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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 18 mai 2026, n° 25/05306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE DE LA PROTECTION |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/05306 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I72J
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 24 Février 2026
ENTRE :
E.P.I.C. DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Madame [R] [G], munie d’un pouvoir
ET :
Madame [K] [D] [Z]
née le 17 Février 2002
demeurant [Adresse 2]
non comparante
JUGEMENT :
Par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant acte sous seing privé du 9 juin 2022, l’Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (ÉPIC) DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a donné à bail à Madame [K] [D] [Z], un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 406,11 euros, hors charges, et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 406 euros.
Le 2 octobre 2023, le bailleur a, en outre, accusé bonne réception d’un congé délivré par Madame [K] [D] [Z], lequel a pris effet le 30 septembre 2023, tout en fixant l’état des lieux de sortie ainsi que la remise des clés du logement susvisé au 17 octobre 2023 à 11h ; étant observé que cette dernière ne s’y est pas présentée. Puis le 30 octobre 2023, l’ÉPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a fait délivrer à Madame [K] [D] [Z] un commandement de payer les loyers et charges échus pour un arriéré de 1496,9 euros et mise en demeure de justifier de l’occupation du logement – ayant des éléments laissant supposer que le logement litigieux a été abandonné –, outre 175,12 euros relatif au coût de l’acte toutes charges comprises, signifié à étude.
Faute d’y déférer, le bailleur a fait constater l’abandon des lieux précités, alors même que les clés ne lui avaient pas été restituées, par procès-verbal de constat de commissaire de justice du 29 novembre 2023.
Le 16 janvier 2024, l’ÉPIC DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT a obtenu de la vice-présidente du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, saisie par voie de requête, une ordonnance de constatation de la résiliation du contrat de bail et de reprise de logement abandonné, signifié par procès-verbal de recherches infructueuses le 27 février 2024 à Madame [K] [D] [Z].
Maître [U] [F], commissaire de justice, a dressé un procès-verbal de reprise des lieux en date du 3 avril 2024, signifié par procès-verbal de recherches infructueuses le 5 juin 2024 à Madame [K] [D] [Z].
Le bailleur a dénoncé la procédure de reprise précitée auprès du service des impôts des particuliers de [Localité 3], en se prévalant des articles 1686 et 1687 du Code général des impôts, signifié à personne morale le 24 avril 2024.
Le 29 janvier 2025, un procès-verbal de constat de carence d’une conciliation conventionnelle, ayant trait à un différend entre l’ÉPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT et Madame [K] [D] [Z] à la suite d’un défaut de paiement des loyers et charges afférentes après son départ du logement précité, a été dressé, en l’absence de l’ensemble des parties à cette dernière.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 13 novembre 2025, signifiée par procès-verbal de recherches infructueuses, l’ÉPIC DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT a attrait Madame [K] [D] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :
— à titre principal, la condamner à leur payer les sommes suivantes :
— 3016,5 euros, au titre d’un solde de loyers et charges,
— 200 euros, à titre de dommages et intérêts suivant l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil,
— 400 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— tous les frais et dépens de l’instance comprenant les frais de procédure tels que le procès-verbal de reprise, les factures de serrurier, les dénonces de la procédure de reprise des lieux, et divers engagés jusqu’au jour de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’audience s’est tenue le 24 février 2026 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Prétentions et moyens des parties
Lors de l’audience, l’ÉPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT, demandeur représenté avec un pouvoir, maintient l’ensemble de ses demandes.
Madame [K] [D] [Z], défenderesse bien que régulièrement citée, n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 pour y être rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de la défenderesse
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence de Madame [K] [D] [Z], défenderesse.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Aussi, le preneur est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 du Code civil et de l’article précité.
En l’espèce, l’ÉPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT verse aux débats un décompte arrêté au 24 février 2026, échéance proratisée du mois d’avril 2024 incluse, établissant l’arriéré locatif (loyers courants, charges locatives, régularisations de charges ainsi que la restitution du montant du dépôt de garantie susvisé) à la somme de 3016,5 euros.
Au regard des justificatifs fournis, la créance locative de l’ÉPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT est établie tant dans son principe que dans son montant, à hauteur de 3016,5 euros.
Il convient par conséquent de condamner Madame [K] [D] [Z] à payer à l’ÉPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT la somme de 3016,5 euros, au titre du loyer courant et des charges locatives échus et impayés dont elle est redevable jusqu’à la date de reprise des lieux par le bailleur le 3 avril 2024, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la signification de la présente décision.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
Sur la demande à titre de dommages-intérêts
En vertu de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le demandeur ne démontre ni avoir subi un préjudice indépendant du retard de Madame [K] [D] [Z] dans le paiement des sommes dues, ni sa mauvaise foi, laquelle ne se présume pas.
Il y a donc lieu de le débouter de sa demande à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance.
En l’espèce, Madame [K] [D] [Z] est la partie perdante du litige.
Elle sera en conséquence condamnée aux dépens de l’instance.
Enfin, il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux et de la protection, statuant après débats publics, par décision par défaut mise à disposition des parties au greffe et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [K] [D] [Z] à payer à l’ÉPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT la somme de 3016,5 euros, au titre du loyer courant et des charges locatives échus et impayés dont elle est redevable jusqu’à la date de reprise des lieux par le bailleur le 3 avril 2024, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE l’ÉPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT de sa demande à titre de dommages-intérêts ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [K] [D] [Z] au paiement des dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et prononcé à [Localité 4], le 18 mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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