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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 15 janv. 2026, n° 25/02730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/02730
N° Portalis DBX4-W-B7J-UMR5
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU 15 Janvier 2026
COMMUNE DE [Localité 8]
C/
[D] [V]
[L] [T]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me BEZARD
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le jeudi 15 Janvier 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES Greffier lors des débats et Aurélie BLANC Greffière chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 14 novembre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La COMMUNE DE [Localité 8]
Représentée par son Maire en exercice agissant en cette qualité en vertu des délibérations en date du 19 juin 2015 et du 1er avril 2022,
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Léo BARTHES, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Madame [D] [V],
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Maître Charlotte CAMBON, avocate au barreau de TOULOUSE
Monsieur [L] [T],
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Maître Charlotte CAMBON, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 13 décembre 2022, la commune de [Localité 8] signé avec Madame [D] [V] et son fils Monsieur [L] [T] un contrat d’occupation à titre temporaire d’un logement « passerelle » situé [Adresse 4] [Localité 9] moyennant une contribution de 68€ outre un forfait de 41€ pour le gaz et l’électricité et 24€ pour la participaiton à la consommation d’eau.
Ce contrat, conclu pour une période de 6 mois était renouvelée de manière exceptionnelle jusqu’au 14 décembre 2023. Un nouvel avenant pour une période de 4 mois lui était soumis le 21 mars 2024, que Madame [V] refusait de signer, mettant ainsi fin à son contrat au 14 décembre 2023. Cependant, elle se maintenait dans les lieux et le 5 juillet 2024, elle était informée par courrier qu’elle devait quitter les lieux dans les deux mois suivant la réception de ce courrier. Un procès verbal de constat de commissaire de justice en date du 26 septembre 2024, constatait que le logement était toujours occupé par Madame [D] [V], Monsieur [F] [T] son époux ainsi que leur enfants, qui déclaraient ne pas avoir trouvé de solution de relogement.
Une sommation de déguerpir était délivrée, en vain le 4 octobre 2024.
Elle quittait le logement le 19 mai 2025, laissant une dette de 376€ qu’elle ne régularisait pas.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2025, la Commune de [Localité 8] a fait assigner en référé Madame [D] [V] et Monsieur [L] [T], son fils, afin de voir constater la déchéance de leur droit au maintien dans les lieux à compter du 14 décembre 2023, la fixation d’une indemnité d’occupation à hauteur de 149€ par mois et leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 357,60€ au titre des indemnités d’occupation échues des mois de mars à mai 2025 outre leur condamnation au paiement de la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.Elle indique que Monsieur [L] [T] a fait l’objet d’une mesure d’expulsion d’un logement passerelle qu’il occupait irrégulièrement à côté de celui de sa mère.
L’affaire, après un premier renvoi, était retenue à l’audience du 14 novembre 2025.
La Commune de [Localité 8], valablement représenté, maintient ses demandes et indique ne pas s’opposer à la demande d’échéancier mais maintient ses demandes au titre des frais accessoires.
Madame [D] [V] épouse [T] et Monsieur [L] [T], valablement représentés, indiquent qu’ils ont mis en oeuvre plusieurs procédures DALO pour obtenir un nouveau logement et malgré la saisine du tribunal administratif qui a fait droit à leur demande, la décision n’était pas exécutée jusqu’à ce que suite aux mesures d’exécution mise en oeuvre, leur demande de logement aboutisse.
Ils ont remis les clefs du logement et ont sollicité un décompte des sommes dues pour s’en acquitter, en vain , la commune préférant les asigner en paiement, générant de nouveaux frais qu’ils estiment indpus car ils se sont toujours acquittés des sommes mises à leur charge. Ils indiquent vouloir apurer la dette et sollicittent des délais ed paiement sur trois mois à raison de deux mensaulités de 100€ et une troisième de 157,60€.
Ils s’opposent aux frais accessoires car le demandeur n’a pas pas fait de demande en paiement avant l’engagement de la procédure, les tentatives de règlement au moi de mai n’ont pas été acceptées par la commune, la situaiton actuelle des déefendeurs est plus critiques car le logement est plus cher et ne leur permet pas de cuisiner. Ils seont bénéficiaire de l’aide juridicitonnelle totale et ont pour seul revenus 900€ pour trois personnes.
La décision était mise en délibéré au 15 janvier 2026 par remise au greffe en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les sommes dues au titre des arriérés de loyers et charges locatives
La Commune de [Localité 8] produit un décompte actualisé des indemnités d’occupation restant dues au 19 mai 2025 à hauteur de 357,60€ que Madame [D] [V] et Monsieur [L] [T] ne contestent pas. Il seront donc condamnés solidairement au paiement de cette somme.
Sur la demande de délais
L’article 1343-5 du Code civil dispose : "Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite."
Madame [D] [V] et Monsieur [L] [T] justifient d’une situation financière obérée, il convient de leur accorder des délais de paiement, à raison de 3 mensualités de 100€ et la troisième d’un montant de 157,60€ à compter du mois suivant la signification de la présente décision.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En l’absence de réclamation et mise en demeure préalable à l’assignation, la commune de [Localité 8] ne justifie d’aucune démarche amiable de recouvrement de la somme réclamée. En conséquence, aucune somme ne lui sera allouée sur le fondemlent de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens, ne comprenant que l’actuelle procédure et non les actes antérieurs au départ des occupants, seront supportés par Madame [D] [V] et Monsieur [L] [T] et seront recouvrés selon les modalités propres à l’aide juridictionnelle.
DÉCISION :
Statuant publiquement par ordonnance de référé contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :
Condamne solidairement Madame [D] [V] et Monsieur [L] [T] à payer à la Commune de [Localité 8] la somme de 357,60€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation des mois de mars à mai 2025 au prorata, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Sursoit à l’exécution des poursuites et autorise Madame [D] [V] et Monsieur [L] [T] à s’acquitter de la dette en 2 mensualités de 100€ et la troisième de 157,60€ avant le 10 de chaque de mois, à compter du mois suivant la signification de la présente décision,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme exact, l’ensemble de la dette deviendra immédiatement exigible,
Déboute la Commune de [Localité 8] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Condamne solidairement Madame [D] [V] et Monsieur [L] [T] aux dépens de l’actuelle procédure, en excluant tous les actes antérieurs au départ des lieux des occupants, qui seront recouvrés selon les modalités propres à l’aide juridictionnelle.
La Greffière Le Juge
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