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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 7 mai 2026, n° 25/02884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/02884 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IZ4P
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 07 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge déléguée dans la fonction du juge en charge des contentieux de la protection, assistée de Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 03 Mars 2026
ENTRE :
Société ALLIADE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Elodie JUBAN de la SELARL ELODIE JUBAN – AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [Y] [M] [T]
né le 12 Septembre 1985
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 42218-2025-004314 du 31/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 5 octobre 2023, la société ALLIADE HABITAT a donné à bail à Monsieur [Y] [T], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 334,01 euros, hors charges, outre le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 334,00 euros.
La société ALLIADE HABITAT a fait délivrer le 26 mars 2025 à Monsieur [Y] [T] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 3 236,03 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception électronique en date du 10 février 2025, la société ALLIADE HABITAT a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 6 juin 2025, signifiée à étude, la société ALLIADE HABITAT a attrait Monsieur [Y] [T] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
de constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et subsidiairement de la prononcer ;d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [T] et tout occupant de son chef ;de condamner Monsieur [Y] [T] au paiement des sommes suivantes :4 647,05 € au titre de sa créance locative arrêtée au 2 juin 2025, échéance du mois de mai 2025 incluse, outre les loyers échus entre la date de l’assignation et la date de l’audience ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges dus, augmentés des révisions légales, jusqu’au départ effectif des lieux ;250,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
La société ALLIADE HABITAT a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 1] par voie électronique le 06 juin 2025.
Par courrier reçu par le bailleur le 24 octobre 2025, Monsieur [Y] [T] a délivré son congé.
L’audience s’est tenue le 1 décembre 2025 devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l’affaire a été renvoyé à la demande de la société ALLIADE HABITAT, laquelle a précisé que le locataire avait quitté le logement.
Lors de l’audience de plaidoirie du 03 mars 2026 la société ALLIADE HABITAT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualisé sa créance locative à la somme de 7 791,84 euros à la date du 20 février 2026, comprenant les loyers et charges jusqu’au 24 novembre 2025, date de sortie du locataire.
Monsieur [Y] [T], représenté par son conseil, a déposé ses dernières écritures, au titre desquelles, il sollicite que l’arriéré locatif soit arrêté à la date du 24 octobre 2025, date de restitution des clés et demande l’octroi de délais de paiement.
Le diagnostic social et financier n’a pas été versé au dossier du Tribunal compte tenu de la carence du locataire.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de constat de la résiliation du bail et d’expulsion
Bien que la société ALLIADE HABITAT n’ait pas expressément indiqué lors de l’audience se désister de ses demandes aux fins de résiliation du bail et d’expulsion, le désistement est évoqué dans les pièces déposées.
En tout hypothèse, dès lors qu’il est acquis aux débats que Monsieur [Y] [T] a quitté le logement loué et que le bailleur a repris possession de son bien, ces demandes deviennent sans objet.
Il y a par conséquence lieu de constater le désistement de la demanderesse de ces demandes.
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Au terme de l’article 15 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dont les dispositions sont reprises dans le contrat de bail, lorsque le congé émane du locataire, le délai de préavis est de trois mois, délai pouvant être réduit à un mois. Ce délai court à compter du jour de la réception par le bailleur de la lettre recommandé adressée par le locataire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société ALLIADE HABITAT a été destinataire du courrier de congé délivré par Monsieur [Y] [T] le 24 octobre 2025.
Dès lors, étant précisé que le principe du délai de préavis réduit d’un mois est acquis et non contesté, le contrat de bail entre les parties a pris fin le 24 novembre 2025. Jusqu’à cette date, Monsieur [Y] [T] était tenu de s’acquitter du montant des loyers et charges locatives.
A ce titre, la société ALLIADE HABITAT verse aux débats un décompte en date du 20 février 2026 établissant l’arriéré locatif à la somme de 7 791,84 euros, comprenant les loyers et charges jusqu’au 24 novembre 2025.
Au regard des justificatifs fournis, il convient toutefois de déduire de ce montant la somme de 483,78 euros facturée au titre des « frais d’huissier », lesquels sont compris dans les dépens.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [Y] [T] à payer la somme de 7 308,06 € actualisée au 20 février 2026, échéance proratisée du mois de novembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…) La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ».
Ce texte permet donc au juge, même d’office, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années. Le paiement des loyers courants ne constitue pas une condition sine qua non de l’octroi de délais de grâce.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
En l’espèce, Monsieur [Y] [T] sollicite des délais de paiement sans proposer d’échéancier en mettant en avant la précarité de sa situation sociale et financière. Il précise en effet qu’en raison du non renouvellement de son titre de séjour, il ne perçoit plus les droits sociaux auxquels il prétendait jusqu’alors. Il ne donne par ailleurs aucune indication quant à ses éventuelles ressources.
Dans ces conditions, le locataire ne se trouve pas en situation de pouvoir régler sa dette locative dans les délais légaux.
Il convient en conséquence de débouter Monsieur [Y] [T] de sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [Y] [T] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 26 mars 2025, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la société ALLIADE HABITAT de ses demandes aux fins de constat de résiliation du bail et d’expulsion ;
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [Y] [T] à payer à la société ALLIADE HABITAT la somme de 7 308,06 € arrêtée au 20 février 2026, comprenant les loyers et charges jusqu’au 24 novembre 2025 (échéance proratisée du mois de novembre 2025 incluse), outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [T] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [T] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 26 mars 2025, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
DEBOUTE la société ALLIADE HABITAT de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
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