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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 23 déc. 2025, n° 25/00501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00501 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IMJ2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 23 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
S.A. ARKEMA FRANCE
Immatriculée au RCS de [Localité 5], sous le numéro 319 632 790
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Carines DESROLLES, avocat au barreau de l’EURE, postulant et par Me Christophe BIDAL, avocat au barreau de LYON, plaidant, substitué par Me Etienne FOLQUES, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [T],
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [D] [K],
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [L] [X]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Johann PHILIP, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 22 décembre 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
*************
N° RG 25/00501 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IMJ2 – ordonnance du 23 décembre 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SA ARKEMA FRANCE exploite à [Localité 7] (27) un site classé pour la protection de l’environnement.
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération pour l’année 2026, une organisation syndicale a appelé à la grève et des installations mobiles ont été implantées à proximité de l’entrée de l’usine.
Se plaignant de ce que l’entrée du site est bloquée par un « piquet de grève », la SA ARKEMA FRANCE a été autorisée par ordonnance du 17 décembre 2025 à assigner les meneurs du mouvement social pour qu’il soit statué sur les voies de fait alléguées en référé d’heure à heure.
Par actes du 17 décembre 2025, la SA ARKEMA a fait assigner [O] [T], [D] [K] et [L] [X] et demandé au juge des référés de ce tribunal de :
— dire que dès le prononcé de l’ordonnance à intervenir les personnes désignées ainsi que toutes autres personnes qui interdiraient l’entrée et la sortie du site industriel chimique de [Localité 7] de la société ARKEMA FRANCE, sis [Adresse 6], à toutes personnes et véhicules porteurs ou non de matériels devront s’en retirer en laissant libres les accès et laisser à la société ARKEMA FRANCE le libre accès à ses bâtiments, matériels et installations, le tout sous astreinte de 1000 euros par jour de retard
— dire qu’à défaut elles y seront contraintes au besoin avec l’aide de la force publique
— dire que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire sur minute et avant enregistrement et qu’elle le demeurera, le cas échéant, pendant toute la durée du mouvement en cours
— condamner les assignés ou qui d’entre mieux le devra, en tous les dépens
A l’audience du 22 décembre 2025, la SA ARKEMA se désiste de sa demande principale et sollicite le rejet de la demande reconventionnelle des défendeurs ainsi que leur condamnation à lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que le site a été débloqué depuis l’assignation et que sa demande initiale est dès lors sans objet mais fait valoir que :
— à la date de l’assignation le blocage du site était caractérisé, comme l’établissent les attestations et constats versés aux débats
— son action n’était dès lors pas abusive et toute demande d’indemnisation de ce chef doit dès lors être rejetée.
[O] [T], [D] [K] et [L] [X] demandent au juge des référés de condamner la société ARKEMA FRANCE à leur verser la somme de 2000 euros en réparations du préjudice subi du fait de la procédure abusive outre la somme de 1500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils font valoir que :
— l’accès au site n’a jamais été bloqué, des livraisons ayant pu être réalisées et les salariés non grévistes ayant pu travailler
— l’action de la SA ARKEMA est manifestement infondée et n’a pour objet que de réprimer un mouvement de grève licite
— ils ont été ciblés du fait de leurs responsabilités et engagements mais n’ont personnellement participé à aucun blocage
— la procédure leur cause un préjudice.
MOTIVATION
Sur la demande principale
Il doit être constaté que la SA ARKEMA FRANCE se désiste de sa demande principale.
Sur la demande reconventionnelle
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
Il en résulte que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave assimilée au dol.
Il appartient à toutes les juridictions, y compris celle des référés, de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l’une des parties dans le développement procédural dont elle a eu à connaître.
Il est soutenu que la procédure initiée par la SA ARKEMA FRANCE serait abusive car exercée de mauvaise foi en l’absence de réel blocage du site et dirigée contre des personnes n’ayant pas un rôle particulier dans une action collective.
S’agissant de l’identité des personnes assignées, il doit être rappelé qu’il est jugé que, lorsqu’il n’est pas possible pour les employeurs de faire citer individuellement chacun des grévistes, il est admis que seuls les dirigeants de fait du mouvement de grève qui, à ce titre, ont la possibilité de présenter les moyens de défense communs à l’ensemble du personnel, soient cités et que l’ordonnance d’expulsion puisse être prononcée à leur encontre en valant alors pour l’ensemble des grévistes.
Il est indiqué par les défendeurs eux-mêmes qu’ils exercent des responsabilités sociales et syndicales et la présence de chacun d’entre eux a été constatée sur les lieux. Le choix de les attraire en justice pour présenter les moyens de défense communs à l’ensemble des personnes présentes n’est dès lors pas abusif.
S’agissant de la réalité du blocage, il peut être relevé qu’il ressort des constats de commissaire de justice qu’à plusieurs reprises les 16 et 17 décembre 2025 des camions devant effectuer des livraisons n’ont pas pu accéder au site et qu’il a notamment été déclaré par [O] [T] « on fait obstruction aux entrées et aux sorties mais la règle c’est de ne pas entraver le non gréviste qui veut travailler ». Ces éléments caractérisent suffisamment une volonté d’entraver l’activité de l’entreprise et des actes susceptibles de constituer une voie de fait pour exclure que l’action ait été initiée de mauvaise foi.
Les défendeurs ne rapportent ainsi pas la preuve que la procédure soit abusive et la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les frais accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie
En l’espèce la demanderesse s’est désistée de sa demande principale et les défendeurs, qui ont refusé un désistement pur et simple, succombent dans leur demande reconventionnelle. Ces circonstances justifient que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens. Il n’y a donc pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes en ce sens seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
CONSTATE le désistement de la SA ARKAMA FRANCE de sa demande principale ;
REJETTE la demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
REJETTE les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
La greffière La présidente
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