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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 févr. 2026, n° 25/58668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/58668 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBQ36
N° : 1/MM
Assignation du :
17 Décembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 février 2026
par Gauthier DELATRON, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
S.A.S. REBELLE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Julie NIDDAM, avocat au barreau de PARIS – #D1725
DEFENDEUR
Monsieur [V] [X], pris en sa qualité de directeur de la publication du site Internet www.60millions-mag.com
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Bruno ANATRELLA, avocat au barreau de PARIS – #E1404
DÉBATS
A l’audience du 09 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Gauthier DELATRON, Juge, assisté de Minas MAKRIS, Greffier,
Nous, Président,
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice le 17 décembre 2025, à la requête de la société REBELLE, à [V] [X] en sa qualité de directeur de la publication du site internet www.60millions-mag.com, au visa des articles 1-1 III de la loi du 21 juin 2004, 13 de la loi du 29 juillet 1881 et 835 alinéa 1er du code de procédure civile, devant le juge des référés de ce tribunal, auquel la requérante demande de :
— Juger que le défaut d’insertion par [V] [X] de la réponse qui lui a été soumise le 11 septembre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception au nom de REBELLE, est constitutif du délit de refus d’insertion de réponse puni d’une amende de 3.750 euros, caractérisant un trouble manifestement illicite donnant lieu à référé ;
— Ordonner à [V] [X] de diffuser ladite réponse, dans les termes ci-dessous rappelés :
— Le titre de l’article : nous considérons qu’il est trompeur. Il laisse entendre que Rebelle Snacks ne respecte pas la réglementation ou propose des produits « pas bons pour la digestion ». Or, il n’y a là aucune révélation : comme tous les industriels de l’agroalimentaire, nous utilisons du maltitol, un édulcorant autorisé et très largement utilisé, dont les effets secondaires en cas de consommation excessive sont connus et encadrés par la réglementation européenne. Nous informons nos consommateurs de manière conforme et transparente, sur tous nos emballages comme sur notre site.
— L’information réglementaire sur le site internet : contrairement à ce qui est indiqué dans l’article, nos fiches produits en ligne mentionnent explicitement la mise en garde réglementaire. On peut y lire : « Lorsqu’il est consommé à forte dose, le maltitol agit comme une fibre et peut avoir des effets laxatifs chez certaines personnes. Nous recommandons donc d’en consommer selon votre sensibilité à cet ingrédient».
Ordonner à [V] [X] de diffuser ladite réponse à la suite de l’article accessible à l’adresse https://www.60millions-mag.com/2025/06/19/rebelle-snacks-des-bonbons-pas-bons-pour-la-digestion-24544 et de manière à lui assurer des conditions similaires de diffusion, ce au plus tard le lendemain de la signification de l’ordonnance à intervenir pour la durée de diffusion de l’article et en tout état de cause pour une durée qui ne saurait être inférieure à un jour, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé ce délai ;- Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— Condamner [V] [X] à verser à la société REBELLE la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— Condamner [V] [X] à verser à la société REBELLE la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner [V] [X] aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par Maître Julie NIDDAM en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience du 9 janvier 2026, par lesquelles la société REBELLE maintient les demandes formées dans son assignation ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience du 9 janvier 2026, par lesquelles [V] [X] demande au juge des référés de :
Constater l’absence de trouble manifestement illicite ;Constater l’existence de contestations sérieuses ;Déclarer la société REBELLE irrecevable et mal fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
Débouter la société REBELLE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;Condamner la société REBELLE à verser au défendeur la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société REBELLE aux entiers dépens.
A l’audience du 9 janvier 2026, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations.
À l’issue de l’audience, il leur a été indiqué que la présente décision serait rendue le 06 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur les faits :
[V] [X] est le directeur de la publication du site internet www.60millions-mag.com, qui se présente comme un service de presse en ligne reconnu par la Commission paritaire des publications et agences de presse et édité par l'[6] ([5]), cet institut s’attachant à fournir aux consommateurs les clés de leurs choix, à traduire les impacts du droit dans leur vie quotidienne et à promouvoir une consommation responsable, tout en veillant également à anticiper les enjeux liés à la consommation (pièce n°1 en défense).
La société REBELLE se présente comme ayant créé une gamme de bonbons sans sucre commercialisée sous la marque du même nom, ces confiseries étant distribuées depuis 2023 via son site internet, en pharmacie, ainsi que depuis quelques mois dans l’ensemble des enseignes CARREFOUR (pièces n°1 et 2 en demande).
Le 19 juin 2025, un article intitulé « Rebelle Snacks, des bonbons pas bons pour la digestion ? » et rédigé par [F] [G] a été mis en ligne sur le site précité (pièces n°3 en demande et n°2 en défense).
Le 11 septembre 2025, la société REBELLE a adressé au directeur de la publication de 60 Millions de consommateurs un courrier recommandé ayant pour objet « exercice du droit de réponse suite à la publication le 19 juin 2025 de l’article publié sur le site 60 Millions de consommateurs : « Rebelle, des bonbons pas bons pour la digestion ? » » (pièce n°4 en demande).
Le 23 septembre 2025, [V] [X]a adressé un courrier de réponse indiquant qu’après examen du droit de réponse de l’intéressée, il considérait que celui-ci ne respectait pas les conditions prévues par les dispositions du décret n°2007-527 du 24 octobre 2004 pris en application de la loi du 21 juin 2024 pour la confiance dans l’économie numérique (pièce n°5 en demande).
C’est dans ces circonstances qu’est intervenue la présente assignation.
Sur la recevabilité de la demanderesse :
L’article 122 du code de procédure civile dispose notamment que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir », l’article 32 précisant qu’ « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que [V] [X] est le directeur de publication du site internet www.60millions-mag.com sur lequel un article intitulé « Rebelle Snacks, des bonbons pas bons pour la digestion ? » a été publié le 19 juin 2025 (pièce n°3 de la demanderesse).
Par courrier adressé le 11 septembre 2025 au directeur de la publication, la demanderesse a demandé la publication d’un droit de réponse (pièce n°4 de la demanderesse), dont il n’est pas contesté qu’il n’a pas été publié dans le délai de trois jours à compter de sa réception.
Sans qu’il y ait lieu en conséquence de rentrer davantage dans l’argumentation des parties, qui concerne le bienfondé du refus de publication de la réponse, il y a lieu de constater que la société REBELLE dispose bien du droit d’agir pour solliciter que soit constaté l’existence d’un trouble né de la non-publication de la réponse qu’elle a adressée dans les trois mois de la publication de l’article.
Sur le trouble manifestement illicite résultant du refus d’insertion :
L’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Sur le fondement de ces dispositions, la société REBELLE se prévaut d’un trouble manifestement illicite tenant au refus illégitime du défendeur d’insérer la réponse qu’elle a sollicitée par courrier du 11 septembre 2025, demandant en conséquence l’insertion forcée de cette réponse outre l’allocation de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Pour contester l’existence d’un trouble manifestement illicite tenant au caractère injustifié de son refus d’insertion, le défendeur relève qu’en violation du décret n°2007-1527 du 24 octobre 2007 relatif au droit de réponse applicable aux services de communication au public en ligne, le courrier de demande de droit de réponse susmentionné est dépourvu de signature manuscrite et [P] [N] dépourvue de qualité à agir à cette fin au nom de la société REBELLE, que la demande de droit de réponse n’indique pas le nom de l’auteur de l’article ni ne contient la mention des passages contestés, que la prétendue demande de droit de réponse est imprécise au regard de sa confusion, que la réponse sollicitée n’est pas limitée à la longueur du message qui l’aurait provoquée, que la réponse sollicitée porte atteinte à l’honneur et à la considération du journaliste, que la réponse sollicitée ne présente pas de corrélation avec l’article contesté et que la demanderesse n’apporte aucun élément probant concernant son préjudice.
Sur ce,
S’agissant d’un article publié sur un site internet, le droit de réponse doit être conforme aux dispositions de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 ainsi qu’aux dispositions de l’article 1-1-III et V de la loi du 21 juin 2004 et du décret du 24 octobre 2007 relatif au droit de réponse applicable aux services de communication au public en ligne.
L’article 1-1 III la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) telle que modifiée par la loi n°2024-449 du 17 mai 2024 dispose que toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d’un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu’elle peut adresser au service.
La demande d’exercice du droit de réponse est adressée au directeur de la publication ou, lorsque la personne éditant à titre non professionnel a conservé l’anonymat, à la personne mentionnée au 2 du I qui la transmet sans délai au directeur de la publication. Elle est présentée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du public du message justifiant cette demande.
Le directeur de la publication est tenu d’insérer dans les trois jours de leur réception les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le service de communication au public en ligne sous peine d’une amende de 3.750 euros, sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l’article pourrait donner lieu.
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent III.
Il sera ici précisé que le décret n°2007-1527 du 24 octobre 2007 relatif au droit de réponse applicable aux services de communication au public en ligne reste applicable, malgré l’inexactitude formelle des renvois que ses dispositions contiennent, pour préciser les modalités d’application du texte précité, dès lors que celui-ci a été reformulé à l’identique à l’occasion de la modification opérée par la loi du 17 mai 2024.
Ainsi, il est prévu à l’article 2 du décret n°2007-1527 du 24 octobre 2007 relatif au droit de réponse applicable aux services de communication au public en ligne que la demande indique les références du message, ses conditions d’accès sur le service de communication au public en ligne et, s’il est mentionné, le nom de son auteur. Elle précise s’il s’agit d’un écrit, de sons ou d’images. Elle contient la mention des passages contestés et la teneur de la réponse sollicitée.
Son article 3 prévoit que la réponse sollicitée prend la forme d’un écrit quelle que soit la nature du message auquel elle se rapporte. Elle est limitée à la longueur du message qui l’a provoquée ou, lorsque celui-ci ne se présente pas sous une forme alphanumérique, à celle de sa transcription sous forme d’un texte. La réponse ne peut être supérieure à 200 lignes.
Les conditions d’insertion de la réponse sont également celles prévues par l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881.
En l’espèce, sur la qualité à agir de [P] [N] et l’absence de signature manuscrite, il ressort des statuts de la société REBELLE (pièce n°8.1 de la demanderesse) qu’en tant que directrice générale de cette société, [P] [N] avait le même pouvoir de représentation de la société que celui du président à l’égard des tiers, si bien qu’elle pouvait exercer un droit de réponse au nom de la personne morale, en tant que représentant légal, sans avoir à justifier d’un mandat spécial qui s’impose uniquement au tiers intervenant au nom du requérant. La mention de son nom en signature du courrier suffisait par ailleurs au directeur de publication pour s’assurer de son identité, étant précisé que la qualité de directrice générale de [P] [N] n’a pas échappé au défendeur au regard de la teneur de son courrier de réponse en date du 23 septembre 2025 (pièce n°5 de la demanderesse).
Sur le défaut du nom de l’auteur de l’article et de la mention des passages contestés, il n’est pas contesté que la demande de droit de réponse du 11 septembre 2025 n’indique pas le nom de l’auteur de l’article alors qu’il n’est pas contesté qu’il y était mentionné (pièce n°3 de la demanderesse). Cette demande de droit de réponse ne contient pas davantage la mention des passages contestés, puisqu’elle évoque de façon allusive « le titre de l’article » et « l’information réglementaire sur le site internet » sans pour autant spécifier l’ensemble des propos précis, extraits de l’article litigieux, auxquels elle entendait donner réponse, ce qui ne permettait pas au directeur de publication de juger de la corrélation entre la réponse sollicitée et l’article mettant en cause la demanderesse, et plus largement de la conformité de l’exercice de de ce droit de réponse avec la loi sur la liberté de la presse.
Par conséquent, sans avoir à examiner les autres moyens, le refus d’insertion opposé par le défendeur ne saurait dans ces conditions caractériser un trouble manifestement illicite en ce que la demande de droit de réponse du 11 septembre 2025 n’était pas conforme aux exigences formelles de l’article 2 du décret du 24 octobre 2007 précité.
Il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé et de rejeter l’ensemble des demandes de la société REBELLE.
Sur les autres demandes :
Il serait inéquitable de laisser à [V] [X] la charge des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société REBELLE à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société REBELLE, qui succombe à l’instance, sera également condamnée aux dépens.
Il sera rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit nonobstant appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Rejetons l’ensemble des demandes de la société REBELLE ;
Condamnons la société REBELLE à payer à [V] [X] la somme de deux mille euros (2.000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société REBELLE aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.
Fait à Paris le 06 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Gauthier DELATRON
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