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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 19 nov. 2025, n° 25/02819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02819 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IINO – jugement du 19 novembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Madame [G] [X] épouse [D]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Aurélie BLONDE, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [X]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 08 octobre 2025
JUGEMENT :
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025
— signé par Sabine ORSEL, présidente du tribunal judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSE DU LITIGE
[I] [X] est décédé le [Date décès 6] 2010 et a laissé pour lui succéder :
— [G] [X] épouse [D], sa fille ;
— [P] [X],son fils.
L’actif de la succession est notamment composé d’une maison à usage d’habitation située à [Adresse 10] [Localité 7] [Adresse 1] et une parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 5] à [Localité 11].
Suite à une sommation interpellative du 25 février 2011, [P] [X] a déclaré accepter la succession à concurrence de l’actif net.
N° RG 25/02819 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IINO – jugement du 19 novembre 2025
Par jugement du 24 novembre 2015, le tribunal de grande instance d’Évreux a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision et désigné Me [T], notaire, pour y procéder, remplacé ultérieurement par Me [L].
Invoquant que l’indivision n’a pu être liquidée, par acte du 9 septembre 2025, [G] [X] épouse [D] a fait assigner [P] [X] devant le président de ce tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir :
— condamner [P] [X] à payer à l’indivision la somme de 45 000 euros à titre d’indemnité d’occupation entre le 15 septembre 2020 et le 15 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamner [P] [X] à payer à l’indivision une indemnité d’occupation d’un montant de 750 euros à compter du 16 septembre 2025 ;
— juger que l’indemnité d’occupation sera indexée de plein droit, annuellement à la date d’anniversaire du jugement à intervenir, selon l’indice de référence des loyers (IRL), l’indice de base étant l’indice du 2ème trimestre 2025 ;
— condamner [P] [X] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner [P] [X] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— [P] [X] jouit à titre exclusif la maison d’habitation propriété de l’indivision sans aucun contrepartie financière ;
— la maison ne peut être entretenu et les démarches pour la vendre ne peuvent être réalisées.
À l’audience du 8 octobre 2025, [P] [X] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
MOTIVATION
Sur la demande de paiement au bénéfice de l’indivision
L’article 1380 du Code de procédure civile dispose que : « Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. »
L’article 815-6 du Code civil dispose que : « Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent Code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge. »
L’article 815-9 du même Code dispose que : « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. »
Le président du tribunal judiciaire, saisi selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de l’article 815-9 du Code civil, a le pouvoir de fixer tant le montant de la dette résultant de l’occupation du bien indivis que celui de l’indemnité de jouissance privative.
Pour autant, il n’entre pas dans ses pouvoirs de condamner un indivisaire au paiement d’une indemnité de jouissance privative d’un bien indivis à l’indivision, compétence exclusive du juge du fond selon la procédure ordinaire.
Il ne peut dès lors être fait droit à la demande de condamnation à paiement, qui contient néanmoins une demande de fixation de l’indemnité sur laquelle il doit être statué.
Il ressort des multiples actes et projets d’actes établis depuis l’ouverture de la succession et en dernier lieu par l’acte de signification de l’assignation du 9 septembre 2025 que [P] [X] occupe de façon privative l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8]), qui dépend de la succession. Il est dès lors recevable d’une indemnité d’occupation.
Il est soutenu que la valeur locative de la maison pourrait être estimée entre 650 et 850 euros, sur la seule base de la description et de la localisation d’un bien qui se dégrade. Il doit néanmoins être relevé que l’impossibilité de procéder à une évaluation est imputable au seul [P] [X] qui s’était pourtant engagé à y faire procéder en 2016.
Au regard de l’ensemble de ces éléments l’indemnité d’occupation sera fixée à 750 euros par mois, conformément à la demande.
Il sera observé qu’elle est, au regard des règles de la prescription, due depuis le 15 septembre 2025.
Sur les frais du procès
[P] [X], dont l’inertie est à l’origine du litige, succombe et sera condamné aux dépens outre une indemnité de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
FIXE l’indemnité d’occupation due par [P] [X] à l’indivision existant entre lui et [G] [X] pour l’occupation de la maison sise [Adresse 2] à [Localité 9], à la somme de 750 euros par mois depuis le 15 septembre 2020 ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera indexée de plein droit, annuellement à la date d’anniversaire du présent jugement, selon l’indice de référence des loyers (IRL), l’indice de base étant l’indice du 2ème trimestre 2025 ;
REJETTE les demandes de paiement formulées par [G] [X] épouse [D] ;
CONDAMNE [P] [X] à payer à [G] [X] épouse [D] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [P] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
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