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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 déc. 2024, n° 24/00546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00546 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZEHU
AFFAIRE : [I] [N] C/ [B] [C], [H] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Anne BIZOT
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [N]
né le 23 Mars 1965 à [Localité 15] (COTE D’IVOIRE),
demeurant [Adresse 14]
représenté par Maître Achille VIANO, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [B] [C],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [H] [G],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 25 Juin 2024
Notification le
à :
Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS – 477 (expédition)
Maître [X] [M] – 1949 (grosse + copie)
Copie à :
Régie TJ
Expert
Service suivi des expertises
EXPOSE DU LITIGE
La parcelle cadastrée section BM, n° [Cadastre 4], a été divisée en trois parcelles :
cadastrée section BM, n° [Cadastre 5] ;cadastrée section BM, n° [Cadastre 6], elle même ensuite divisée en parcelles castrées section BM, n° [Cadastre 9] et n° [Cadastre 10] ;cadastrée section BM, n° [Cadastre 7].
Monsieur [I] [N] est propriétaire des parcelles cadastrées section BM, n° [Cadastre 7] et [Cadastre 10], sises [Adresse 13] à [Adresse 16] [Localité 1]
Madame [H] [G] et Monsieur [B] [C] sont propriétaires de la parcelle cadastrée section BM, n° [Cadastre 9], sise [Adresse 2] à [Localité 17], contiguë des parcelles cadastrées section BM , n° [Cadastre 5] et [Cadastre 10].
Par arrêté en date du 07 septembre 2020, n° PC 069 027 19 00007 M02, le maire de la commune a accordé à Madame [H] [G] et Monsieur [B] [C] un permis modificatif les autorisant à faire édifier un mur de soutènement en partie Sud-Est de leur terrain, le long de la limite séparative avec les parcelles voisines.
Le 05 novembre 2020, Monsieur [L] [U], géomètre expert, a établi un plan d’état des lieux portant sur la limite séparative entre les parcelles de Monsieur [I] [N] et de Madame [H] [G] et Monsieur [B] [C].
Par courrier en date du 09 novembre 2020, Monsieur [I] [N] s’est notamment plaint du fait que ledit mur de soutènement empiéterait sur son fonds.
Par courrier en date du 07 décembre 2020, l’assureur de Madame [H] [G] et Monsieur [B] [C] a invoqué la nature mitoyenne du mur, en raison de son financement à hauteur d’un tiers par Monsieur [I] [N] et de son caractère séparatif.
Par actes de commissaire de justice en date du 20 mars 2024, Monsieur [I] [N] a fait assigner en référé
Madame [H] [G] ;Monsieur [B] [C] ;aux fins de démolition des ouvrages empiétant sur sa parcelle cadastrée section BM, n° [Cadastre 7] et en paiement d’une indemnité provisionnelle.
A l’audience du 25 juin 2024, Monsieur [I] [N], représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de :
à titre principal, déclarer sa demande recevable ;condamner in solidum Madame [H] [G] et Monsieur [B] [C] à démolir tous les ouvrages empiétant sur la parcelle cadastrée section BM, n° [Cadastre 10] et faire procéder, par un professionnel, à la remise en place des bornes et de ladite parcelle, avec un mur enduit, ceci sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
condamner in solidum Madame [H] [G] et Monsieur [B] [C] à lui payer la somme provisionnelle de 5 000,00 euros, au titre du préjudice subi ;condamner in solidum Madame [H] [G] et Monsieur [B] [C] à lui payer la somme provisionnelle de 588,00 euros, au titre des frais de géomètre ;rejeter l’intégralité des prétentions de Madame [H] [G] et Monsieur [B] [C] ;à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise, conformément au dispositif de ses conclusions ;a titre très subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le tribunal de proximité de LYON ;en tout état de cause, condamner in solidum Madame [H] [G] et Monsieur [B] [C] à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Madame [H] [G] et Monsieur [B] [C], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions n° 2 et demandé de :
à titre liminaire, rejeter, comme irrecevable, les prétentions de Monsieur [I] [N] ;à titre principal, rejeter les demandes de Monsieur [I] [N] ;condamner Monsieur [I] [N] à leur payer la somme de 3000,00 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice moral ;condamner Monsieur [I] [N] à leur payer la somme de 3000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, distraits au profit de Maître Bertrand POYET ;à titre subsidiaire, condamner Monsieur [I] [N] à leur payer la somme provisionnelle de 10000,00 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice matériel relatif à la démolition et reconstruction du mur.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 03 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 446-2 du code de procédure civile, lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif de leurs conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
I. Sur la recevabilité de la demande de Monsieur [I] [N]
L’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce, Madame [H] [G] et Monsieur [B] [C] prétendent que les demandes de Monsieur [I] [N] s’analyseraient en une action en bornage et que sa demande serait irrecevable devant le juge des référés.
Or, d’une part, la demande ne porte pas sur un bornage, mais l’exécution d’une mesure de remise en état destinée à mettre fin à un empiétement et au paiement d’indemnités provisionnelles, subsidiairement d’expertise pour caractériser l’empiétement, de sorte que le moyen est erroné en faits.
D’autre part, une question portant sur la compétence de la juridiction ne touche pas à la recevabilité de la demande, mais constitue une exception de procédure, ce dont il s’ensuit que le moyen est également mal fondé en droit.
Par conséquent, Monsieur [I] [N] sera déclaré recevable en sa demande.
II. Sur la demande de démolition des ouvrages empiétant sur la parcelle cadastrée section BM, n° [Cadastre 10]
L’article 545 du code civil énonce : « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. »
En application de l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Il est rappelé que constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d’une règle de droit, résultant d’un fait matériel ou juridique (Civ. 1, 14 décembre 2016, 15-21.597 et 15-24.610).
Tel est notamment le cas d’une atteinte au droit de propriété, qui constitue par elle-même un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le devoir de faire cesser (Civ. 3, 22 mars 1983, 81-14.547).
A contrario, lorsqu’il existe un doute sérieux sur le droit revendiqué par le demandeur, le caractère manifestement illicite du trouble n’est pas établi (Civ. 3, 12 septembre 2024, 23-11.543). Le droit revendiqué doit donc apparaître avec évidence (Civ. 2, 18 janvier 2018, 17-10.636).
L’article L. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d’exécution ajoute : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
En l’espèce, Monsieur [I] [N] se prévaut du plan établi par Monsieur [L] [U], géomètre expert, le 05 novembre 2020, pour prouver que le mur édifié par les Défendeurs empiéterait sur sa parcelle.
Pour s’opposer à la demande de démolition, Madame [H] [G] et Monsieur [B] [C] prétendent que le mur litigieux serait mitoyen et que le plan du géomètre serait insuffisant pour établir la réalité de l’empiétement, dès lors qu’il a été établi de manière unilatérale et ne leur serait pas opposable.
En première lieu, il est à rappeler que, si l’article 653 du code civil dispose que tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s’il n’y a titre ou marque du contraire, un mur de soutènement n’est pas un mur de clôture et, par conséquent, ne peut être considéré comme un mur mitoyen, mais est présumé appartenir à celui dont les terres sont maintenues par l’ouvrage (Civ. 3, 15 juin 1994, 92-13.487 ; Civ. 3, 8 décembre 2004, 03-15.541 ; Civ. 3, 12 novembre 2008, 07-19.035 ; Civ. 3, 15 septembre 2015, 12-25.911 ; Civ. 3, 12 octobre 2022, 21-21.841).
Un titre, la prescription acquisitive ou des présomptions simples, telle l’utilité commune, peuvent cependant combattre utilement la présomption de propriété privative du mur de soutènement (Civ. 3, 4 janvier 1995, 92-19.818).
En outre, alors qu’un mur privatif empiétant sur le fonds voisin interdit de réclamer l’acquisition de la mitoyenneté (Civ. 3, 19 septembre 2007, 06-16.384 ; Civ. 3, 19 février 2014, 13-12.107), un mur mitoyen dès sa construction ne peut donner lieu à empiétement, l’inégale répartition de son épaisseur sur les fonds contigus ne faisant pas obstacle à la mitoyenneté (Civ. 3, 31 octobre 2006, 05-15.922).
Or, le financement par tiers du mur litigieux, le choix de son mode constructif par Monsieur [I] [N] et les modifications apportées par celui-ci aux dispositions de construction initialement prévues (enfouissement de deux rangées de blocs à bancher, pour une hauteur de 40 cm, allongement d’une longueur de 1 m), dans le but vraisemblable de procéder à l’aménagement de son terrain (nivellement, construction d’une terrasse) sont susceptibles de caractériser la nature mitoyenne d’origine du mur litigieux, bien que la commune intention des parties ne ressorte pas clairement de leurs échanges.
Il résulte de ce qui précède que, selon la nature mitoyenne ou privative d’origine du mur de soutènement litigieux, qui n’est pas établie avec évidence, il est susceptible, ou non, d’empiéter sur le fonds de Monsieur [I] [N] et d’être à l’origine d’un trouble manifestement illicite.
Partant, il existe un doute sérieux sur l’atteinte au droit de propriété et l’existence du trouble manifestement illicite qui résulterait de l’empiétement, ce dont il s’ensuit que le litige excède les pouvoirs du juge des référés.
En second lieu, c’est à juste tire que Madame [H] [G] et Monsieur [B] [C] soulèvent l’insuffisance de la valeur probante du plan établi par le géomètre expert, qui ne les a pas appelés à participer à ses opérations et dont les investigations peuvent être assimilées à une expertise privée.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de démolition.
III. Sur les demandes indemnitaires provisionnelles de Monsieur [I] [N]
L’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
En l’espèce, l’existence d’un empiétement n’étant pas démontrée de manière manifeste, l’obligation indemnitaire afférente au préjudice qu’aurait causé ledit empiétement est sujette à une contestation sérieuse affectant son existence.
Par ailleurs, les frais d’investigation, exposés à titre personnel par une partie, ne constituent pas un préjudice, mais des frais irrépétibles.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes indemnitaires provisionnelles de Monsieur [I] [N].
IV. Sur la demande subsidiaire aux fins d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence d’un motif légitime, au sens de ce texte, est caractérisée par des faits plausibles, précis, objectifs et vérifiables, de nature à rendre crédibles les allégations du demandeur et qui présentent un lien utile avec un potentiel litige futur, dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, dans l’hypothèse où le mur de soutènement litigieux ne serait pas qualifié de mitoyen par la juridiction éventuellement saisie au fond par les parties, la résolution du litige en germe entre elles reposerait sur la démonstration de la réalité de l’empiétement, insuffisamment établie à ce jour par Monsieur [I] [N].
Pour autant, le plan produit par ses soins rend vraisemblable l’existence de l’empiétement évoqué et l’implication éventuelle de Madame [H] [G] et Monsieur [B] [C] dans sa survenance.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes de l’empiétement, afin de permettre à Monsieur [I] [N] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de Monsieur [I] [N] et d’ordonner une expertise judiciaire.
V. Sur la demande indemnitaire provisionnelle de Madame [H] [G] et Monsieur [B] [C]
L’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
En l’espèce, Madame [H] [G] et Monsieur [B] [C] ne justifient d’aucune faute imputable à Monsieur [I] [N] qui, s’il ne remplit pas les conditions requises pour voir triompher ses demandes principales en référé, démontre le caractère plausible de l’empiétement dont il fait état et l’existence d’un litige en germe, qui pourrait aboutir à la condamnation des Défendeurs, d’ailleurs attraits à l’expertise ordonnée.
L’obligation indemnitaire qu’ils invoquent est donc sérieusement contestable.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
VI. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, Monsieur [I] [N] sera provisoirement condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, Monsieur [I] [N], condamné aux dépens, sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité, à l’instar de Madame [H] [G] et Monsieur [B] [C].
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS Monsieur [I] [N] recevable en ses demandes ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de démolition des ouvrages empiétant sur la parcelle cadastrée section BM, n° [Cadastre 10] et à la remise en place des bornes et d’un mur ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles de Monsieur [I] [N] à l’encontre de Madame [H] [G] et Monsieur [B] [C] ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [I] [S]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Port. : 06 07 02 91 72
Mél : [Courriel 18]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 19], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 12], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
rechercher la limite séparative entre la parcelle cadastrée section BM, n° [Cadastre 10], appartenant à Monsieur [I] [N] et la parcelle cadastrée section BM, n° [Cadastre 9] appartenant à Madame [H] [G] et Monsieur [B] [C] ; vérifier l’existence de l’empiétement du mur de soutènement allégué par Monsieur [I] [N] uniquement dans ses conclusions et les pièces jointes, en particulier le plan de Monsieur [L] [U], géomètre expert, en date du 05 novembre 2020, le décrire, en indiquant sur un plan les zones éventuellement concernées et leur surface ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue de l’empiétement éventuellement constaté ;
décrire les éventuelles utilités du mur litigieux pour Monsieur [I] [N] et préciser s’il a procédé à des aménagements permis grâce à son existence ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les empiétements constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par Monsieur [I] [N], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des empiétements constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [I] [N] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 28 février 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 28 février 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire provisionnelle de Madame [H] [G] et Monsieur [B] [C] à l’encontre de Monsieur [I] [N] ;
CONDAMNONS provisoirement Monsieur [I] [N] aux dépens de la présente instance ;
REJETONS les demandes de Monsieur [I] [N] et de Madame [H] [G] et Monsieur [B] [C], fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 19], le 17 décembre 2024.
Le Greffier Le Président
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