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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 15 avr. 2026, n° 25/00653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00653 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OY2C
MINUTE N° :
E.P.I.C. VAL D’OISE HABITAT
c/
[P] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Françoise CALANDRE-EHANNO
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 15 AVRIL 2026 ;
Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA, Juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué au Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Nicoleta JORNEA, greffière placée ;
Après débats à l’audience publique du 16 Février 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
E.P.I.C. VAL D’OISE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Françoise CALANDRE-EHANNO de l’ASSOCIATION A5 AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
DEMANDEUR
ET
Monsieur [P] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non-comparant – non-représenté
DÉFENDEUR
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que par acte sous seing privé en date du 7 octobre 2024, l’E.P.I.C. Val d’Oise Habitat a consenti à M. [P] [F] un bail d’habitation portant sur un logement sis [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 465,75 euros, charges comprises ;
Attendu que le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance, la résiliation de plein droit du contrat de location sera acquise après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux, en application de la clause résolutoire ;
Attendu que M. [F] ayant cessé de régler ses loyers, un commandement de payer visant la clause résolutoire lui a été signifié le 4 mars 2025 pour une somme de 917,53 euros correspondant aux loyers et charges dus au 25 février 2025 ; que ce commandement précisait que le bailleur entendait se prévaloir de la clause résolutoire ;
Attendu que ce commandement est demeuré infructueux ; que les sommes dues n’ont pas été acquittées dans le délai de deux mois imparti par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que la CCAPEX a été saisie le 10 mars 2025 ; que la préfecture a été notifiée de la procédure le 24 juillet 2025 conformément aux dispositions légales ;
Attendu que par acte d’huissier en date du 22 juillet 2025, signifié à étude conformément aux articles 655 et 658 du Code de procédure civile, M. [F] a été assigné à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse à l’audience du 16 février 2026 à 9 heures ;
Attendu que à l’audience du 16 février 2026, le demandeur était représenté par son avocate ; que M. [F] n’a pas comparu et n’était pas représenté ; que la dette arrêtée au jour de l’audience s’élève à la somme de 2 115,57 euros, terme de janvier 2026 inclus ; que le défendeur n’a formulé aucune demande de délai de paiement ;
Attendu que la décision a été mise en délibéré au 15 avril 2026 ;
MOTIFS
Attendu que aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans les conditions prévues aux articles 1343-5 du Code civil ;
Attendu que en l’espèce, le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 4 mars 2025 est régulier en la forme et au fond, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ; que le délai de deux mois est expiré sans que les sommes dues aient été réglées ; que la clause résolutoire est ainsi acquise depuis le 4 mai 2025 ;
Attendu que M. [F], régulièrement assigné, n’a pas comparu ; qu’aucun élément relatif à sa situation personnelle et financière n’a été versé aux débats ; que le dernier paiement remonte au mois de septembre 2025 selon les éléments produits par le demandeur ; qu’en l’absence de toute reprise du paiement du loyer courant et de toute proposition de règlement de la dette, il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiement ni de suspendre les effets de la clause résolutoire ;
Attendu que il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire et de prononcer la résiliation du bail portant sur le logement sis [Adresse 3], [Adresse 6], d’ordonner l’expulsion de M. [F] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique, ainsi que le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, conformément aux articles R.411-1 à R.442-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Attendu que la dette locative s’élève à la somme de 2 115,57 euros au jour de l’audience, terme de janvier 2026 inclus, selon le décompte produit par le demandeur, dont M. [F] ne conteste pas le montant ; qu’il convient de le condamner à payer cette somme, outre les loyers, charges ou indemnités d’occupation qui viendraient à échoir jusqu’à la libération effective des lieux ;
Attendu que à compter de la résiliation du bail, M. [F] sera redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération effective et définitive des lieux ;
Attendu que les dépens, qui comprennent le coût du commandement de payer déjà signifié ainsi que le coût de la présente assignation, seront mis à la charge de M. [F] sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile ;
Attendu que l’équité commande de condamner M. [F] à payer à Val d’Oise Habitat la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire de droit, en application de l’article 514 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Loïc LLORET GARCIA, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, exécutoire à titre provisoire de droit, en premier ressort :
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation conclu le 7 octobre 2024 entre l’E.P.I.C. Val d’Oise Habitat et M. [P] [F] portant sur le logement sis [Adresse 5] ;
PRONONÇONS en conséquence la résiliation dudit bail ;
ORDONNONS l’expulsion de M. [P] [F] et de tout occupant de son chef des lieux loués sis [Adresse 5], avec si besoin est le concours de la force publique ;
ORDONNONS le transport et/ou la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués, conformément aux articles R.411-1 à R.442-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS M. [P] [F] à payer à l’E.P.I.C. Val d’Oise Habitat la somme de 2 115,57 euros (deux mille cent quinze euros et cinquante-sept centimes) au titre des loyers et charges impayés arrêtés au terme de janvier 2026, outre les loyers, charges ou indemnités d’occupation qui viendraient à échoir jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS M. [P] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, soit 465,75 euros, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNONS M. [P] [F] à payer à l’E.P.I.C. Val d’Oise Habitat la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [P] [F] aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer signifié le 4 mars 2025 et le coût de la présente assignation, en application de l’article 696 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La Greffière placée Le Juge placé
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