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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 10 juil. 2025, n° 24/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00032 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-ID7R
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 10 juillet 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame Séverine PLANCHE
Assesseur salarié : Monsieur Fabrice ROMEYER
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 05 mai 2025
ENTRE :
Madame [O] [L]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
ET :
LE DEPARTEMENT DE LA LOIRE
dont l’adresse est sise [Adresse 2]
représenté par Madame [D] [Z], chargée du contentieux, munie d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 10 juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 22 septembre 2023, le Président du Département de la Loire a rejeté la demande de prise en charge par l’aide sociale des frais de séjour de Madame [C] [K] à l’EHPAD Maison de retraite de la Loire située à [Localité 3] aux motifs que ses ressources lui permettent de faire face à la dépense avec ses débiteurs d’aliments.
Madame [O] [L], compagne de Madame [C] [K], a exercé un recours administratif préalable.
Par décision en date du 02 janvier 2024, le Président du Département de la Loire a modifié la décision du 22 septembre 2023 et admis Madame [C] [K] au bénéficie de l’aide sociale, laissant une contribution à la charge du conjoint à hauteur de 418 euros par mois.
Par requête expédiée le 11 janvier 2024, Madame [L] a saisi le tribunal judiciaire de Saint Etienne, spécialement désigné en application des dispositions de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, en contestation de la décision du Département de la Loire du 02 janvier 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 05 mai 2025.
Madame [O] [L] n’a pas comparu mais a adressé au tribunal un courrier reçu le 10 avril 2025 auquel est joint un certificat médical établissant son incapacité à se déplacer à l’audience. Elle sollicite que sa contribution aux frais de séjour de sa compagne en EPHAD soit limitée à 100 euros par mois au regard de ses ressources et charges qu’elle détaille.
Le Département de la Loire, représenté, sollicite le rejet de la requête de Madame [L], soutenant avoir réalisé une juste évaluation des ressources de cette dernière au regard de l’avis d’imposition sur les revenus de 2021 transmis et précisant appliquer un barème sur ces ressources, en tenant compte de la situation familiale de l’obligé alimentaire mais pas de ses charges.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure suivie par le pôle social est orale, ce qui implique l’obligation pour la partie en demande de comparaître à l’audience, personnellement ou en étant représentée selon les modalités prescrites par l’article L142-9 du même code, pour y soutenir ses prétentions.
L’article R142-10-4 prévoit toutefois que « toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui ».
En l’espèce, le courrier adressé par Madame [L] au tribunal et reçu le 10 avril 2025 expose la demande et les moyens de cette dernière. Cependant, il ne peut être interprété de manière certaine comme exprimant une volonté de se dispenser de comparaitre, Madame [L] justifiant de son impossibilité médicale à se déplacer à l’audience du 05 mai 2025 mais pas d’une impossibilité à se déplacer ultérieurement. En outre et en tout état de cause, elle ne justifie pas de l’envoi de son courrier à la partie adverse par lettre recommandée avec accusé de réception, de sorte que sa dispense de comparution n’est pas régulière.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la réouverture des débats, afin d’inviter Madame [L] soit à comparaître à une nouvelle audience, soit à se faire représenter à cette audience par l’une des personnes visées à l’article L142-9 du code de la sécurité sociale, soit à se dispenser de comparaître en justifiant auprès du tribunal de l’envoi préalable par lettre recommandée avec accusé de réception de sa demande et de ses moyens à la partie adverse, en l’occurrence au Département de la Loire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe :
ORDONNE la réouverture des débats afin d’inviter Madame [O] [L] à préciser ses intentions quant à sa comparution devant le tribunal ;
DIT que l’affaire sera examinée à l’audience qui se tiendra le 25 septembre 2025 à 13h30 au Palais de Justice de Saint-Étienne – Salle H ;
DIT que le présent jugement vaut convocation à l’égard des parties qui n’en recevront pas d’autres ;
RAPPELLE à Madame [O] [L] qu’à l’audience du 25 septembre 2025, elle doit :
— soit comparaître personnellement,
— soit se faire représenter par l’une des personnes visées à l’article L142-9 du code de la sécurité sociale,
— soit se dispenser de comparaître en justifiant auprès du tribunal de l’envoi préalable par lettre recommandée avec accusé de réception de sa demande et de ses moyens à la partie adverse, en l’occurrence au Département de la Loire ;
RESERVE le surplus des demandes et les dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juillet 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [O] [L]
DEPARTEMENT DE LA LOIRE
Le
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