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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 28 mars 2025, n° 21/02141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 21/02141 – N° Portalis DB3J-W-B7F-FPAO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 28 Mars 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Edith GABORIT, Greffier, lors des débats et du prononcé,
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 18 Novembre 2024 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 17 janvier 2025, lequel a été prorogé au 28 Mars 2025,
DEMANDEUR
Madame [D] [O] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Laurence TAUZIN, avocat au barreau de POITIERS plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [W] [S] [L] [B]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 7]
représenté par Maître Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS – ORLEANS, avocats au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à
le à
copie gratuite délivrée
le à Me Laurence TAUZIN
le à Maître Jérôme CLERC de la SELARL [11] [Localité 12]
le à
N° RG 21/02141 – N° Portalis DB3J-W-B7F-FPAO
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 20 juin 2022 et l’arrêt d’appel du 11 janvier 223;
Vu l’ordonnance de clôture du 31 octobre 2024 ;
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Madame [D] [O],
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8]
et
Monsieur [W] [S] [L] [B]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 13]
qui s’étaient mariés le [Date mariage 3] 1998 à [Localité 9] (86), sous le régime de la séparation de biens;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
CONDAMNE Monsieur [B] à verser à Madame [O] la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 €) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil;
CONSTATE que les parties ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE à Madame [O] l’attribution préférentielle de la maison indivise sise [Adresse 5] en application de l’article 267 al 1 du code civil;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
CONDAMNE Monsieur [B] à verser à Madame [O] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de DEUX CENT MILLE EUROS (200 000 €);
DEBOUTE Madame [O] de sa demande d’exécution provisoire relative à la prestation compensatoire ;
CONDAMNE Monsieur [B] à payer à Madame [O] la somme de QUATRE MILLE EUROS (4000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [B] aux dépens dont distraction au profit de Maître Laurence TAUZIN;
REJETTE toute autre demande;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice.
Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Madame [C] Madame [X]
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