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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, civil 5000 eur, 15 déc. 2025, n° 25/01280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. LEANDRO MÉCANIQUE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 15 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01280 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXFI
JUGEMENT CIVIL
Contentieux inférieur à 5 000 €
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [X]
né le 16 Septembre 2004 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
S.A.S. LEANDRO MÉCANIQUE
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Les débats ont eu lieu en audience publique le 20 Octobre 2025 devant Jean-François GOUNOT, Magistrat à titre temporaire exerçant la fonction de Juge au tribunal judiciaire d’Alès, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le quinze Décembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Sur le site internet LE BON COIN, Monsieur [K] [X] commandait auprès de la SAS LEANDRO MÉCANIQUE un véhicule RENAULT Mégane d’occasion, immatriculé FS 183 XD, pour un prix de 1.900,00 €.
Le 28 février 2025, la SAS LEANDRO MÉCANIQUE établissait un bon de réservation mentionnant le versement d’un acompte de 500,00 €.
Le 1er mars 2025, la SAS LEANDRO MÉCANIQUE établissait une facture et remettait un contrôle technique daté du même jour faisant état de sept défauts mineurs.
Monsieur [X] se plaignait rapidement de désordres affectant le véhicule.
Le 14 avril 2025, par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, Monsieur [X] demandait à la SAS LEANDRO MÉCANIQUE la résolution de la vente et restitution du prix, sans succès.
Le 26, juin 2025, Monsieur [X] faisait réaliser une expertise amiable non contradictoire.
Le 20 août 2025, le conciliateur de justice établissait un constat d’échec.
Le 26 août 2025, Monsieur [X] déposait une requête demandant la résolution de la vente, la restitution de la somme de 1.900,00 € plus la condamnation de la SAS LEANDRO MÉCANIQUE à lui payer la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts, ainsi que celle de 1.300,00 € au titre des frais engagés.
A l’audience du 15 septembre 2025, il était demandé à Monsieur [X] de faire citer son contradicteur non touché par la convocation.
Le 2 octobre 2025, le Commissaire de Justice établissait un procès-verbal de recherches infructueuses.
À l’audience du 20 octobre 2025, Monsieur [X], présent, s’en rapporte à ses écritures et dépose son dossier.
La SAS LEANDRO MÉCANIQUE n’est ni présente, ni représentée.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS :
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, en l’absence de tout justificatif de nature à constituer un motif de renvoi, le défaut de comparution de la SAS LEANDRO MÉCANIQUE n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige l’opposant à Monsieur [X].
Il n’existe aucune raison valable de retarder l’examen de ce dossier. Il sera donc statué en l’état.
Sur la relation contractuelle entre les parties :
En l’espèce, il résulte de la facture du 1er mars 2025 que la SAS LEANDRO MÉCANIQUE a vendu à Monsieur [X] un véhicule RENAULT Mégane d’occasion.
La relation contractuelle est donc bien constituée entre les parties dans le cadre de l’article 1710 du code civil.
Sur la demande de résolution de la vente :
Il résulte des dispositions des articles L 217-3 et suivants du code de la consommation relative à la conformité de l’objet de la vente assurée par un professionnel que ce dernier doit livrer à son client un bien conforme à l’usage auquel il peut raisonnablement s’attendre, étant rappelé que, dans le cas de la vente d’un bien d’occasion, les défauts de conformité apparus dans l’année de cette vente sont réputés existés au jour de la vente et le vendeur présumé responsable de de ceux-ci.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise amiable qu’il existe des fuites d’huile au niveau du moteur et de la boite de vitesse, les disques de freins sont usés très au-delà de la côte minimale autorisée, que les soufflets de transmission sont déchirés, que les deux gaines de protection des sorties de crémaillères sont également déchirées, un défaut majeur sur l’injecteur n° 3 défaillant et un dysfonctionnement de l’indicateur du niveau de l’huile moteur au tableau de bord. L’essai routier met en évidence des saccades dans le fonctionnement du moteur avec allumage du voyant stop associé au message « injection défaillante » sur l’afficheur central. L’expert conclut à la non-conformité du véhicule vendu mettant en exergue le caractère mensonger de l’annonce publiée sur le site internet et les carences du contrôle technique.
Par ailleurs, ces défauts ont été constatés dans les quatre mois de la vente engageant de fait la responsabilité du garagiste.
Par conséquent, il y a lieu à prononcer la résolution de la vente du 1er mars 2025 aux torts exclusifs de la SAS LEANDRO MÉCANIQUE.
La résolution de la vente a pour effet de remettre les cocontractants de leur état antérieur à la vente. La SAS LEANDRO MÉCANIQUE sera condamnée à rembourser à Monsieur [X] la somme de 1.900,00 €.
Monsieur [X] demande également paiement d’une somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
Il apparaît à la lecture du rapport d’expertise amiable que Monsieur [X] a été victime de la malhonnêteté de la SAS LEANDRO MÉCANIQUE qui a déposé sur le site internet une petite annonce trompeuse en ce qu’elle mentionnait un bon état d’entretien, mention fausse que ne pouvait ignorer un professionnel du secteur. En conséquence, la SAS LEANDRO MÉCANIQUE sera condamnée à payer à Monsieur [X] la somme de 600,00 € en réparation de son préjudice moral.
Sur les demandes au titre des dépens :
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, il peut, même d’office dispenser la partie perdante de tout paiement.
En l’espèce, la SAS LEANDRO MÉCANIQUE sera condamnée aux dépens.
Aucun motif d’équité ne permet d’écarter les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la SAS LEANDRO MÉCANIQUE sera condamnée à payer à ce titre à Monsieur [X] la somme de 1.300,00 €, justifiée par les factures versées aux débats pour l’intervention d’un expert amiable et d’un conseil juridique.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Vu les articles L 217-3 et suivants du code de la consommation,
JUGE que le véhicule Renault Mégane DCI, immatriculé FS 183 XD, est non conforme au sens de ces articles de loi.
PRONONCE la résolution de la vente du 1er mars 2025 aux torts exclusifs de la SAS LEANDRO MÉCANIQUE.
En conséquence,
CONDAMNE la SAS LEANDRO MÉCANIQUE à payer à Monsieur [K] [X] la somme de 1.900,00 € au titre du remboursement du prix de vente, plus celle de 600,00 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
CONDAMNE la SAS LEANDRO MÉCANIQUE aux dépens de l’instance.
CONDAMNE la SAS LEANDRO MÉCANIQUE à payer à Monsieur [K] [X] la somme de 1.300,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
JUGE qu’à réception du règlement de l’ensemble de ces sommes, Monsieur [X] mettra à la disposition de la SAS LEANDRO MÉCANIQUE le véhicule Renault Mégane DCI, immatriculé FS 183 XD, à charge pour cette dernière de venir le récupérer là où il se trouvera et quel que soit son état. A défaut pour cette dernière d’être venue le récupérer dans le délai d’un mois à compter de la simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé réception, le véhicule restera la propriété de Monsieur [X] qui en disposera selon sa convenance.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière Le Président
Christine TREBIER Jean-François GOUNOT
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