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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ventes, 27 mai 2025, n° 25/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 25/00018
N° RG 25/00021 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CPSL
VENTES/DISTRIBUTION – VENTES
JUGEMENT DU 27 Mai 2025
Entre :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS DE FRA NCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Christelle LEFEVRE, avocat au barreau de COMPIEGNE
Créancier poursuivant
Et :
Madame [F] [M]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non-comparante ni représentée
Débiteur saisi
Expéditions délivrées le :
à [Localité 11], (LS)
CEP HAUTS DE FRANCE, Mme [M]
Exécutoire délivré le :
à [Localité 11]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Caroline OLLITRAULT, siégeant à juge unique
Greffier : Madame Lydie KABISSO
DEBATS :
A l’audience du 06 mai 2025, tenue publiquement devant Madame Caroline OLLITRAULT, avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 27 Mai 2025
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
N° RG 25/00021 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CPSL – jugement du 27 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement délivré le 30 novembre 2024 et publié 17 janvier 2025 au Service de la Publicité foncière de [Localité 12], 6004P04 volume 2024 S numéro 04, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS DE FRANCE a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Madame [F] [M] sis [Adresse 6]), cadastré section AL numéro [Cadastre 1], pour une contenance de 1 are et 94 centiares.
Par exploit d’un commissaire de justice du 14 mars 2025, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS DE FRANCE, créancier poursuivant, a fait assigner Madame [F] [M] à comparaître devant le Juge de l’exécution de [Localité 8] à l’audience d’orientation du 6 mai 2025.
Le cahier des conditions de vente a été déposée au greffe du juge de l’exécution de [Localité 8] le 18 mars 2025.
A l’audience d’orientation du 6 mai 2025, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures au terme desquelles il demande au juge de l’exécution et sur le fondement des articles 2191 et 2193 du code civil et des articles R.322-4 et suivants, R.322-15 et suivants du code des procédures civiles d’exécution :
— De dire et juger valable la saisie initiée,
— De statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
— De mentionner le montant retenu pour la créance de la SA CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE à la somme totale sauf mémoire de 96 862,48 euros suivant décompte arrêté au 11 mars 2025, sans préjudice de tous autre dus, droits, intérêts postérieurs,
— Rappeler que la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente est de 40 000 euros,
— De déterminer les modalités de poursuite de la procédure,
Dans l’hypothèse où la vente forcée serait ordonnée,
— D’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers sis à [Adresse 10], cadastré section AL numéro [Cadastre 1] pour une contenance de 1 are et 94 centiares,
— De fixer la date d’adjudication,
— De fixer les modalités de visite de l’immeuble saisi, dans le cas où la vente forcée de celui-ci serait ordonnée, en autorisant l’intervention de Maître [I] [Y], commissaire de justice à [Localité 7], ou tout autre commissaire de justice qu’il plaira à la juridiction de céans de nommer, lequel pourra, si besoin est, se faire assister de tous ceux dont l’intervention lui sera nécessaire pour remplir sa mission et notamment du concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— De dire que le commissaire de justice pourra se faire assister lors de la visite par un ou plusieurs contrôleurs techniques agrées ou techniciens de la construction qualifiés ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur,
— D’autoriser le créancier poursuivant à effectuer les formalités de publicité préalable à la vente conformément aux dispositions des articles R.322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— D’autoriser le créancier poursuivant à publier une annonce en ligne sur le site AVOVENTES, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une autorisation préalable,
Dans l’hypothèse où la vente amiable serait autorisée,
— De s’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur,
— De fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières du marché et des diligences éventuelles du débiteur,
— De dire que le prix de la vente, en vue de sa distribution, sera consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignations, séquestre désigné par les articles L.322-4 et R.322-23 du code des procédures civiles d’exécution,
— De taxer les frais de poursuites de Maître Christelle LEFEVRE, avocat poursuivant,
— De dire que ces frais seront à la charge de l’acquéreur et devront être réglés en dus du prix, conformément à l’article R.322-24 du code de procédures civiles d’exécution,
— De rappeler que les émoluments de vente sont dus à l’avocat poursuivant en application de l’article A.444-191 V du code de commerce,
— De fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai ne pouvant excéder quatre mois ;
En tout hypothèses,
— De condamner Madame [F] [M] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— De dire que les dépens consisteront en frais privilégié de vente.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures du créancier poursuivant pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Bien que régulièrement convoqué, le débiteur n’a pas comparu et n’a pas été représenté valablement.
Le présent jugement rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le délibéré a été fixé au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Et, en application de l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions combinées des articles R322-15 et L311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En application de l’article L311-2 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du libre Ier.
En application de ces dispositions, il convient donc de s’assurer d’office de l’existence d’un titre exécutoire, ainsi que du caractère liquide et exigible de la créance.
En l’espèce, le créancier poursuivant verse aux débats la copie d’un titre exécutoire, à savoir un acte authentique reçu par Maître [B] [R], notaire à [Localité 9] (60), le 9 août 2012, contenant un prêt immobilier consenti par la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS DE FRANCE à Madame [F] [M], d’un montant en principal de 127 238,81 euros, au taux d’intérêt nominal de 4,52% l’an, remboursable en 300 mois.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS DE FRANCE a mis en demeure, par lettre recommandée en date du 6 juin 2024 avec avis de réception signé le 10 juin 2024, Madame [F] [M] de régulariser l’impayé d’un montant de 3040,93 euros, dans un délai de 30 jours.
Par lettre recommandée du 12 septembre 2024 avec avis de réception signé le 17 septembre 2024, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS DE FRANCE a prononcé la déchéance du terme du prêt.
Il est, par ailleurs, constant que le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 20 novembre 2024 à Madame [F] [M] est demeuré infructueux.
Dans ces circonstances, les conditions de l’article L.311-2 précité sont satisfaites.
Sur le montant de la créance
Selon l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En l’espèce, en l’absence des débiteurs, seul le décompte arrêté au 11 mars 2025 et figurant sur l’assignation sera retenu. A ce titre, il permet d’établir que la créance de Madame [F] [M] s’élève à la somme de 96 862,48 euros détaillée comme suit :
— 88 757,49 euros en principal,
— 2 261,04 euros en intérêts,
— 5 843,95 euros au titre de l’indemnité d’exigibilité anticipée,
Or, en vertu de l’article 1231-5 du code civil, lorsqu’une clause pénale a été prévue par le contrat à l’égard de celui qui a manqué à son exécution, le juge peut la modérer (ou l’augmenter) même d’office si elle est manifestement excessive (ou dérisoire).
Or l’indemnité conventionnelle de 7% réclamée à hauteur de 5 843,95 euros, qui constitue une clause pénale, apparaît manifestement excessive eu égard au montant de la dette et au fait que le préjudice du créancier se trouve suffisamment réparé par les intérêts au taux contractuel.
Elle sera donc réduite à 1 euro de son montant.
Par conséquent, il convient ainsi de mentionner que la créance de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS DE FRANCE s’élève à la somme de 91 019,53 euros selon décompte arrêté au 11 mars 2025, outre les frais et intérêts postérieurs.
Sur l’orientation de la procédure
En application de l’article R322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge de l’exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
En l’absence de demande de vente amiable, la vente forcée des biens et droits immobiliers objet des poursuites sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Le juge constate par ailleurs qu’aucune demande spécifique n’est présentée au titre des modalités de visite de l’immeuble.
En application de l’article R322-30 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée est poursuivie après une publicité visant à permettre l’information du plus grand nombre d’enchérisseurs possible dans les conditions prévues par les textes suivants.
Aux termes des dispositions des articles R322-31 à 36 du même code, qui encadrent la publicité de droit commun, la publicité est réalisée par l’affichage dans les locaux de la juridiction d’un avis rédigé par le créancier poursuivant et la publication de celui-ci dans un des journaux d’annonces légales diffusé dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble saisi ainsi que par l’affichage à l’entrée ou en limite de l’immeuble saisi et la publication dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires d’un avis simplifié. Le créancier poursuivant ou les créanciers inscrits peuvent en outre, sans avoir à recueillir l’autorisation du juge, recourir à tous moyens complémentaires d’information à l’effet d’annoncer la vente dès lors qu’ils n’entraînent pas de frais pour le débiteur et qu’ils ne font pas apparaître le caractère forcé de la vente ou le nom du débiteur.
Conformément à la nature du bien et à la demande du poursuivant, la publicité légale sera satisfaite par la publication d’un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale et d’une publicité sur un site internet au choix du publiciste.
Les dépens seront employés en frais taxés de vente.
En application des dispositions de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition, en premier ressort :
CONSTATE que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS DE FRANCE, s’élève à la somme de 91 019,53 euros en principal et intérêts, outre les frais postérieurs,
ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,
RAPPELLE que la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente est de
40 000 euros,
DIT que l’audience d’adjudication aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal de Compiègne le :
Mardi 2 septembre 2025 à 13h30
Salle E, rez-de-chaussée
DIT qu’en vue de cette vente, Maître [I] [Y], commissaires de justice à [Localité 7], pourra faire visiter le bien et vérifier leur état d’occupation, dans la quinzaine précédant la vente, pendant une durée d’une heure selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté d’un serrurier ainsi que des personnes visées à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution requis pour assister au déroulement des opérations ;
DIT qu’en cas d’empêchement l’huissier commis pourvoira à son remplacement,
DIT que l’huissier commis pourra en outre se faire assister en cas de besoin et lors d’une visite d’un ou plusieurs professionnels agrées chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers obligatoires prévus par l’article L271-4 du code de la construction et de l’habitation,
DIT que la publicité de la vente s’opérera de la manière suivante :
— Publicité légale
— Un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale,
— Une insertion sur un site internet au choix du publiciste,
DIT que les dépens seront inclus dans les frais taxés de vente,
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Et ont signé Caroline OLLITRAULT, Présidente, et Lydie KABISSO, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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