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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 9 juin 2026, n° 26/00631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 26/00631 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2T5P
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 JUIN 2026
— Réouverture des débats -
DEMANDERESSE :
S.C.I. HOPE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Juliette COUSIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. AMMA
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre Greffier
DÉBATS à l’audience publique du 05 Mai 2026
ORDONNANCE du 09 Juin 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte sous seing privé du 27 février 2019, la société Hope a mis à bail au profit de la société Amma des locaux situés n° [Adresse 3] à [Localité 2] (Nord) à compter du 1er mars 2019. Conclu pour une durée de neuf années, le contrat a fixé le loyer annuel à 24 000 euros HT, payable par quart et d’avance, outre provision trimestrielle pour charges de 10 % du loyer trimestriel et le versement d’un dépôt de garantie de 7 920 euros.
Le 10 novembre 2025, à la suite d’impayés, la société Hope a fait signifier à la société Amma un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant dans le bail.
Le 10 avril 2026, la société Hope a assigné la société Amma devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment aux fins de voir :
– constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial au 11 décembre 2025,
– ordonner l’expulsion de la société Amma, et de tous occupants de son chef, des locaux qu’elle occupe sis [Adresse 3] à [Localité 2] (Nord), au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
– ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meuble ou tout autre lieu de la société Hope, aux frais, risques et périls de la société Amma, en garantie de toutes sommes que cette dernière pourrait rester devoir,
– condamner par provision la société Amma à payer à la société Hope la somme de 19 292,38 euros correspondant aux loyers et charges dus au 11 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2025,
– fixer l’indemnité d’occupation due par la société Amma à la société Hope à la somme de 14 436,04 euros par trimestre, augmenté des charges et taxes, à compter du 11 décembre 2025 jusqu’à la libération des lieux, et la condamner à payer,
– condamner par provision la société Amma au paiement de ladite indemnité d’occupation,
– condamner par provision la société Amma au paiement des sommes suivantes :
* 26 515,35 euros suivant décompte arrêté au 2 mars 2026,
* 2 651,53 euros au titre de la clause pénale,
– dire et juger que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée serait indexée sur l’indice trimestriel du coût de la construction publié par l’Insee, s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’acquisition de la clause résolutoire,
– ordonner que la somme versée par la société Amma à titre de dépôt de garantie demeure acquise à la société Hope,
– condamner la société Amma à payer à la société Hope la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société Amma aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience le 5 mai 2026.
A l’audience, la société Hope, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation.
La société Amma n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 9 juin 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par acte remis à l’étude de commissaire de justice, la société Amma n’a pas comparu.
En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la réouverture des débats
Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats.
Par jugement du tribunal de commerce de Lille du 4 mai 2026, la société Amma a été placée en liquidation judiciaire, qui a désigné en qualité de mandataire judiciaire la SELARL Miquel [M] & Associés, pris en la personne de Maître [Z] [M].
La présente procédure n’a pas été régularisée à l’égard des organes de procédure collective de cette société.
Cependant, il résulte de la combinaison des articles L. 145-41 et L. 622-21 du code de commerce que l’action introduite par le bailleur, avant l’ouverture d’une procédure collective contre le preneur, en vue de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail commercial pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure, ne peut être poursuivie après ce jugement dès lors qu’elle n’a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin que la société Hope puisse formuler ses observations sur le placement de la société Amma en liquidation judiciaire et ses conséquence sur l’instance en référé.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats ;
Invite la société Hope à formuler ses observations sur le placement de la société Amma en liquidation judiciaire ;
Renvoie l’affaire et les parties à l’audience des référés du tribunal judiciaire de Lille (salle E), du 21 juillet 2026 à 14h00 ;
Dit que la présente décision vaut convocation des parties ;
Surseoit à statuer sur l’ensemble des demandes ;
Réserve les dépens ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
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