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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 5 déc. 2025, n° 25/04382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. B.E.O.D c/ S.A.S. QUALICONSULT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 05 Décembre 2025
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 14 Novembre 2025
N° RG 25/04382 – N° Portalis DBW3-W-B7J-66P4
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. B.E.O.D
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. QUALICONSULT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats postulant au barreau de MARSEILLE, et par Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [Y] a acquis selon les modalités de la vente en l’état futur d’achèvement un appartement au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 6] situé [Adresse 4] à [Localité 2].
Par ordonnance en date du 4 mars 2022, le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée à Monsieur [P] [H], à la demande de Monsieur [Y] et au contradictoire du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] 13008 [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice et de la société IMMAC DEVELOPPEMENT.
Par ordonnance du 18 juillet 2025, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société AMOE, à la société BEOD, à la société EUROMAF en sa qualité d’assureur de la société BEOD, à la société PEIM ETANCHEITE, à la société GENERALI en sa qualité d’assureur de la société LCEPC, à la société SMAB, à la société L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la société SMAB, à la société ETABLISSEMENT ROGIER et à la société MAAF en sa qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENT ROGIER.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2025, la société BEOD a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé la société QUALICONSULT, aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et de réserver les dépens.
A l’audience du 14 novembre 2025, la société BEOD, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
La société QUALICONSULT, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, émet les réserves et protestations d’usage et demande de réserver les dépens.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 4 mars 2022, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 21/04955, n° minute 22/204).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société QUALICONSULT est intervenue à l’acte de construire en qualité de bureau de contrôle technique.
La société BEOD justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société QUALICONSULT les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société BEOD, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ; en effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par la société BEOD, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS communes et opposables à la société QUALICONSULT l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 4 mars 2022 (n° RG 21/04955, n° minute 22/204) ;
DÉCLARONS communes et opposables à la société QUALICONSULT les opérations d’expertise confiées à Monsieur [P] [H] ;
DISONS que la société QUALICONSULT sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles ;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de la société BEOD.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 5 décembre 2025 à :
— [H] [P], expert (OPALEXE)
— service expertises
Grosse délivrée le 5 décembre 2025 à :
— Maître Laure CAPINERO
— Maître Paul GUILLET
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