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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 21 mars 2025, n° 24/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00129 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IFXI
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 21 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Lauren PAYET Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 24 Janvier 2025
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] REPRESENTE. PAR SON SYNDIC LE CABINET DELOMIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me DREVET-RIVAL DE LA SARL LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [F] [J]
demeurant [Adresse 4]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Mars 2025
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 9 mai 2023, le syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] (ci-après « le syndicat des copropriétaires ») a fait délivrer un commandement de payer la somme de 1 520,15 euros à [F] [J].
Par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2024, transmis aux autorités espagnoles le même jour, réceptionné par les autorités espagnoles le 1er mars 2024 et remis à la personne de [F] [J] le 7 mars 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner [F] [J] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, sollicitant sa condamnation à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 2 467,23 euros en application des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure,
— les sommes correspondant aux éventuelles charges postérieures à la présente demande et impayées au jour de l’audience,
— le coût du commandement de payer,
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires demande en outre la condamnation de [F] [J] aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 17 mai 2024, le tribunal a renvoyé l’affaire pour production d’un justificatif des modalités de remises de l’assignation et d’une preuve de la propriété. L’affaire a de nouveau été renvoyée le 13 septembre 2024.
A l’audience du 25 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a actualisé sa demande principale à la somme de 3 141,16 euros.
Bien que régulièrement cité à sa personne, [F] [J] n’a pas comparu, ni été représenté à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
Le 30 octobre 2024, le conseil du syndicat des copropriétaires a transmis la matrice cadastrale délivrée le 30 octobre 2024 et faisant apparaître comme identité du propriétaire : [X] [B] [J] [O]. Dans ces conditions, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin de permettre au syndicat des copropriétaire de fournir toutes explications sur l’identité du propriétaire du bien.
A l’audience du 24 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a actualisé sa demande principale à la somme de 3 468,77 euros et produit l’acte de vente.
[F] [J] n’a pas comparu, ni été représenté à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
Selon l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur sont imputables au seul copropriétaire concerné.
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
— un état hypothécaire en date du 21 février 2023 attestant de la propriété des lots n°2, 5, 15 et 17, un extrait de matrice cadastrale et l’acte de vente en date du 10 juin 2022 ;
— le règlement de copropriété, avec état descriptif de division y attachant respectivement 3/1000èmes, 3/1000èmes, 99/1000èmes, 87/1000èmes ;
— le contrat de syndic ;
— les procès-verbaux d’assemblée générale des copropriétaires des 13 avril 2022 et 25 octobre 2023, assemblées générales au cours desquels ont été votés ou approuvés les budgets jusqu’au 31 décembre 2024 ;
— les appels de fonds ;
— un relevé de compte du 21 janvier 2025.
Une réouverture des débats avait été ordonnée, suite à la transmission dans le cadre du délibéré le 30 octobre 2024, par le conseil du syndicat des copropriétaires d’une matrice cadastrale délivrée le 30 octobre 2024 et faisant apparaître comme identité du propriétaire : [X] [B] [J] [O]. Il résulte de l’acte de vente produit par le syndicat des copropriétaires que le bien a été acquis par [F] [J] né le 3 janvier 1997 à [Localité 5] au CAMEROUN ce qui correspond aux informations figurant sur l’état hypothécaire.
Il y a lieu de déduire des sommes réclamées, outre les frais de commissaire de justice (23,66 et 329,66), les frais de remise du dossier à l’huissier (135 euros) et les frais de suivi dossier contentieux (12 euros le 22 novembre 2022 et 200,66 euros le 26 septembre 2022), qui ne sont pas justifiés par des diligences exceptionnelles du syndic et constituent des honoraires non prévus par la loi.
Il convient en outre de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des charges postérieures au 31 décembre 2024 à défaut de production du procès-verbal de l’assemblée générale au cours de laquelle le budget de 2025 a été voté.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi d’une créance de 2 440,18 euros au titre des charges impayées.
Le syndicat des copropriétaires justifie du coût du commandement de payer de 137,84 euros, qui s’analyse en frais nécessaires.
En conséquence, il y a lieu de condamner [F] [J] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
— 2 440,18 euros au titre de l’arriéré des charges arrêté au 21 octobre 2024, appels de charges du 1er octobre 2024 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1 373,15 euros due à cette date (déduction faite des frais non justifiés à savoir 135 euros et 12 euros) et à compter de la signification de la décision sur le surplus ;
— 137,84 euros au titre du commandement de payer.
Sur la résistance abusive
L’article 1231-6 du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie ni de la mauvaise foi de [F] [J], ni d’un préjudice distinct du retard indemnisé par les intérêts moratoires, de sorte qu’il y a lieu de le débouter de sa demande de condamnation pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[F] [J], qui succombe, supportera les dépens de l’instance conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, et sera condamné à payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort ;
CONDAMNE [F] [J] à payer au syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] les sommes suivantes :
— 2 440,18 euros au titre de l’arriéré des charges arrêté au 21 octobre 2024, appels de charges du 1er octobre 2024 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1 373,15 euros due à cette date et à compter de la signification de la décision sur le surplus ;
— 137,84 euros au titre du commandement de payer.
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE le syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] de sa demande au titre des charges postérieures au 1er janvier 2025 ;
DEBOUTE le syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE [F] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois, et an susdits, et après lecture faite, le président a signé avec le Greffier.
Le GREFFIER LE PRESIDENT
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— retour dossier
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