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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 2 juil. 2025, n° 23/01118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | E.A.R.L. FEERIE LOVE c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 23/01118 – N° Portalis DB3E-W-B7H-L6G3
En date du : 02 juillet 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du deux juillet deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 mai 2025 devant Marion LAGAILLARDE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
Audience prise en présence de Madame [O] [P], auditrice de justice.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2025.
Signé par Marion LAGAILLARDE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSES :
Madame [A] [L]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
et
E.A.R.L. FEERIE LOVE
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 6]
toutes deux représentées par Me Elodie GIGANT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Sally MERCIER, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES :
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 5]
et
Madame [U] [I]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 9], de nationalité Française, Auto-entrepreneur
demeurant [Adresse 4]
et
E.A.R.L. [R]
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
toutes représentées par Me Camille MORIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Grosses délivrées le :
à :
Me Elodie GIGANT – 63
EXPOSE DU LITIGE
Faisant valoir que son cheval CRACK IN LOVE, confié en pension et travail à [U] [I], cavalière exerçant en auto-entrepreneur utilisant les installations de l’EARL [R] (Ecuries de Sauvebonne), a été blessé dans la nuit du 29 au 30 novembre 2021, sous la garde de ces dernières, [A] [L] et sa société EARL FEERIE LOVE les ont fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Toulon par actes des 9 et 17 février 2023, pour obtenir réparation des dommages subis du fait de cette blessure.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 2 septembre 2024, auxquelles il est convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, [A] [L] et sa société EARL FEERIE LOVE demandent de :
Vu l’article 16 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1927 et 1928 du code civil,
Vu l’article 1241 du Code Civil,
CONDAMNER in solidum Madame [U] [I], l’EARL [R] et la Société AXA SUD EST en sa qualité d’assureur de l’EARL [R] à payer à Madame [A] [L] et à l’EARL FEERIE LOVE la somme de 19.649,16 € au titre du préjudice subi.
CONDAMNER in solidum Madame [U] [I], l’EARL [R] et la société AXA SUD EST en sa qualité d’assureur de l’EARL [R] au paiement de la somme de 5.000 euros à Madame [A] [L] et à l’EARL FEERIE LOVE au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
DEBOUTER Madame [U] [I], l’EARL [R] et la société AXA SUD EST de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
DIRE n’y avoir lieu à écarter exécution provisoire.
En défense, L’EARL [R] et son assureur ainsi qu'[U] [I] font valoir, en premier lieu, qu’aucune d’entre elles n’avaient la garde du cheval au moment où il s’est blessé, dès lors que c’est propriétaire qui l’avait elle-même placé dans le box infirmerie des Ecuries de [Localité 8], lesquelles n’avaient pas accepté le transfert de garde, et [U] [I] ne disposant pas de l’usage de ce box suivant le contrat la liant aux Ecuries. En second lieu, elles exposent que le rôle actif de la porte du box, chose inerte instrument du dommage, n’est démontré. Enfin, elles mettent en avant plusieurs fautes de [A] [L], et notamment le transfert inutile du cheval en clinique, au cours duquel est survenu un accident de la circulation ayant forcément concouru au dommage du cheval. A titre subsidiaire elles soutiennent que les préjudices, notamment quant à la valeur du cheval, sont surévalués par la demanderesse.
Aussi, suivant conclusions en défense n°3 signifiées par RPVA le 5 mars 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’EARL [R], son assureur AXA FRANCE et [U] [I], demandent de :
Vu les articles 1243, 1915 et 1928 du code civil,
Vu les articles 1927 et suivants du code civil,
Vu les pièces produites au présent débat,
Vu la jurisprudence citée,
Les exposants, requièrent qu’il vous plaise de bien vouloir :
DIRE et JUGER la présentes conclusions recevables et régulières et la disant bien fondée,
AU PRINCIPAL,
— DEBOUTER les demandeurs à l’instance de l’ensemble de leurs prétentions en ce que Mme [I] et les écuries [R] n’avaient pas la garde de l’animal au moment de l’accident de CRACK IN LOVE,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— DEBOUTER les demandeurs à l’instance de l’ensemble de leurs prétentions en ce que Mme [I] n’a commis aucun manquement contractuel et les écuries [R] n’avait pas la garde du box et de sa porte au moment de l’accident de CRACK IN LOVE, en tout état de cause, que le fait de la porte n’est absolument pas démontré.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— DEBOUTER les demandeurs à l’instance de l’ensemble de leurs prétentions du fait de la faute exclusive du dommage commise par Mme [L],
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
— JUGER que les demandes indemnitaires formulées sont infondées, injustifiées et disproportionnées, ce faisant, arbitrer sur une somme symbolique au regard de l’absence de performance du cheval et de son mauvais état de santé.
— CONDAMNER solidairement les demandeurs à régler à Mme [I], les écuries [R] et ainsi qu’à AXA France IARD la somme de 1 500 euros à chacune sur le fondement de l’article 700 du CPC et les condamner au paiement des entiers dépens, à défaut, chaque partie conservera ses frais.
Initialement fixée pour plaidoirie au 6 mars 2024, les parties ont conjointement sollicité le renvoi en mise en état pour échanges complémentaires, en sorte que la clôture de la procédure a été révoquée et de nouveau fixée au 7 avril 2025. A l’issue de l’audience du 7 mai 2025, le délibéré a été fixé au 2 juillet 2025.
MOTIFS
Il est acquis aux débats que le cheval CRACK IN LOVE s’est blessé, seul dans son box au sein des Ecuries de Sauvebonne, exploitées par l’EARL [R], dans la nuit du 29 au 30 novembre 2021.
Il est également constant que le cheval CRACK IN LOVE était confié par sa propriétaire [A] [L] de façon rémunérée pour pension et travail, à [U] [I], cavalière exerçant en qualité d’autoentrepreneur dans les locaux de l’EARL [R].
Ce contrat matérialisé par les factures produites aux débats s’analyse comme un contrat de dépôt au sens de l’article 1915 du code civil qui dispose : Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature, et à la suite duquel, en application des articles 1927 et 1928 du même code, Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. Etant précisé que La disposition de l’article précédent doit être appliquée avec plus de rigueur s’il a stipulé un sa-laire pour la garde du dépôt.
Il est tout aussi constant que le cheval a été placé dans un box appartenant à L’EARL [R] au jour où il a été blessé. Mais le seul fait d’être se trouver dans les locaux appartenant à cette société n’a pas pour effet de la rendre dépositaire ou gardienne de l’animal, [U] [I], dépositaire, n’étant pas salariée de cette structure au regard du contrat qui l’y lie, et aucune pièce ne justifiant une intervention de l’EARL [R] dans la prise en charge du cheval.
L’EARL [R] ne peut ainsi être tenue au régime de responsabilité incombant au dépositaire ou au gardien.
Quant à la responsabilité du fait des choses, s’agissant ici d’une chose inerte consistant en la porte du box en cause, elle sera écartée dès lors qu’aucun élément ne permet de déterminer ni son rôle actif dans la survenance du dommage, ni son caractère anormal.
Les demanderesses seront donc déboutées de leurs demandes à l’encontre de cette société et de son assureur.
[U] [I] soutient également sa mise hors de cause, pour n’être pas gardienne de l’animal la nuit au cours de laquelle il a été blessé, dans la mesure où le contrat de mise à disposition de structures la liant à l’EARL [R] ne mentionne que la mise à disposition de trois paddocks, et non d’un box. Mais, d’une part, ce contrat est inopposable aux demanderesses, à l’égard de qui [U] [I] demeure dépositaire du cheval en cours d’exécution du contrat, peu important le lieu précis où le cheval est placé. Il est notamment évident que le contrat incluant le travail du cheval, ce travail ne n’exerce pas dans l’un des paddocks mis à disposition, mais en manège et dans tous autres espaces d’entraînement appartenant à l’EARL, lesquels ne sont nullement mentionnés dans le contrat de mise à disposition, mais ne sauraient évidemment en être exclus, en sorte qu'[U] [I] ne peut en aucun cas se prétendre déchargée du dépôt du cheval dès lors que celui-ci se trouve hors de l’un des paddocks sus-mentionnés.
Elle expose également, à bon droit, que le contrat de dépôt est suspendu lorsque l’animal est en présence de son propriétaire. Elle soutient en ce sens ne pouvoir être considérée comme gardienne de l’animal au moment de la survenance du dommage, dès lors que ce sont la propriétaire, son mari et le maréchal-ferrant qui ont réalisé des soins sur le cheval l’après-midi précédent l’accident, et que ce sont eux qui ont remis le cheval dans le box en cause.
Il est en effet établi par la pièce n°6 de [A] [L] que les soins au cheval n’ont pas été effectués par [U] [R] le lundi 29 novembre 2021, mais par elle-même et d’autres intervenants de son chef. Pour autant, quand bien même [A] [L] aurait elle-même placé le cheval dans le box en cause à l’issue des soins réalisés, ce geste ne peut avoir pour effet de suspendre le contrat de dépôt qui reprend effet à son départ, d’abord, par application évidente des conditions de ce con-trat, et ensuite, dans la mesure où il ne pouvait s’agir pour [A] [L] d’un choix spontané, la responsable de la structure à l’égard de cette dernière, [U] [I], déterminant l’espace ou le cheval doit être replacé à la fin de chaque visite du propriétaire.
Tout autre raisonnement aurait en effet vocation à annuler de fait les effets du contrat de pension, tant il est clair que dans un tel cadre, sauf structures sportives de très haut niveau offrant un vaste personnel, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le cavalier propriétaire remet lui-même son animal à son emplacement habituel après l’avoir monté et/ou soigné, sans pour autant que sa garde lui demeure transférée jusqu’à sa prochaine sortie.
[U] [I] demeurait donc dépositaire du cheval en tout lieu dans lequel il était placé au sein des Ecuries de [Localité 8], y compris postérieurement à des soins effectués par un tiers, au cours de la nuit du 29 au 30 novembre 2021.
Aussi, au titre du contrat de dépôt salarié, [U] [I] en qualité de dépositaire, est tenue de réparer les détériorations de la chose qu’elle a reçue, sauf à démontrer que le dommage n’est pas imputable à sa faute. En cas d’accident, la dépositaire sera présumée fautive et sa responsabilité contractuelle sera engagée, à moins qu’elle prouve que le dommage n’est pas la conséquence de sa faute. Ainsi, pour que sa responsabilité ne soit pas engagée, la dépositaire devra démontrer qu’elle a mis en œuvre tous les moyens pour assurer la sécurité du cheval. La dépositaire pourra également démontrer que le dommage résulte d’un cas de force majeure, du fait d’un tiers ou d’une faute de la victime, pour s’exonérer de sa responsabilité.
Or il résulte de l’expertise du Docteur [Z] [K], Vétérinaire Conseil, que « Le cheval était seul dans le box. Il n’a pu se blesser qu’avec la structure du box, probablement la barrière qui a, depuis, été modifiée. »
En outre, le dispositif de fermeture a été remplacé depuis, ainsi que le relève l’expert : « Le retrait de la tôle fixée à la barrière du box où se trouvait le cheval au moment de l’accident et son remplacement par un grillage semblent indiquer que les éléments de la barrière, cette tôle en particulier, sont la cause des blessures constatées sur le cheval. »
La seule affirmation selon laquelle ce box était régulièrement utilisé sans que d’autres blessures sur des chevaux aient été à déplorer est insuffisante à démontrer que le box ne présentait aucun danger.
De même, le fait que le contrat de pension soit renouvelé après un autre contrat insatisfaisant passé avec un tiers est tout aussi indifférent à la solution du litige, dès lors qu’il n’est pas contesté que [A] [L] ait été satisfaite des prestations produites de façon générale, mais qu’est seul en cause un fait accidentel, survenu à un moment précis d’une prestation globalement correcte.
[U] [I] échoue donc à écarter la présomption de responsabilité en mettant en avant ses bons soins au cheval.
S’agissant de la faute de la déposante, qu’elle soutient également, elle tiendrait d’une part du choix de cette dernière de déplacer inutilement le cheval en clinique après sa blessure, pourtant soignée sur place par une vétérinaire au lendemain matin de sa survenance, et d’autre part d’un accident de la circulation survenu lors du transfert en clinique.
Mais ces éléments sont postérieurs à la réalisation du dommage, qui consiste en la survenance de la blessure au cours de la nuit du 29 au 30 novembre 2021. Or pour que la faute de la victime puisse décharger en tout ou partie le débiteur, il faut que le comportement de cette victime soit antérieur ou concomitant à la production du dommage. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
On ajoutera sur ce point qu’il n’est pas établi que le transfert du cheval en clinique ait été inutile. Si l’expertise du Dr [V] relève que " il est manifeste que Mme [L] a fait courir un risque important à son cheval en lui faisant subir un déplacement en van le jour de la blessure, alors qu’aucune urgence n’existait, les soins nécessaires ayant été réalisés le matin même par un vétérinaire équin (…) ce déplacement a nécessairement augmenté la gravité de la blessure et provoqué des soins plus lourds par la suite ", en revanche, le certificat du Dr [H] ayant réalisé les soins au matin de la blessure signale un risque prononcé de déhiscence de la plaie, et une thérapeutique, en principe dispensable sur place, mais à adapter en fonction de l’évolution, ce qui signifie que cette première intervenante, qui n’estimait pas urgent le transfert en clinique, pointait néanmoins un risque d’évolution défavorable et une nécessiter de renforcer la thérapeutique.
On relèvera à cet égard que certaines techniques de diagnostic (radiographie, échographie), ne pouvaient être réalisées sur place et nécessitaient un transport, et ne peuvent être considérées hors de propos en l’état de blessures très importantes au boulet, leur réalisation répondant à une problématique de détermination bénéfice/risque au regard de l’inconfort nécessairement généré par le transport, et au regard de laquelle il n’est pas établi que le transport aurait dû être évité. En ce sens d’ailleurs, le Dr [H], qui ne préconisait pas le transport, ne l’a pas davantage déconseillé, ni, ne plus fort, ne s’y est opposé.
Surtout, la fiche d’admission en clinique équine le même jour mentionne une intervention « conservatoire d’urgence » et signale un pronostic vital et sportif « réservé », étant précisé que le descriptif des blessures avant et après l’arrivée en clinique est identique, et que les sutures réalisées le matin sont intactes à l’arrivée en clinique le soir, ce qui prouve que le cheval n’a pas été blessé pendant le transport.
Également, le risque pointé d’emblée de déhiscence de la plaie s’est réalisé, comme en témoigne les compte-rendus de la clinique équine.
Enfin, le suivi thérapeutique initialement prescrit était d’emblée important, en sorte que c’est bien la blessure initiale qui en ici en cause, et non l’aggravation éventuelle ultérieure due au transport.
Dans ces conditions, la responsabilité d'[U] [I], dépositaire du cheval lors de la survenance de sa blessure, doit être tenue d’en réparer les conséquences dommageables.
Les préjudices
Les demanderesse justifient de factures de soins à hauteur de 3534,67 euros. La facture relative à la colique en date du 25 février 2022 ne sera pas prise en compte, faute de lien de causalité avec la blessure. Les frais de pension sera également écartés, dès lors que [A] [L] aurait payé une pension en tout état de cause.
S’agissant du prix du cheval avant blessure, on relèvera que le cheval a été estimé à 9 000 euros avant accident, suivant expertise du Dr [K].
Le prix de 15 000 euros auquel le cheval était mis en vente avant l’accident ne pourra être utilement retenu, dès lors qu’il n’avait, à ce moment là, pas trouvé acquéreur.
On signalera en outre que le cheval présentait certains problèmes de santés antérieurs (adhérences suite à castration, opérées avec succès et ulcères bénins au boulet), lesquels ont vocation à diminué sa valeur.
[A] [L] ne prouve pas de performances sportives particulièrement notables du cheval, et quoi qu’il en soit bien antérieures à la période litigieuse.
Dans ces conditions, une valeur de 7500 euros sera retenue, dont à déduire le prix de vente de 1667 euros hors-taxes, soit un préjudice total de 9367,67 euros, qu'[U] [I] sera tenue de payer.
Sur les demandes accessoires
[U] [I] qui succombe sera tenue aux dépens, ainsi qu’à payer aux défenderesses une somme qu’il est équitable de fixer à 1000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE [A] [L] et l’EARL FEERIE LOVE de leurs demandes à l’encontre de la L’EARL [R] et son assureur AXA FRANCE IARD,
CONDAMNE [U] [I] à payer à [A] [L] et l’EARL FEERIE LOVE la somme de 9367,67 euros en réparation des préjudices subis du fait des blessures du cheval CRACK IN LOVE,
CONDAMNE [U] [R] aux dépens,
CONDAMNE [U] [R] à payer à [A] [L] et l’EARL FEERIE LOVE la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et signé en audience publique, et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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