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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 15 janv. 2026, n° 25/02311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me André PERCHERON
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Elodie VALETTE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02311 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VFX
N° MINUTE :
7/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 15 janvier 2026
DEMANDEURS
Madame [L] [G] épouse [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me André PERCHERON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0644
Monsieur [W] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me André PERCHERON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0644
DÉFENDERESSE
Société BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Elodie VALETTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R030
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 janvier 2026 par Romain BRIEC, Juge assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 15 janvier 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02311 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VFX
EXPOSE DES MOTIFS
Monsieur [W] [R] et Madame [L] [G] épouse [R] sont titulaires d’un compte bancaire ouvert auprès de la SA BNP PARIBAS, portant le numéro [XXXXXXXXXX01].
Le 4 janvier 2023, Madame [L] [G] épouse [R] a été appelée par un individu se présentant comme un conseiller de son organisme bancaire lui faisant part d’un prétendu paiement frauduleux depuis le compte courant du couple. Par ruse, il a réussi à obtenir la validation par clé digitale de trois virements bancaires pour un total de 28000 euros.
Le jour-même, Madame [L] [G] épouse [R] a pris attache avec son organisme bancaire puis a contesté les tris opérations litigieuses. Elle a porté plainte le 5 janvier 2023.
L’organisme bancaire a pu obtenir le retour partiel des fonds le 6 mars 2023. La somme de 4434,23 euros n’a pas pu être récupérée.
Par courrier du 27 janvier 2023, Monsieur [W] [R] et Madame [L] [G] épouse [R] ont sollicité le remboursement de ces opérations à leur banque. Celle-ci a refusé de faire doit à la demande le même jour.
Dans ce contexte, par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2025, Monsieur [W] [R] et Madame [L] [G] épouse [R] ont fait assigner la SA BNP PARIBAS devant le juge du tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement de :
— 4434,23 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2024,
— 3000 euros de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 novembre 2025.
A l’audience, Monsieur [W] [R] et Madame [L] [G] épouse [R], représentés par leur conseil, ont fait viser des écritures soutenues oralement, par lesquelles elle a sollicité le rejet des prétentions adverses et a maintenu les demandes de son acte introductif d’instance.
La SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil à l’audience utile, a fait viser des conclusions développées oralement, par lesquelles elle a sollicité le rejet des prétentions de Monsieur [W] [R] et Madame [L] [G] épouse [R] et leur condamnation in solidum à lui payer 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de l’organisme bancaire
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L.133-6 du Code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
L’article L.133-16 du même code prévoit que dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.
En vertu de l’article L.133-18 du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L.133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France.
Cependant, l’article L.133-19 du même code dispose que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17.
Dès lors, le prestataire de services de paiement du payeur ne peut s’exonérer du remboursement du montant de l’opération non autorisée que s’il parvient à démontrer l’agissement frauduleux ou la négligence grave du payeur.
Il résulte de l’article L.133-23 dudit code, que lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
Si la négligence grave du payeur ne saurait résulter de la seule utilisation de son moyen de paiement, en revanche, elle peut être déduite de son comportement à l’occasion d’une telle utilisation et des circonstances de l’espèce.
Il est admis, pour refuser que la fraude spécifique au faux conseiller bancaire par usurpation d’identité, autrement appelée « spoofing », puisse constituer une négligence grave dont serait responsable le client, que ce mode opératoire met en confiance et diminue la vigilance de la personne qui reçoit l’appel téléphonique évoquant de surcroît un piratage, par rapport à celle d’une personne qui reçoit un courrier électronique, laquelle dispose de davantage de temps pour prendre connaissance et s’apercevoir d’éventuelles anomalies révélatrices de son origine frauduleuse (Cass. Com. 23 octobre 2024, n°586 FS B pourvoi n°H 2316.267 ; CA Versailles, 28 mars 2023, n°21/07299).
Il est également admis que même en cas de démonstration d’une négligence grave de la part du client, l’organisme bancaire doit apporter la preuve de l’absence de déficience technique de l’opération (Cass. 12 novembre 2020, n°19-12-112).
En l’espèce, les deux numéros de téléphone utilisés pour appeler Madame [L] [G] épouse [R] correspondent à des numéros mobiles commençant pas « 06 » et « 07 » et ne sont donc pas des numéros de ligne appartenant à la SA BNP PARIBAS. La situation d’espèce ne correspond donc pas à la fraude spécifique au faux conseiller bancaire par usurpation d’identité, autrement appelée « spoofing ». Dans ce contexte, les données personnelles bancaires de clients ne sont connues que d’eux seuls, si bien que ces données n’ont pu être obtenues par le fraudeur qu’auprès de Monsieur [W] [R] ou de Madame [L] [G] épouse [R] (« pishing » par courrier électronique, communication directe, etc). Par suite, Madame [L] [G] épouse [R] admet dans sa plainte avoir « validé la clé digitale sur son application », ceci pour les « trois opérations ». Pour que les trois virements soient effectifs, le bénéficiaire de ces virements a nécessairement préalablement été ajouté, toujours au moyen de la clé digitale fournie par Madame [L] [G] épouse [R]. Les pièces versées aux débats en défense montrent que tel a été le cas le jour de la fraude à 16h28. Dans ces conditions, en répondant à des numéros de téléphone mobiles, qui plus est différents, utilisés par un inconnu se faisant passer pour un conseiller bancaire, puis en ajoutant le bénéficiaire au moyen de la clé digitale connue d’eux seuls, et enfin en validant trois opérations de virement, toujours au moyen de la clé digitale, Monsieur [W] [R] et Madame [L] [G] épouse [R] ont commis une négligence grave dans la préservation de la sécurité de leurs moyens de paiement. Leur état est en réalité celui de victimes de l’infraction d’escroquerie, susceptible de trouver réparation, à l’encontre du fraudeur, dans le cadre d’une procédure pénale.
En outre, sur l’absence de déficience technique de l’opération, il peut être considéré que le fonctionnement de la clé digitale répond aux exigences gouvernementales posées depuis le 9 août 2017, à savoir que les établissements de crédits assurent une « authentification forte » lorsqu’un utilisateur de services bancaires en ligne réalise une opération en ligne basée sur le fait que le client possède son téléphone mobile et est le seul à connaître son code secret, qu’il a lui-même créé, unique et qu’il est le seul à connaître. Dès lors, une opération validée au moyen d’une authentification forte par l’utilisateur lui-même, permet d’écarter l’hypothèse d’une déficience technique du système. Dans ces conditions, les pièces et captures d’écran communiquées par la SA BNP PARIBAS au soutien de ses prétentions, suffisent à démontrer l’intervention de Madame [L] [G] épouse [R] au moyen de son authentification forte, l’enregistrement, la comptabilisation et au final l’absence de défaillance technique du système.
En conséquence, les demandes de Monsieur [W] [R] et Madame [L] [G] épouse [R] seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [W] [R] et Madame [L] [G] épouse [R] seront condamnés aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il sera accordé à La SA BNP PARIBAS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de Procédure civile, l’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
REJETTE les demandes de Monsieur [W] [R] et Madame [L] [G] épouse [R] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [R] et Madame [L] [G] épouse [R] à payer à La SA BNP PARIBAS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [R] et Madame [L] [G] épouse [R] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le juge
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