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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 12 févr. 2026, n° 24/01474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01474 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TOUC
AFFAIRE : URSSAF DE MIDI-PYRENEES / [R] [J] [F]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Bernard VINCENT, Collège employeur du régime général
Patrick LUMEAU, Assesseur du collège salarié
Greffier Coralie POTHIN, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
URSSAF DE MIDI-PYRENEES, dont le siège social est sis SERVICE CONTENTIEUX – [Adresse 1]
représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Monsieur [R] [J] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Boubacar DOUMBIA, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Mina ZOUGGARHE-NAIT EL MAATI, avocat au barreau de TOULOUSE
DEBATS : en audience publique du 01 Décembre 2025
MIS EN DELIBERE au 12 Février 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 12 Février 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées a établi une contrainte en date du 8 octobre 2024 à l’encontre de Monsieur [R] [F] pour un montant de 32523 euros correspondants à des cotisations et majorations de retard dues au titre des périodes suivantes : septembre 2023, octobre 2023, novembre 2023, décembre 2023, février 2024, mars 2024, avril 2024 et mai 2024.
La contrainte a été signifiée le 14 octobre 2024 et monsieur [F] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête du 28 octobre 2024. Le recours a été enregistré sous le numéro RG 24/01474.
Le tribunal a également enregistré le recours RG 24/01494 portant sur la même contrainte.
L’URSSAF Midi-Pyrénées a établi une deuxième contrainte en date du 4 février 2025 à l’encontre de monsieur [F] pour un montant de 9437 euros correspondants à des cotisations et majorations de retard dues au titre des périodes suivantes : quatrième trimestre 2020, deuxième trimestre 2021, troisième trimestre 2021, quatrième trimestre 2021, premier trimestre 2022, deuxième trimestre 2022, troisième trimestre 2022, mai 2023, juin 2023, juillet 2023, juin 2024, juillet 2024, août 2024, septembre 2024 et novembre 2024.
La contrainte a été signifiée le 5 février 2025 et monsieur [F] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête du 17 février 2025. Le recours a été enregistré sous le numéro RG 25/00150.
L’URSSAF Midi-Pyrénées a établi une troisième contrainte en date du 25 février 2025 à l’encontre de monsieur [F] pour un montant de 5485 euros correspondants à des cotisations et majorations de retard dues au titre des périodes suivantes : octobre et décembre 2024.
La contrainte a été signifiée le 26 février 2025 et monsieur [F] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête du 4 mars 2025. Le recours a été enregistré sous le numéro RG 25/00203.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 1er décembre 2025.
L’URSSAF Midi-Pyrénées se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :
— Déclarer recevable le recours formé par Monsieur [F] ;
— Joindre les quatre recours ;
— Débouter monsieur [F] de ses demandes ;
— Valider la contrainte émise le 8 octobre 2024 pour son entier montant de 32523 euros sous réserve des majorations de retards complémentaires, calculées en application de l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale ;
— Valider la contrainte émise le 4 février 2025 pour son entier montant de 9437 euros sous réserve des majorations de retards complémentaires, calculées en application de l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale ;
— Valider la contrainte émise le 25 février 2025 pour son entier montant de 5485 euros sous réserve des majorations de retards complémentaires, calculées en application de l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale ;
— Condamner monsieur [F] aux entiers dépens y compris les frais de signification conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
Monsieur [F] se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Il demande au tribunal de :
— Annuler purement et simplement les contraintes émises à son encontre ;
— Constater que les cotisations réclamées portent sur des périodes postérieures la liquidation judiciaire et à la cessation de toute activité et sont dépourvues de cause ;
— Mettre à la charge de l’URSSAF, la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens ;
L’affaire est mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS
I. Sur la jonction
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 24/01474, 24/01494, 25/00150 et 25/00203 sera ordonnée, et ce, conformément à l’article 367 du code de procédure civile.
II. Sur le bien-fondé de la contrainte
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Ainsi, la charge de la preuve du bien-fondé de l’opposition pèse sur l’opposant à la contrainte et il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de prouver le bien-fondé de sa créance.
A l’appui de son recours, monsieur [F] soutient que seule l’EIRL [R] [F] est redevable des cotisations au titre de l’activité professionnelle et non lui directement, contrairement à ce qui est mentionné dans les contraintes litigieuses et soulève la nullité des contraintes litigieuses à ce titre.
Il soutient ne pas exercer son activité en nom personnel mais dans le cadre d’une entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL), dotée d’un patrimoine d’affectation distinct. Le cotisant considère donc que les cotisations sociales relèvent du patrimoine affecté et de l’EIRL mais pas de sa personne physique.
Le cotisant invoque l’absence de cause des cotisations. Il se prévaut également des dispositions des articles L.622-21 et L.641-3 du code de commerce faisant valoir que les cotisations réclamées sont postérieures à l’ouverture de la liquidation judiciaire prononcée par jugement du 8 août 2023 et à la cessation de toute activité. Il précise également que la gestion relevait du liquidateur, seule habilité pour le compte de l’EIRL.
L’URSSAF Midi-Pyrénées quant à elle, demande au tribunal de valider les cotisations dues par monsieur [F] au titre de son activité de gérant de la SARL [1], postérieures à la liquidation judiciaire de son activité d’entrepreneur individuel et donc, à compter de septembre 2023.
Elle rapporte que monsieur [F], a été affilié auprès de son organisme en qualité de travailleur indépendant au titre de son activité d’entrepreneur individuel du 26 mars 2020 au 24 août 2023, puis en qualité de gérant de la SARL [1] à compter du 2 février 2023 de sorte qu’il demeure redevable de cotisations à ce titre.
L’organisme social précise avoir effectué une déclaration de créance le 4 septembre 2023, suite à la procédure de liquidation judiciaire de l’activité de monsieur [F] au titre de son activité d’entrepreneur individuel, qu’une clôture de la procédure pour insuffisance d’actif a été prononcée le 4 mars 2024 par le tribunal de commerce, de sorte qu’à ce jour, les créances antérieures au jugement de liquidation judiciaire du 24 août 2023 sont irrecouvrables.
Il résulte, des dispositions de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles, dues annuellement, sont calculées à titre provisionnel sur la base du revenu d’activité de l’avant dernière année et lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité sont recalculées sur la base de ce revenu.
En l’espèce, il est constant que monsieur [F] a été affilié au régime des travailleurs indépendant au titre de son activité d’entrepreneur individuel du 26 mars 2020 au 24 août 2023.
L’URSSAF justifie également de l’affiliation de monsieur [F] en qualité de gérant de la SARL [1] à compter du 2 février 2023 puisqu’elle produit aux débats d’une part, la déclaration de création de l’entreprise SARL [1] laquelle mentionne monsieur [F] en qualité de gérant et d’autre part, un courrier du 19 septembre 2023 informant le cotisant du maintien de son immatriculation du fait de sa qualité de géant majoritaire de la SARL [1] à effet du 2 février 2023.
Sur ce point, le tribunal constate que monsieur [F] n’apporte aucune observation de sorte qu’il y a lieu de considérer que son affiliation au titre de sa qualité de gérant de la SARL [1] n’est pas contestée.
Par ailleurs, il doit être relevé que la seule mise en demeure adressée à monsieur [F] qui nomme spécifiquement son activité d’entrepreneur individuel est celle du 27 juillet 2023, laquelle porte sur les périodes antérieures au prononcé de la procédure de liquidation judiciaire (quatrième trimestre 2020, deuxième trimestre 2021, troisième trimestre 2021, quatrième trimestre 2021, premier trimestre 2022, deuxième trimestre 2022, troisième trimestre 2022, mai 2023, juin 2023, juillet 2023) et a été suivie de la contrainte du 4 février 2025 qui précise que les sommes restant dues au titre de ces périodes sont de 0 euros.
Ainsi, les éléments produits aux débats corroborent les allégations de l’URSSAF qui expose que les créances antérieures au jugement de liquidation judiciaire du 24 août 2023 sont irrecouvrables.
Toutefois, monsieur [F], en sa qualité de gérant de la SARL [1] demeure affilié au régime des travailleurs indépendants et reste redevable, à ce titre, des cotisations obligatoires en vertu de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, le cotisant ne peut valablement soutenir que les cotisations réclamées par l’URSSAF Midi-Pyrénées seraient infondées en raison de la liquidation judiciaire intervenue pour son autre et ancienne activité d’entrepreneur individuel puisqu’il ne conteste pas être gérant de la SARL [1] ce qui a entrainé le maintien de son affiliation.
En l’absence d’autres arguments de nature à remettre en cause le bien-fondé des contraintes litigieuses ou leur montant, monsieur [F] doit être débouté de l’ensemble de ses demandes et il y a lieu de valider les trois contraintes litigieuses, sous réserve des majorations de retards complémentaires, calculées en application de l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale.
III. Sur les demandes accessoires
Monsieur [R] [F], succombant, sera condamnée aux dépens en ce compris les frais de signification conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
Il ne peut être fait droit à sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
ORDONNE la jonction des recours numéros 24/01474, 24/01494, 25/00150 et 25/00203 ;
[P] la contrainte référencée 0013227401 du 8 octobre 2024, signifiée le 14 octobre 2024 par l’URSSAF Midi-Pyrénées à l’encontre de Monsieur [R] [F] pour un montant de 32523 euros, sous réserve des majorations de retards complémentaires, calculées en application de l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale, correspondants à des cotisations et majorations de retard dues au titre de septembre 2023, octobre 2023, novembre 2023, décembre 2023, février 2024, mars 2024, avril 2024 et mai 2024 ;
[P] la contrainte référencée 0013468174 du 4 février 2025, signifiée le 5 février 2025 par l’URSSAF Midi-Pyrénées à l’encontre de Monsieur [R] [F] pour un montant de 9437 euros, sous réserve des majorations de retards complémentaires, calculées en application de l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale, correspondants à des cotisations et majorations de retard dues au titre de juin 2024, juillet 2023, juin 2024, juillet 2024, août 2024, septembre 2024 et novembre 2024, les cotisations pour les périodes antérieures n’étant plus exigibles ;
[P] la contrainte référencée 0013517214 du 25 février 2025, signifiée le 26 février 2025 par l’URSSAF Midi-Pyrénées à l’encontre de Monsieur [R] [F] pour un montant de 5485 euros, sous réserve des majorations de retards complémentaires, calculées en application de l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale, correspondants à des cotisations et majorations de retard dues au titre de octobre et décembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [F] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
REJETTE sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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