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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 2, 14 oct. 2025, n° 24/04351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 24/04351 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-INWI
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
[9]
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 14 OCTOBRE 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Isabelle RIEFFEL, Première Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 10 juin 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
DEMANDERESSE
Madame [U] [B] [G] [N] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8] (SEINE MARITIME)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Elodie KIEFFER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [F]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 13] – [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Célia DUMAS de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [U] [B] [G] [N] ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [U] [B] [G] [N], née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 8] (SEINE MARITIME),
et de
Monsieur [M] [F], né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 14] [Localité 7] (ALGERIE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2009 devant l’officier de l’État civil de la mairie de [Localité 12] ([Localité 10]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
REPORTE les effets du divorce au 29 avril 2020 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
DIT que Madame [U] [B] [G] [N] et Monsieur [M] [F] exercent en commun l’autorité parentale sur [V] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de [V] en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
en période scolaire :
* à l’amiable, à charge pour le père de transmettre les modifications de son planning professionnel une semaine à l’avance à la mère,
* à défaut d’accord amiable, l’alternance s’exercera tous les deux jours à compter de la rentrée des classes le lundi, la mère commençant la semaine et le père gardant [V] tous les dimanches jusqu’à 18h30,
pendant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires chez la mère, la première moitié les années paires chez le père, avec alternance chaque année ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent ;
PREVOIT un partage par moitié entre les parents des frais de scolarité (transports scolaires, scolarité, cantine), des frais extra-scolaires (licence sportive, loisirs…), des frais de santé non remboursés par les organismes sociaux et des frais exceptionnels (permis de conduire…) ;
REJETTE la demande de Madame [U] [B] [G] [N] relative au partage de l’allocation de rentrée scolaire ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux, avec application s’il y a lieu des règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
DIT que le présent jugement est notifié par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
En foi de quoi le présent jugement est signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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