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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 3 avr. 2025, n° 23/07718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A., MUTUELLE c/ PROVENCE, 3F SUD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 03 Avril 2025
Dossier N° RG 23/07718 – N° Portalis DB3D-W-B7H-J77Y
Minute n° : 2025/ 117
AFFAIRE :
[K] [N] épouse [R] C/ S.A. 3F SUD, MSA PROVENCE AZUR, LA MUTUELLE VERTE
JUGEMENT DU 03 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Roseline DEVONIN
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Janvier 2025 mis en délibéré au 25 Mars 2025 prorogé au 03 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à la SCP BRUNET-DEBAINES
la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS
Expédition à la MSA PROVENCE AZUR
LA MUTUELLE VERTE
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [K] [N] épouse [R]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Maître Colette BRUNET-DEBAINES, de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DEFENDERESSES :
S.A. 3F SUD
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Ahmed-chérif HAMDI, de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
MSA PROVENCE AZUR
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
LA MUTUELLE VERTE
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 décembre 2020 madame [K] [N] épouse [R] s’est rendue au domicile de madame [X], locataire de la Société 3F SUD relativement à un local d’habitation sis “[Adresse 10] à [Localité 9].
Or, étant descendue de son véhicule garé sur le parking devant l’immeuble, et tandis qu’elle se dirigeait vers la porte d’entée de l’immeuble, elle a chuté en se prenant les pieds dans un trou non signalé dans le revêtement du sol du parking.
Madame [R] a été transportée à la Polyclinique Notre Dame à [Localité 8], où lui a été diagnostiquée une fracture de la malléole externe non déplacée nécessitant une immobilisation de 45 jours.
Un courrier recommandé a été adressé par le Conseil de madame [R] à la société 3F SUD, sollicitant les coordonnées de son assureur en vue d’une évaluation contradictoire des préjudices de la victime et de leur indemnisation.
En l’absence de réponse, madame [R] a saisi le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de voir désigner un médecin expert pour procéder à son examen.
Par ordonnance du 11 janvier 2023, le Juge des référés a ordonné une mesure d’expertise médicale sur la personne de madame [R] et désigné à cet effet le Docteur [U] [H] pour y procéder.
Le médecin expert a déposé son rapport le 9 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2023, madame [R] a fait assigner, par actes séparés du 25 octobre 2023, la S.A. 3F SUD, la MSA PROVENCE AZUR et la MUTUELLE VERTE devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, aux fins de voir condamner la société 3F SUD à l’indemniser des conséquences de l’accident telles que chiffrées sur la base du rapport d’expertise médicale.
Dans ses dernières écritures, signifiées par le réseau privé virtuel des avocats en date du 11 juillet 2024, elle sollicite de voir déclarer la société 3F SUD responsable de l’accident survenu à son préjudice et de l’indemniser de la manière suivante :
— 45,98 € au titre des dépenses de santé ;
— 8,60 € au titre des frais divers ;
— 980,10 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 2.000 € au titre des souffrances endurées ;
— 700 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 396 € au titre de l’assistance par tierce personne ;
— 1.210 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
Madame [R] a sollicité, en outre, de voir déclarer le jugement à intervenir « commun et opposable » à la MSA PROVENCE AZUR et à la MUTUELLE VERTE.
Elle a sollicité la condamnation de la société 3F SUD au paiement de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire.
A titre liminaire, la société 3F SUD fait observer que la créance de l’organisme social n’a pas été versée aux débats et qu’elle entend avoir notifié ses écritures sous cette réserve, laissant le soin à la juridiction de faire application des règles en vigueur s’agissant de recours de la caisse, de la mutuelle et de l’imputation de leurs créances éventuelles.
En réponse, dans ses conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats en date du 24 juin 2024, la S.A. 3F SUD, ne contestant pas le principe de sa responsabilité civile, a sollicité l’indemnisation de madame [R] par l’allocation de la somme totale de 4.822,93 euros, décomposée comme suit :
«- DFT: 716,93 € ;
— pretium doloris : 2.000 €
— préjudice esthétique temporaire : 500 € ;
— aide humaine : 396 € ;
— DFP : 1.210 €».
Subsidiairement, elle sollicite de voir indemniser madame [R] à hauteur de la somme totale de 4.877,51 euros.
En outre, elle sollicite de voir réduite l’indemnité due au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à 800 €, et qu’il soit statué « ce que de droit sur les dépens en tout et accord ».
La MSA PROVENCE AZUR n’a pas constitué avocat.
La MUTUELLE VERTE n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue en date du 1er octobre 2024, fixant l’audience au 28 janvier 2025.
Par suite des débats tenus à l’audience du 28 janvier 2025, la décision a été mise en délibéré au 25 mars suivant, prorogé au 03 Avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la créance des organismes sociaux et de la mutuelle
La MSA et la MUTUELLE VERTE n’ont pas pas constitué avocat à la procédure.
Celles-ci ayant été attraites régulièrement en l’instance, il n’y aura pas lieu de déclarer le jugement commun à ces organismes ; la demande de le voir déclarer « opposable », sans moyen spécifique de droit et de fait à l’appui de cette demande, est sans objet.
Il sera précisé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exercera, le cas échéant, ultérieurement, poste par poste, et sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils auront pris en charge. Il n’y a pas lieu à mention spécifique au dispositif sur ce point.
Sur le droit à indemnisation de la victime
Le principe de la responsabilité civile de la société 3F SUD n’est pas discuté. La société 3F SUD le tient pour acquis.
Il s’agit, ainsi que soulevé par madame [R], d’une responsabilité sur le fondement des dispositions de l’article 1242 du Code civil.
En effet, en application de ce texte, la responsabilité de la société 3F SUD doit être engagée, les circonstances de l’accident ayant été objectivées (notamment par attestations de témoin direct et photographies) ; il n’est donc pas contesté que l’événement dommageable est survenu sur le parking de l’immeuble de madame [X], du fait d’un trou dans la chaussée ; or, l’entretien de la chaussée à cet endroit relève de la responsabilité de la société 3F SUD, qui est, par suite, responsable en tant que gardienne de la chose directement à l’origine de l’accident.
La société 3F SUD devra être tenue de garantir madame [R] des conséquences dommageables subies du fait de l’accident.
Sur l’indemnisation due en réparation du préjudice corporel
Les demandes indemnitaires du préjudice corporel subi par madame [R] sont formulées en référence à l’expertise du médecin expert intervenu, soit le rapport d’expertise du Docteur [U] [H], daté du 9 juin 2023.
Il sera statué en se référant à l’expertise judiciaire, celle-ci n’ayant pas fait l’objet de critiques médicalement étayées par les parties.
En outre, seront utilisés, pour arbitrer les demandes des parties sur le chiffrage du préjudice, à titre de référentiels : la jurisprudence applicable, le “référent inter-Cours” publié en septembre 2022 et le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 11 octobre 2022.
Il sera précisé qu’il sera statué en considérant ces “barèmes” à titre indicatif, en les appliquant par rapport aux circonstances de l’espèce et au vu des éléments médicaux relevés dans l’expertise.
Le Docteur [U] [H] a conclu son rapport dans les termes suivants :
«L’état de Mme [R] est consolidé au 1 er juin 2021 à l’issue de sa rééducation de la cheville:
A. Préjudice avant consolidation
Déficit fonctionnel temporaire: – Total: 2 jours
— Partiel:
50% 2 semaines 25% 4 semaines 15% jusqu’à consolidation.
Souffrances endurées: 1,5 1 7 Préjudice esthétique temporaire: 2/7 Aide humaine: – 1 h/j pendant 2 semaines (OFT à 50%)
— 2hl semaine pesant 4 semaines (OFT à 25%).
B. Préjudices après consolidation
Déficit fonctionnel permanent: 1 % Incidence professionnelle: aucune Préjudice d’agrément :aucun Préjudice esthétique permanent: 0/7 Préjudice sexuel: aucun Préjudice d’établissement :aucunDépenses de santé futures: aucuneAssistance par tierce personne: non Frais de véhicule adapté, Frais de logement adapté: nonPréjudices liés à des pathologies évolutives: non ».
Il sera statué ainsi que suit sur les demandes formulées par la victime et les propositions formulées par l’assurance:
PREJUDICES
MONTANT
DEMANDE
PAR LA VICTIME
MONTANT PROPOSE PAR LA S.A. 3F SUD
MONTANT REVENANT A LA VICTIME AUX [Localité 12] DU JUGEMENT
dépenses de santé
45,98
—
—
frais divers
8,60
—
8,60
déficit fonctionnel temporaire
980,10
716,93
980,10
Assistance tierce personne
396
396
396
souffrances endurées (1,5/7)
2000
2000
2000
Déficit fonctionnel permanent (1%)
1210
1210
1210
préjudices esthétique temporaire (2 /7)
700
500
700
TOTAL
—
—
5294,70
Observations sur les sommes allouées
En l’absence de débours communiquées par la sécurité sociale et la mutuelle de madame [R], celle-ci échoue à rapporter la preuve d’avoir conservé à sa charge la somme de 45,90 euros au titre des dépenses de santé actuelles. Il s’ensuit que cette somme ne lui sera pas remboursée.
Madame [R] justifie d’avoir consulté le kinésithérapeute dans le centre de [Localité 8], la demande formulée en remboursement du coût du parking se situant à proximité du cabinet de ce praticien, d’un montant de 8,90 euros, apparaissant logique en son principe et le montant n’apparaissant pas excessif.
Pour l’évaluation du préjudice relatif au poste du « déficit fonctionnel temporaire », il a été fait droit à la demande formulée par la victime, sur la base indemnitaire de 27 € par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total.
Enfin, pour arbitrer l’évaluation du préjudice esthétique temporaire, dont le taux a été fixé par le médecin expert à 2/7, il a été tenu compte du port d’une «botte de marche » par madame [R], sur une durée de 45 jours.
Au total
L’indemnisation du préjudice subi par madame [R] bien direct et certain avec sa chute en date du 8 décembre 2020 dans des locaux sous la responsabilité de la société 3F SUD, s’élèvera à un montant de 5.294,70 euros.
Sur les demandes accessoires
La société 3F SUD sera condamnée aux dépens. Les dépens incluront les frais d’expertise sans qu’il y ait lieu de reporter cette précision au dispositif, la somme relative aux frais d’expertise étant listée à l’article 695 du Code de procédure civile.
La société 3FSUD conteste le montant réclamé au titre des frais irrépétibles non inclus dans les dépens. Elle fait notamment valoir qu’elle n’a pas contesté le droit à indemnisation de la victime. Toutefois, l’appréciation de la somme allouée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile relevant de l’appréciation souveraine du tribunal, la somme due à ce titre à madame [R] par la société 3F SUD sera fixée à 2.000 €.
Le principe de l’exécution provisoire de la présente décision, de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur au jour de la saisine de la présente juridiction, sera rappelé en fin de dispositif de celle-ci. Aucun élément ne justifie qu’il soit fait exception à ce principe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à dispositions au greffe,
DECLARE la S.A. 3F SUD civilement responsable du fait de l’accident subi par madame [K] [N] épouse [R] à [Localité 8] en date du 8 décembre 2020 ;
CONDAMNE la S.A. 3F SUD à payer à madame [K] [N] épouse [R] la somme de 5.294,70 euros au titre de l’indemnisation intégrale de son préjudice corporel découlant de l’accident précité;
CONDAMNE la S.A. 3F SUD à payer à madame [K] [N] épouse [R] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la S.A. 3F SUD aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit en toutes ses dispositions à titre provisionnel.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 03 AVRIL 2025.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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