Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne, 4e chambre civile, 3 septembre 2025, n° 25/00219
TJ Saint-Étienne 3 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement des charges de copropriété

    Le tribunal a constaté que le syndicat des copropriétaires justifiait d'une créance de 3274,42 euros au titre des charges, ce qui rend la demande fondée.

  • Rejeté
    Mauvaise foi du débiteur

    Le tribunal a estimé que le syndicat ne justifiait ni de la mauvaise foi de Monsieur [V] ni d'un préjudice distinct du retard, ce qui a conduit au rejet de la demande.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    Le tribunal a décidé de condamner Monsieur [V] à payer une somme au titre de l'article 700, tenant compte de l'équité.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    Le tribunal a statué que Monsieur [V] supportera les dépens de l'instance, conformément à l'article 696 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 3 sept. 2025, n° 25/00219
Numéro(s) : 25/00219
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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