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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 15 oct. 2025, n° 24/00723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00723 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IRXQ
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 15 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 03 Septembre 2025
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] REP SYNDIC AGENCE IMMOBILIERE DE BELLEVUE dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Jean-Baptiste BERLOTTIER MERLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [W] [N]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
JUGEMENT :
contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Octobre 2025
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [W] [N] est copropriétaire dans l’immeuble sis [Adresse 4].
En raison d’un arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a fait délivrer un commandement de payer demeuré infructueux à l’encontre de Monsieur [W] [N], en date du 21 juin 2024.
Suite à une tentative de conciliation, un constat de carence a été dressé le 31 octobre 2024.
Par acte délivré par commissaire de justice le 22 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [W] [N] devant le PrésidentTribunal Judiciaire de [Localité 5] statuant selon la procédure accélérée au fond.
Par jugement avant dire droit du 21 mars 2025, le tribunal a sollicité la production d’une matrice cadastrale à jour.
A l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, demande à la juridiction
de :
Déclarer qu’il n’y a plus lieu à statuer en principal ;Condamner Monsieur [W] [N] à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de sa demande, il explique que le principal a été réglé.
En réponse, Monsieur [W] [N], comparant en personne, explique qu’il a perdu son emploi et qu’il a été contraint de faire un emprunt important pour rembourser le principal. Il déclare qu’il a priorisé les dépenses, mais qu’il n’est pas en capacité de payer des frais en plus. Il précise qu’il est parti vivre à l’étranger.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 15 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater que les parties s’accordent sur le fait que le principal a été réglé, de sorte qu’il n’y a plus lieu à statuer sur ce point.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [W] [N] ayant réglé le principal seulement après la délivrance de l’assignation, et même du jugement avant dire droit, il est condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [W] [N], partie condamnée aux dépens, est condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE qu’il n’y a plus lieu à statuer sur le principal ;
CONDAMNE Monsieur [W] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [N] aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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