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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 18 avr. 2025, n° 24/03389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 18 Avril 2025
N° RG 24/03389 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P5OO
Grosse délivrée
à Me PEREZ
Expédition délivrée
à la SARL MANGAKUN
à M. [H]
le
DEMANDEUR:
Monsieur [W] [X]
né le 16 Août 1958 à [Localité 9] (06)
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Cédric PEREZ substitué par Me Benjamin COHEN, avocats au barreau de NICE
DEFENDEURS:
SARL MANGAKUN
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Madame [C] [L], gérante
Monsieur [M] [H]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur William FEZAS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 07 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 18 Avril 2025.
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2025
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 05 mai 2023, M. [W] [X] a donné à bail dérogatoire au statut des baux commerciaux, défini par l’Article L145-5 du Code de commerce, à La Sté SARL MANGAKUN un local sis [Adresse 6].
Par acte du 05 mai 2023, M. [M] [H] s’est porté caution solidaire de La Sté SARL MANGAKUN pour un montant de 7.200,00 € pendant toute la durée du bail.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [W] [X] a, par acte extra-judiciaire du 23 février 2024, dénoncé à la caution par acte extra-judiciaire du 28 février 2024, fait signifier à La Sté SARL MANGAKUN un commandement de payer la somme de 2.400,00 €, en principal.
Par acte extra-judiciaire des 26 juin et 23 août 2024, M. [W] [X] a fait assigner La Sté SARL MANGAKUN et M. [M] [H] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE.
La Sté SARL MANGAKUN a quitté les lieux en date du 06 mai 2024.
AUDIENCE
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 07 janvier 2025.
A cette audience :
. M. [W] [X] a été représenté par son conseil ;
. La Sté SARL MANGAKUN a été représentée par sa gérante, Mme [C] [L], sans avocat ;
. En dépit des diligences accomplies par le commissaire de justice instrumentaire au visa des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, M. [M] [H] n’a pas comparu, ni se s’est fait représenter.
*
Vu les dernières écritures pour M. [W] [X], visées en date du 07 janvier 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Vu les explications fournies à l’audience par La Sté SARL MANGAKUN, laquelle :
— reconnaît le montant de la dette,
— sollicite des délais de paiement à hauteur de 24 mois,
— demande le débouté du demandeur de sa demande au titre des frais de remis en état et de celle au titre des dommages-intérêts,
— est d’accord pour que le bailleur conserve le montant du dépôt de garantie,
— propose que chaque partie présente ou représentée supporte la moitié des dépens,
— s’oppose à la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les pièces produites par les parties, contradictoirement échangées entre elles.
Une des parties antagonistes étant présente ou représentée, M. [W] [X] a actualisé sa demande principale à la somme de 4.617,86 € arrêtée au 04 mai 2024.
Le juge a mis au débat les questions relatives aux éventuelles nullités et à la recevabilité de la demande.
*
Il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025 prorogé au 18 avril 2025 en raison de la surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 9 du Code de procédure civile qui rappelle qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la Loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la recevabilité de la demande
Le bail dérogatoire au statut des baux commerciaux est défini par l’Article L145-5 du Code de commerce. Il déroge aux dispositions du statut des baux commerciaux, doit être conclu pour une durée maximale de trois ans, renouvellements inclus, et conclu par écrit ; il doit être assorti d’un état des lieux contradictoire lors de la prise de possession par le locataire.
Le bail dérogatoire ou de courte durée n’est pas une convention d’occupation précaire.
Le bail de courte durée dépend de la volonté des parties, tandis que la convention d’occupation précaire n’est autorisée qu’à raison de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties (article L145-5-1).
En cas de litige, ce bail ne relève pas de la compétence exclusive du tribunal de commerce si le bailleur n’est pas commerçant : il a le choix de faire trancher le litige soit par le tribunal judiciaire soit par la juridiction commerciale.
En l’espèce, si la défenderesse est une Sté commerciale, le demandeur n’a pas la qualité juridique de commerçant de sorte que sa demande devant la juridiction civile est recevable.
Sur les demandes principales
1. Sur les loyers échus impayés :
Le locataire est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du Code civil.
En l’espèce M. [W] [X] produit un décompte actualisé faisant apparaître qu’il reste dû la somme de 4.617,86 € à la date du 04 mai 2024.
La Sté SARL MANGAKUN et M. [M] [H] ne conteste ni principe ni le montant de la dette.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la créance étant liquide et exigible, La Sté SARL MANGAKUN et M. [M] [H] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 4.617,86 € arrêtée au 04 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer sur la somme de 2.400,00 € et à compter de la présente décision pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
2. Sur le sort du dépôt de garantie :
Les articles 7 et 22 de la Loi du 06 juillet 1989 prévoient que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus et qu’un dépôt de garantie peut être prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire. Il est admis (par ex. : Cass. Civ. 3ème – 08 avril 2021 – n° 19-23.343) que le dépôt de garantie, qui a pour objet de garantir l’exécution des obligations locatives du locataire, peut donc avoir vocation à garantir le paiement des loyers et charges échus impayés.
En l’espèce, aux termes de l’accord intervenue entre le bailleur et la Sté anciennement locataire, il convient d’autoriser M. [W] [X] à conserver le dépôt de garantie prévu au contrat de bail en paiement des loyers et charges échus impayés.
La compensation est « l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes » (article1347 – 1 du Code civil). La personne débitrice de l’une doit être créancière de l’autre et inversement.
La compensation ne peut se produire qu’en présence de deux créances réciproques qui réunissent les conditions de certitude, d’exigibilité, de liquidité et de fongibilité. Sans preuve d’une éventuelle connexité, l’absence de l’une de ces conditions conduit au rejet de l’utilisation de la compensation.
Sur la demande de compensation formée par le bailleur, il convient de lui rappeler que la compensation est « l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes » (article1347 – 1 du Code civil). La personne débitrice de l’une doit être créancière de l’autre et inversement. La compensation ne peut se produire qu’en présence de deux créances réciproques qui réunissent les conditions de certitude, d’exigibilité, de liquidité et de fongibilité.
En l’espèce, le bailleur ne devant aucune somme à la locataire -M. [W] [X] étant autorisé à conserver le montant du dépôt de garantie-, il ne saurait être question de compensation mais tout au plus de déduction. Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer en matière de compensation, sans objet, et il appartiendra aux parties de faire les comptes entre elles entre le total des sommes dues par la Sté anciennement locataire et celles déjà en possession du bailleur.
3. Sur les frais de remise en état :
Si le bailleur indique que des dégradations ont été commises par la Sté locataire au niveau du plafond du bien loué et s’il est exact que l’état des lieux de sortie mentionne l’existence de trous non présents lors de l’entrée dans le local, force est de constater que, au jour où statue la juridiction, soit pratiquement un an après le départ effectif de la Sté locataire du bien loué, il ne produit qu’un devis signé par aucune partie et revêtue d’aucun tampon.
Par voie de conséquence, la réalité de cette dépense n’étant pas justifiée, il convient de débouter M. [W] [X] de sa demande au titre des frais de remise en état.
4. Sur les dommages-intérêts :
Le bailleur justifiant avoir été contraint de mettre en oeuvre une procédure contraignante pour parvenir au règlement des sommes qui lui sont légitiment dûes et qui auraient dû lui être réglées spontanément par la Sté locataire et à défaut par la caution qui s’y était solennellement engagée, il convient de condamner La Sté SARL MANGAKUN et M. [M] [H], in solidum, à payer à M. [W] [X] la somme de 800,00 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
5. Sur les délais de paiement :
Si la gérante de la Sté ancienne locataire sollicite des délais de paiement, force est de constater qu’elle ne produit aux débats pas le moindre élément financier où comptable afférent à elle-même ou à ladite Sté de nature à éclairer la juridiction sur leurs situations respectives.
Dans ces conditions, aucun élément ne permettant de justifier l’octroi de délais de paiement, il convient de débouter La Sté SARL MANGAKUN de sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aucun élément ne justifiant que les dépens soient partagés par moitié entre les parties représentées, il convient, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, de dire que La Sté SARL MANGAKUN et M. [M] [H], qui succombent à l’instance, supporteront in solidum les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. Aussi, la somme de 500,00 € lui sera allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, due par La Sté SARL MANGAKUN et M. [M] [H] in solidum.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
*
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par Jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE La Sté SARL MANGAKUN et M. [M] [H], solidairement, à payer à M. [W] [X], au titre des loyers et charges échus impayés au 04 mai 2024, la somme de 4.617,86 €, assortie des intérêts au taux légal, à compter du 23 février 2024 pour la somme de 2.400,00 € et à compter de la présente décision pour le surplus,
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du Code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées,
AUTORISE M. [W] [X] à conserver le dépôt de garantie prévu au contrat de bail en paiement des loyers et charges échus impayés,
DEBOUTE M. [W] [X] de sa demande au titre des frais de remise en état,
CONDAMNE La Sté SARL MANGAKUN et M. [M] [H], in solidum, à payer à M. [W] [X] la somme de 800,00 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
DEBOUTE La Sté SARL MANGAKUN de sa demande de délais de paiement,
CONDAMNE La Sté SARL MANGAKUN et M. [M] [H], in solidum, aux dépens,
CONDAMNE La Sté SARL MANGAKUN et M. [M] [H], in solidum, à verser à M. [W] [X] une somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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