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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 17 sept. 2025, n° 25/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00228 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IWTQ
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 02 Juillet 2025
ENTRE :
Monsieur [E] [V]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
ET :
Monsieur [F] [D]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Septembre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [E] [V] réside au [Adresse 4].
Monsieur [F] [D] est son voisin et réside au [Adresse 2].
Suite à une tentative de conciliation, un constat de carence a été dressé le 14 novembre 2024.
Par requête reçue le 2 avril 2025, Monsieur [E] [V] a fait convoquer Monsieur [F] [D] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Appelée pour la première fois à l’audience du 11 juin 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande de Monsieur [F] [D].
A l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [E] [V], comparant en personne, demande à la juridiction de condamner Monsieur [F] [D] à lui payer la somme de 5 000 €.
Au soutien de sa demande, il explique avoir fait un mur pour séparer leurs parcelles, mais que Monsieur [F] [D] s’en est servi comme d’un mur de soutènement, ce qui a conduit a cassé la clôture et le mur. Il précise que le poids des pierres de Monsieur [F] [D] a fait un ventre dans le mur. Il indique qu’il va devoir refaire lui-même le mur et qu’il subit un trouble anormal de voisinage.
Monsieur [F] [D], qui a signé la convocation, n’a pas comparu, malgré son engagement d’être présent à l’audience de renvoi.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur le trouble anormal de voisinage
L’article 1253 du Code civil dispose que le propriétaire (…) qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, la théorie des troubles anormaux de voisinage étant un régime de responsabilité sans faute. La responsabilité sans faute attachée au respect de ce principe en matière d’inconvénients de voisinage liés à la construction d’un immeuble suppose que soit caractérisée l’anormalité du trouble au regard de la situation et des caractéristiques des lieux.
En l’espèce, il ressort des photographies fournies que Monsieur [F] [D] a placé sur sa propriété des roches, qui sont adossées au muret de séparation, appartenant à son voisin. Il apparaît que les clôtures sont tordues à certains endroits et que le mur a été déformé au niveau des moellons.
Du fait de son action, Monsieur [F] [D] a causé un dommage important au mur de son voisin, ce qui excède les troubles normaux du voisinage.
Sa responsabilité est donc engagée.
Monsieur [E] [V] produit un devis de la SAS Squadra Maçonnerie du 19 octobre 2023 ayant pour objectif de renforcer son muret, pour un devis total de 12 628 € TTC.
Il s’est pour autant limité à réclamer une indemnisation à hauteur de 5 000 € afin de prendre en charge la réparation du muret.
En conséquence, Monsieur [F] [D] est condamné à payer à Monsieur [E] [V] la somme de 5 000 €, correspondant à la réparation du muret, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [F] [D] succombant à l’instance, il est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [F] [D] à payer à Monsieur [E] [V] la somme de 5 000 €, correspondant à la réparation du muret, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [F] [D] aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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