité sera donc rejeté.
Sur le non-respect des délais de mise à disposition du dossier avant transmission au CRRMP
La société CERP expose qu’elle n’a été informée que le 25 février 2024 de la décision de la CPAM de saisir un CRRMP et de sa possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu’au 23 mars 2024. Elle avance que le délai de 30 jours prescrit par l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale n’a ainsi pas été respecté de sorte que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle doit lui être déclarée inopposable.
La caisse soutient que les délais prescrits ont été respectés.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale précité que la caisse dispose d’un délai de 120 jours à compter de la saisine du comité régional pour prendre sa décision, et qu’au cours de ce délai, le dossier doit être mis à disposition de l’employeur pendant 40 jours francs, ce délai se décomposant en deux phases successives, la première d’une durée de 30 jours qui permet aux parties, c’est à dire la victime, l’employeur et le service médical de la caisse de verser au dossier toute pièce utile et de formuler des observations, et la seconde de 10 jours qui permet aux mêmes parties d’accéder au dossier complet et de formuler des observations.
S’il prévoit également que la caisse doit informer l’employeur des dates d’échéance des différentes phases, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information, il ne précise pas le point de départ du délai de 40 jours.
En l’occurrence, l’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties, de sorte que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, doit commencer à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par la caisse, soit à compter de la date du courrier de la caisse et non sa réception par les parties, cette date étant nécessairement différente pour chacune d’elles, ce qui conduirait à un calendrier différent entre les parties.
En l’espèce,
La caisse a informé par courrier daté du 22 février 2024 tant la société CERP que Mme [G] [J] de la saisine du CRRMP, le délai de 120 jours, dans lequel est inclus le délai de 40 jours, courant à compter de cette date, de sorte que les parties ont été correctement informées tant des différentes périodes de l’instruction que de la date maximum à laquelle la caisse devra prendre sa décision.
Enfin, sans méconnaitre l’importance de la phase d’enrichissement du dossier par les parties, le caractère contradictoire de la procédure est assuré par la mise à disposition d’un dossier complet aux parties et par la possibilité de formuler des observations pendant 10 jours francs, étant rappelé que cette nouvelle phase d’instruction fait suite à une première période d’instruction au cours de laquelle les parties ont déjà pu consulter le dossier après l’avoir enrichi de leurs questionnaires et formuler des observations.
Ainsi, s’il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge, de façon similaire à ce qui est prévu lors de la première phase d’instruction, au cours de laquelle seul le non-respect de la phase d’observations est sanctionnée par l’inopposabilité de la décision et non le délai de 30 jours pour renseigner le questionnaire.
En l’espèce,
La caisse justifie que la société CERP a reçu les informations sur les différentes phases de la procédure, son courrier daté du 22 février 2024 ayant été distribué le 25 février 2024, l’informant de la saisine du CRRMP, de la possibilité de consulter et compléter son dossier jusqu’au 23 mars 2024 et de formuler des observations jusqu’au 3 avril 2024, soit pendant 10 jours, sans joindre de nouvelles pièces.
La société CERP a pleinement disposé d’un délai de 10 jours francs courant du 23 mars au 3 avril 2024 pour accéder à un dossier complet, identique à celui sur lequel allait travailler le CRRMP et formuler ses observations.
La caisse a donc respecté les dispositions susvisées et a assuré le caractère contradictoire de la procédure d’instruction à l’égard de la société CERP dont le moyen sera écarté.
Sur l’absence de mise à disposition de l’avis du médecin du travail et du rapport du médecin conseil
La société CERP avance que la caisse n’a pas transmis l’avis du médecin du travail et le rapport du médecin conseil alors même qu’il en avait fait la demande par courrier du 23 février 2024 et désigné à cet effet son médecin conseil.
La CPAM répond qu’elle n’a jamais été destinataire de ce courrier de sorte que l’employeur n’est pas fondé à solliciter l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
L’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret du 23 avril 2019 en vigueur depuis le 1er décembre 2019, dispose que « le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R.441-14 auxquels s’ajoutent :
1º Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2º Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3º Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4º Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5º Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1º, 2º et 4º du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3º et 5º du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie ».
En l’espèce,
La société CERP n’est pas fondée à solliciter l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle dès lors qu’elle ne justifie pas de la réception par la caisse du courrier du 23 février 2024 qu’elle produit et aux termes duquel elle désigne le docteur [M] [N] pour la transmission des pièces visés aux 3° et 5° de l’article R.461-29 du code de la sécurité sociale.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur le défaut de motivation de l’avis rendu par le CRRMP
La société CERP soutient qu’à défaut pour la caisse de lui avoir transmis l’avis motivé du CRRMP des Pays de la Loire saisi par la caisse, il n’a pas été mis en mesure de s’assurer que cet avis était suffisamment et correctement motivé.
Or il résulte des dispositions précitées que la caisse n’est pas tenue de notifier l’avis du CRRMP, mentionné au dernier alinéa de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale, à l’employeur.
Ce moyen sera écarté.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la société CERP sera déboutée de sa demande au titre de l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 20 octobre 2023 par Mme [J].
*
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 précité, la société CERP sera condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée.
***
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE la SASU CERP de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle en date du 26 avril 2024 de la caisse primaire d’assurance maladie du Maine et Loire de la maladie déclarée le 20 octobre 2023 par Mme [G] [J] ;
CONDAMNE la SASU CERP au paiement des entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
La Greffière, Le Président,
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