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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 2 mars 2026, n° 25/00244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 25/00244 – N° Portalis DB3U-W-B7J-ON5R
N° Minute :
DEMANDEUR :
M. [X] [J]
Débiteur(s), trice(s) :
[J] [X]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 02 mars 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDEURS :
[Adresse 5]
Chez [1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [R] [V]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
[2] DE [Localité 5] ET D’ILE DE FRANCE
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[3]
Chez [4]
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 8]
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[5]
[Adresse 13]
[Adresse 14]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[6]
Chez [7]-surendettement
[Adresse 15]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
INSTRUM JUSTITIA
Pôle surendettement
[Adresse 16]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 02 février 2026
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 20 août 2024 pour la première fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 29 octobre 2024 et lors de sa séance du 4 février 2025 recommandé la mise en place d’un plan comportant 33 mensualités de 2318 euros à taux de 3,71%.
La décision de la commission a été notifiée à M. [J] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; M. [J] l’a reçue le 8 février 2025.
M. [X] [J] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressé au service de la [8] le 6 mars 2025.
M. [J] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 2 février 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
M. [J] a expliqué qu’il percevait une pension de retraite de 3682,31 euros et possédait l’usufruit d’un bien immobilier, ayant effectué une donation en nue-propriété en 2015, dans lequel il réside. Il a expliqué qu’une procédure judiciaire était en cours s’agissant de la dette [6] de 34 350,10 euros et que la dette [9] serait prescrite. Il propose de verser une mensualité comprise entre 1300 et 1400 euros.
[4] s’en est rapporté au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de M. [J]
La contestation de M. [X] [J] formée dans les formes et délais prévus par l’article R 733-6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de M. [J]
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Lorsqu’il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d’apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L’article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l’espèce, l’éligibilité de M. [J] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l’objet d’aucune contestation.
Sur l’état du passif
La procédure de surendettement, dans l’objectif d’une situation définitivement assainie pour le débiteur à son, issue, a vocation à traiter l’entièreté de la situation d’endettement par les mesures de désendettement ou, en cas de situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre ces mesures d’un rétablissement qui entraîne l’effacement de toutes les dettes.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement le 11 mars 2025, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 71224,15 euros. Il ressort des documents produits par M. [J] qu’un appel est pendant devant la Cour d’Appel de [Localité 13] s’agissant du contrat [6] 60867561 apparaissant dans le plan de surendettement à la somme de [Localité 14],10 euros. Cette dette doit donc être écartée du plan.
Concernant une éventuelle prescription de la dette [9], M. [J] n’apporte aucun commencement de preuve. Cette dette est en conséquence maintenue dans le plan.
Le montant de l’endettement peut en conséquence être fixé à la somme de 36874,05 euros.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 2318 euros avec un taux de 3,71 % sur 33 mois se basant sur des revenus de 4805 euros et des charges de 1767 euros, M. [J] étant âgé de 72 ans sans personne à charge.
Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l’alimentation, l’habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l’assurance. M. [J] vivant seul, les forfaits retenus sont ceux applicables pour une personne.
La situation de M. [J] est dorénavant modifiée au regard des différents éléments fournis par lui à l’audience et ses revenus sont actuellement de 4045 euros selon le revenu moyen retenu sur le revenu fiscal de référence de l’avis d’impôt établi en 2025. Les charges sont de 632 euros de forfait charges courantes + 121 euros de forfait dépenses d’habitation +123 euros de forfait chauffage + 161 euros de charges de logement + 66 euros de frais de mutuelle comme retenus par la commission + 674 euros d’impôts comme retenus par la commission amenant les charges à la somme de 1777 euros. Les charges ont été maintenues à celles retenues par la commission, M. [J] n’ayant produit aucun élément à ce sujet.
Il reste en conséquence un différentiel de 2268 euros sachant que la quotité saisissable est de 2466,43 euros.
En conséquence, les mesures préconisées par la commission doivent être modifiées. Afin de garantir la pérennité du plan, le taux d’intérêt est fixé à 0%.
Les versements de M. [X] [J] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 avril 2026 et pendant 18 mensualités de 2268 euros à taux de 0 % comme précisé dans le tableau annexé à la présente décision.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, M. [J] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision.
La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par M. [J], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d’apurer ses dettes.
La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours formé par M. [X] [J] ;
ECARTE la dette [6] 60867561 apparaissant dans le plan de surendettement à la somme de 34350,10 euros de la procédure ;
MODIFIE les mesures de redressement de la situation de M. [X] [J] prévues au tableau présenté par la commission de surendettement le 4 février 2025 ;
FIXE une mensualité de remboursement de 2268 euros ;
FIXE un taux d’intérêt de 0% ;
DIT que les versements de M. [X] [J] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 avril 2026 et pendant 18 mensualités de 2268 euros à taux de 0% comme précisé dans le tableau annexé à la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à M. [J] de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [J] d’avoir à exécuter ses obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement M. [J] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par M. [J] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié à M. [J] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la Commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 02 mars 2026;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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